Commentaire
S'agissant de la preuve du lien de causalité, la loi permet au juge d'établir la réalité d'un fait inconnu à partir de faits connus. Etant constant que les divers traumatismes dont a été atteinte la victime à la suite de l'accident de la circulation ont rendu nécessaire la transfusion de plusieurs unités de sang, et que la sérologie HIV de dépistage, qui s'est révélée positive, il en résulte que ces faits constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour prouver que la contamination de la victime par le virus du SIDA trouve son origine dans la transfusion sanguine, dont elle a fait l'objet après son accident, alors surtout qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la victime ait pu présenter en sa personne d'autres facteurs de risques de transmission du SIDA parce qu'elle aurait appartenu à une population à risque. Il résulte de tout ceci que le dommage de la victime trouve dès lors sa cause essentielle et directe dans la faute de la conductrice qui, en provoquant l'accident et en rendant nécessaire la transfusion à l'origine de la contamination, doit être considérée comme le fait générateur du dommage.