Plusieurs incriminations visent les appropriations frauduleuses du bien d'autrui. La principale est sans doute le vol, cas dans lequel le voleur s'empare de l'objet qu'il convoite. Il le fait (du moins en principe) sans violence ni menace, ce qui distingue le vol de l’extorsion et du chantage. Ce comportement se distingue aussi de celui, plus « raffiné », de l'escroc, qui provoque astucieusement la remise volontaire par sa victime, ou de celui, plus traître, de l'auteur d'un abus de confiance détournant une chose qui lui a été confiée (voir leçon n° 8).
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S. Detraz, « La distinction de l'extorsion et du vol avec violences » in La violence dans les infractions contre les biens, Gazette du Palais, 13-15 octobre 2013, p. 17.
Section 1. Le vol
Tx.Art. 311-1 du CP : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. ».
§1. Condition préalable : « la chose d’autrui »
A - Une « chose »
A priori, le terme « chose », sans doute le plus large de la langue française, paraît extensif. Notamment, par opposition au mot « bien » (tel qu’utilisé au titre de l’escroquerie), la chose n'implique aucune valeur marchande. Pourtant à d'autres égards, la « chose » n'est pas entendue largement. Deux limites doivent être mentionnées.
En premier lieu, le vol est inapplicable aux immeubles, ce qui correspond à la définition classique de la « soustraction » : « prendre, enlever, ravir » (voir infra).
Rq.Cette restriction a toujours existé ; elle était commune aux infractions contre les biens (c’était le cas du furtum romain), tel n’est plus le cas de l’escroquerie depuis 2016 (voir infra) ni de l'abus de confiance depuis 2024 (voir leçon n° 8).
Etant précisé qu'en vertu de son autonomie technique, le droit pénal n'adopte pas les fictions civiles qui considèrent, par exemple, les poissons des étangs comme des immeubles par destination : ils sont considérés par des meubles susceptibles d'être volés ; idem pour des éléments scellés au mur, portes, fenêtres, statues…
En second lieu, une question plus délicate est celle de savoir si le vol s’applique aux biens incorporels. Signalons immédiatement que le vol d'électricité, après avoir été admis par la jurisprudence, a été plus ou moins consacré par le CP de 1994, qui l'assimile au vol (art. 311-2 du CP).
La véritable difficulté concerne une chose qui serait véritablement immatérielle, comme une information, un secret, ou des données numériques.
En principe, le vol est inapplicable. Mais dans la pratique judiciaire, la solution est nuancée, et tend à évoluer vers une possible répression généralisée.
D'abord, si les informations sont contenues dans un support (disque dur, clé USB…) et que ce support est lui-même volé, le vol peut évidemment être retenu, puisque ce support est bien une « chose » au sens de l'art. 311-1 du CP (Cass. crim., 8 janvier 1979, pourvoi n° 77-93.038, affaire « Logabax »).
Ensuite, certains arrêts peuvent être mentionnés, qui ont plus ou moins directement accepté de tenir compte d'informations au titre de la « chose d'autrui » (Cass. crim., 12 janvier 1989, n° 87-82.265, affaire « Bourquin » ; Cass. crim., 1er mars 1989, pourvoi n° 88-82.815, affaire « Antoniolli »). Il fallut par la suite près de deux décennies pour que la Cour de cassation renouvelle sa position, en l'appliquant à des fichiers informatiques. Signalons notamment cet arrêt dans lequel une condamnation pour atteinte à un STAD et pour vol a été prononcée contre un prévenu qui « s'est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu'il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire » (Cass. crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81.336).
Aujourd'hui, l'extension du vol à la soustraction de données ou fichiers informatiques paraît acquise. Mais cela ne signifie pas l'admission du vol d'une information classique. De sorte que la solution reste peu explicite et assez rare. Ce n’est peut-être pas le mot « chose » qui pose problème (car une chose pourrait très bien être incorporelle), plutôt celui de soustraction, puisqu'après sa simple reproduction, l'information est toujours à la disposition du propriétaire… Ce à quoi il a été répondu que c'est son exclusivité qui est l'objet de la soustraction.
B - Une chose « d’autrui »
On ne peut pas voler à soi-même. Un propriétaire qui remet à autrui une chose à titre de prêt et la reprend avant terme ne commet pas un vol ; même solution pour un entrepreneur qui reprend des appareils sanitaires, payés par lui mais non encore posés, dont il est resté propriétaire.
Rq.S'agissant des biens en indivision : peu importe qu'une fraction de la chose ait également appartenu au voleur, dès lors qu'elle ne lui appartenait pas tout entière, sa soustraction est répréhensible au titre du vol (Cass. crim., 12 mai 2015, pourvoi n° 13-87.668).
On ne peut que voler autrui. Il peut a priori s’agir de toute personne, physique ou morale (association, société commerciale, Etat…). Trois précisions méritent d’être faites :
- d’abord, la victime du vol n’a pas à être propriétaire de la chose, il peut tout à fait s’agir d'un emprunteur, ou encore du salarié qui se fait dérober des biens qui appartiennent à son entreprise ;
- ensuite, si autrui ne peut être un défunt, le vol de ses biens sera malgré tout punissable, puisque par hypothèse les biens seront transmis à ses héritiers…
- enfin, nous verrons (infra) que le vol de certaines personnes est parfois toléré (cas des immunités familiales).
Elles peuvent ensuite être des choses abandonnées (res derelictae).
A ce dernier titre, la chose doit être véritablement abandonnée et pas seulement perdue ; ni momentanément délaissée.
Ex.Il y a vol pour un salarié à reconstituer une lettre déchirée par son employeur qui en a jeté les morceaux à la poubelle : libre de disposer de sa chose, le propriétaire exerce encore son droit lorsqu'il la détruit, de sorte que la réapparition de la lettre porte atteinte à sa propriété (Cass. crim., 10 mai 2005, pourvoi n° 04-85.349).
§2. Élément matériel : une « soustraction »
Pendant longtemps, l'acte de soustraction n'a guère fait l'objet de débat.
Il n'existait qu'une soustraction concevable, celle qui aujourd'hui est nommée soustraction matérielle. Il s'agit de la conception classique qui, étroite, permettait de distinguer nettement le vol de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Selon une formule ancienne, c'est le fait de « prendre, enlever, ravir une chose à l'insu ou contre le gré » de son légitime propriétaire ou possesseur. Ainsi d'une chose arrachée des mains de son propriétaire (si des violences sont commises, l'extorsion pourra s'appliquer, voir infra), ou soustraite plus subtilement (pickpocket), ou dérobée à l'endroit où elle se trouve.
Rq.Le plus souvent, cette soustraction est définitive. Mais la jurisprudence, provoquée par le développement de la pratique consistant à emprunter un véhicule sans solliciter l'accord de son propriétaire, a fini par assimiler le vol d'usage au vol de la chose elle-même, ce qui permet de sanctionner un vol temporaire. Le fait de remettre les documents ensuite à leur place n'est qu'un repentir actif, indifférent à la caractérisation du vol.
Depuis longtemps, une jurisprudence particulièrement extensive a admis l’idée d’une soustraction dite juridique ou intellectuelle, dans le cas où c'est la victime qui remet elle-même l'objet entre les mains du « voleur ». Il n'est plus question ici de s'emparer matériellement d'un bien, mais de se comporter à son égard comme un véritable propriétaire, d'usurper la possession : la notion de soustraction se dématérialise en sorte qu'il devient possible de soustraire la possession d'un objet préalablement confié.
Rq.Cela permettait d'appréhender des situations qui ne pouvaient pas forcément l'être au titre de l'abus de confiance, qui était autrefois entendu strictement. Cette extension du champ d'application du vol est devenue inutile depuis que l'origine de la remise du bien dans l'abus de confiance n'est plus délimitée… mais des habitudes ont manifestement été prises par les magistrats, qui ne les ont pas complètement abandonnées. Ceci créant d’une manière regrettable des concours de qualification avec l’abus de confiance.
§3. Élément intentionnel
Le vol est une infraction intentionnelle. La précision d’une soustraction « frauduleuse » est sans intérêt, le dol reste général. Certes à une époque on exigeait comme dol spécial l'intention de se comporter en propriétaire de la chose, mais cette exigence a été abandonnée depuis que l'on admet, notamment, le vol d'usage (voir supra) ou le vol d'une chose afin de la détruire.
L'intention pourra être combattue par la preuve de la bonne foi de l'auteur, qui par exemple se trompe de manteau en quittant une soirée. C'est l'erreur de fait qui sera alors invoquée.
Ex.Ainsi du salarié qui croyait à une autorisation tacite de son employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l’ancienneté de cette pratique au sein de l’entreprise (Cass. crim., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-86.101).
§4. Répression
La tentative est punissable (art. 311-13 du CP).
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. De très nombreuses circonstances aggravantes sont prévues, aux art. 311-4 à 311-11 du CP. Plusieurs d'entre elles peuvent transformer la nature du vol, de délit à crime : signalons notamment le vol en bande organisée et le vol avec usage ou menace d'une arme (braquage notamment). Les peines complémentaires figurent aux art. 311-14 et 311-15 du CP. Celles encourues par les personnes morales figurent à l'art. 311-16 du CP.
Au regard de la récidive, le vol est assimilé à plusieurs autres infractions contre les biens : extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance (art. 132-16 du CP).
§5. Justification
A - L’immunité familiale
Tx.Art. 311-12 du CP : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;
b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »
Rq.L'idée est non seulement d'éviter autant que possible les procès intra-familiaux, mais aussi de tenir compte de la difficulté d'établir le caractère frauduleux de la soustraction, compte tenu des incertitudes pouvant exister sur la propriété des biens au sein de la cellule familiale (mais le texte ne vise ni le PACS ni le concubinage).
B - Le fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense
Dans cette hypothèse, le vol sera bien commis (réunion indiscutable de ses éléments constitutifs), pourtant en raison des circonstances il sera décidé de l'excuser, de le justifier. Au mépris de la légalité criminelle, une jurisprudence audacieuse a donc créé ce nouveau fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense, qui ne s’applique pas qu’au vol, mais qui s’est particulièrement développé relativement à cette infraction.
En particulier, peut-on reprocher à un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement, mais qui n'est pas encore mis à pied, de s'emparer ou de photocopier, avant de quitter son poste, des documents de l'entreprise, lesquels sèment le doute sur l'existence ou l'étendue des faits qui lui sont imputés ? Le vol est évidemment caractérisé, mais peut-il être justifié ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a longtemps refusé, avant de finir par affirmer, au visa du « principe du respect des droits de la défense », qu'un vol de documents peut être justifié « si les documents dont il s'agit étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la prévenue dans le litige l'opposant à son employeur » (Cass. crim., 11 mai 2004, pourvoi n° 03-80.254).
Le champ d'application de cette justification a été progressivement étendu.
D'abord, ce fait justificatif semblait curieusement restreint aux contentieux prud'homaux… ce qui n'est plus le cas (voir Cass. crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-81.040, § 13, pour la contrefaçon).
Ensuite, la justification a depuis été appliquée logiquement à l’abus de confiance, au recel d'abus de confiance et à la violation du secret des correspondances.