Comme pour les homicides (voir leçon n° 1), les atteintes à l’intégrité physique peuvent être volontaires (on parle alors de violences) ou involontaires. Dans ce second cas, on continue à utiliser l’ancienne dénomination de blessures involontaires. Comme pour les violences volontaires, il s’agit d’infractions dites « de résultat », au sens où leurs sanctions dépendent principalement du dommage effectivement causé.
L’instrument de mesure de ce dommage est l’incapacité totale de travail (ITT). En fonction de lui (absence d’ITT, ITT inférieure ou égale à trois mois ou supérieure à trois mois), les atteintes involontaires peuvent être des contraventions (art. R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 du CP) ou des délits (art. 222-19 à 222-21 du CP).
Pour le reste, la définition des incriminations est extrêmement simple : tout acte (ou abstention) est pris en compte, ce qui importe, c’est qu’un lien de causalité (« Le fait de causer à autrui… ») relie ce comportement au dommage subi. La véritable difficulté de ces atteintes involontaires à l’intégrité de la personne consiste dans l’appréhension de leur élément moral, au sens des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du CP, au sujet duquel nous renvoyons ici au cours de droit pénal général.
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La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière n’a pas seulement créé le délit d’homicide routier (art. 221-18 du CP), elle a également créé des délits de « blessures routières », dont la répression dépend encore de la gravité du dommage effectivement causé. L’article 221-19 du CP incrimine ainsi les blessures routières ayant causé un ITT de plus de trois mois, l’article 221-20 punit moins sévèrement celles ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois.
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- E. Dreyer, « Loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence : la démagogie en texte », D. 2025, p. 1482 ;
- C. Lienhard, « L'avènement de l'homicide routier : un changement de culture juridique et judiciaire dans la lutte contre les violences routières », D. 2025, p. 1681.
Le Code pénal leur consacre un paragraphe entier (articles 222-7 à 222-16-3), qui en réalité est bien plus large, puisqu'outre les violences à proprement parler – les seules qui seront ici étudiées – figurent les incriminations d’appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, d’administration de substances nuisibles ; d’embuscade et de participation à un groupe violent. À la suite de ce paragraphe en figure un autre, consacré aux menaces, auxquelles quelques références conclusives seront faites.
Section 1. Élément matériel des violences volontaires
La définition des violences a évolué dans le temps. Le Code pénal de 1810 retenait l’expression de « coups et blessures », qui ne correspond plus au concept actuel de violences (un coup n’est pas forcément porté ; une blessure n’est pas forcément causée) ; puis l’expression de « voie de fait » qui fut visée fut à son tour supprimée avec le Code de 1994. Depuis, l’incrimination est celle de « violences » (au pluriel), sans aucune précision supplémentaire.
Ce sont en réalité des comportements très variés qui peuvent ainsi être appréhendés. Mais au-delà de cet acte matériel de violence, l’infraction suppose qu’un résultat survienne, sachant qu’évidemment un lien de causalité clair et certain doit exister entre eux.
§1. Le fait matériel
Les violences impliquent une action, il n’y a pas de violences par omission (alors qu’il y a des blessures involontaires par omission).
Ces violences peuvent être causées par n'importe quel moyen :
- le corps (coups de poing/pied/tête...) ;
- des objets qui seront alors considérés comme des armes (par nature ou par destination – sont encore concernés les animaux utilisés comme arme et les armes factices), ce qui constitue alors une circonstance aggravante. Ainsi de l’usage d’une voiture pour renverser (volontairement en l’occurrence) un piéton ; d’un tabouret d’un bar ; du drapeau d’un arbitre de touche lors d’une partie de football qui dégénère…
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Selon la matérialité exacte des violences, celles-ci peuvent changer de qualification, pour devenir des tortures ou actes de barbarie au sens des art. 222-1 et s. du CP. Celles-ci sont désormais incriminées de manière autonome, alors que sous l'empire de l'ancien Code pénal ces actes n'étaient « que » des circonstances aggravantes de certains crimes... ce qui est d'ailleurs toujours le cas (voir par exemple, les articles 222-26 (viol), 224-2 (séquestration) et 312-7 (extorsion).
La difficulté de cette articulation est d'autant plus grande, que le CP ne définit nullement ces tortures et actes de barbarie. La Cour de cassation n'y vit pourtant pas d'atteinte au principe de légalité criminelle, « dès lors que les actes relevant de la torture ou de la barbarie sont définis par l'article premier de la Convention de New York » (Cass. crim., 21 juin 2017, pourvoi n° 17-82.068 ; Cass. crim., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-80.842). Il s'agit, selon ce texte, de « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Quant à leur appréciation, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ont pu notamment considérer que ces tortures et actes de barbarie impliquaient « une atteinte suffisamment caractérisée à la dignité humaine » (Cass. crim., 28 juillet 2021, pourvoi n° 21-83.027, § 11 et 13).
Mais les violences ne doivent pas être résumées à des coups : l'infraction peut être constituée sans contact physique (auquel cas il sera plus difficile de retenir le lien causal…).
En effet, la jurisprudence a admis dès 1921, dans une affaire impliquant un individu qui s'avançait vers sa victime en brandissant une fourche, que ces voies de fait étaient de nature « à lui causer une vive impression par la frayeur qu'elles inspirent et l'émotion qu'elles provoquent ». Cette jurisprudence a été tardivement consacrée, par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.
Encore faut-il qu’il s’agisse de violences suffisamment graves. Par exemple, le fait pour un prévenu d'utiliser un miroir pour regarder à leur insu deux femmes se changeant dans les vestiaires ne saurait caractériser une violence pénale, même si les victimes ont subi un choc psychologique plus tard, en l’apprenant (Cass. crim., 5 octobre 2010, pourvoi n° 10-80.050) – aujourd’hui, les faits seraient punissables au titre de l’art. 226-3-1 du CP.
§2. Le résultat
Il faut un résultat (= dommage), et il faut que ce résultat soit établi.
Ainsi les violences sont des infractions matérielles et non formelles. Ce caractère matériel étant renforcé par l’absence de répression de la tentative de violences (sauf, en théorie, les violences criminelles puisqu’en cette matière la tentative est toujours punissable).
Cette solution pourrait paraître curieuse. En effet, l’on pourrait aisément imaginer des violences tentées (coup de poing que la victime esquive). Sans doute est-elle justifiée par le fait qu’il est impossible de prouver le dommage qui serait alors survenu… sans cette information, sur la base de quel texte convient-il de se fonder ?
En tous les cas, depuis une loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, l’art. 222-14-2 incrimine spécialement une infraction "obstacle" (proche de l'association de malfaiteurs), qui permet d’appréhender certains comportements préparant des violences.
Le résultat exigé peut correspondre à un large spectre : de la peur (choc émotif) aux blessures physiques, lesquelles peuvent n’engendrer aucune ITT, une ITT de quelques semaines ou mois, une mutilation ou infirmité permanente, voire le décès de la victime…
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P. Chariot, M. Tedlaouti et M. Debout, « L'incapacité totale de travail et la victime de violences », AJ Pénal 2006, p. 300.
Ce résultat des violences apparaît comme l’élément-clé de l’infraction, car il présente deux importantes conséquences.
- Impact sur l’élément moral. En premier lieu, c’est ce résultat, soit le dommage effectivement subi qui prime sur la réalité de l’intention de l’auteur. En cela, les violences supposent de manière originale un dol dit indéterminé (voir infra).
- Impact sur la répression. Plus encore, les violences sont des infractions dites « de résultat », au sens où c'est le préjudice de la victime qui va conditionner la répression.