Commentaire
La règle de l’unité des fautes civiles et pénales n’interdit pas toute poursuite. Seule la poursuite sur le même fondement est interdite. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande d'indemnisation, sur le fondement de l'art. 1384 alinéa 2 (actuel 1242) du C. civ., du préjudice subi par la personne dont l'immeuble a été endommagé par la propagation d'un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble voisin, et dont le propriétaire poursuivi au pénal sur le fondement de 322-5 du Code pénal a été relaxé. L'arrêt de la cour d’appel énonçait que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe au pénal ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre le défendeur en raison du principe de l'unité des fautes civiles et pénales pour les délits involontaires, la faute civile visée à l'art. 1384, alinéa 2 (actuel 1242) du C. civ. étant identique à la faute d'imprudence de l'art 322-5 du C. pén. Pour la Cour de cassation, ce dernier texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par un incendie que dans la mesure où celui-ci a été provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que tout autre faute résultant d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l'incendie a pris naissance, la Cour d'appel a violé les art. 1384 (actuel 1242), alinéa 2 et 1351 du C. civ., ensemble l'art. 322-5 du C. pén. (Cass. 2ème civ., 7 mai 2003 : Bull. civ., 2003, II, n° 140 ; D., 2004, somm. p. 1343, obs. P. Jourdain ; JCP, 2004, I, 1101, chron. G. Viney).
Pour rejeter la demande d'indemnisation, sur le fondement de l'art. 1384, alinéa 2 (actuel 1242) du C. civ., du préjudice subi par la personne dont l'immeuble a été endommagé par la propagation d'un incendie qui s'était déclaré dans un immeuble voisin, et dont le propriétaire poursuivi au pénal sur le fondement de 322-5 du Code pénal a été relaxé, l'arrêt énonce que l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe au pénal ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre le défendeur en raison du principe de l'unité des fautes civiles et pénales pour les délits involontaires, la faute civile visée à l'art. 1384, alinéa 2 (actuel 1242) du C. civ. étant identique à la faute d'imprudence de l'art. 322-5 du C. pén. En statuant ainsi, alors que ce dernier texte n'incrimine la destruction involontaire d'un bien par un incendie que dans la mesure où celui-ci a été provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que tout autre faute résultant d'une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l'incendie a pris naissance, la Cour d'appel a violé les art. 1384, alinéa 2 (actuel 1242) et 1351 du C. civ., ensemble l'art. 322-5 du C. pén..