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Droit spécial des sociétés

Les sociétés à risque illimité

Cette leçon est consacrée aux sociétés à risque illimité. Elle insiste notamment sur la situation des associés qui, dans ces sociétés, peuvent être tenus aux dettes de la société. Des développements sont ainsi consacrés aux modalités de mise en Ĺ“uvre de cette obligation mais également sur les possibilités reconnues aux associés de quitter la société. La leçon expose aussi les règles régissant la gérance de ces sociétés et notamment les singularités au regard des règles relatives aux sociétés à risque limité.



Plan de la Leçon 1. Il existe plusieurs formes de sociétés à risque illimité : la société en nom collectif (Section 1) et la société civile (Section 2). Des développements doivent être ensuite réservés à la société en commandite simple dont l’exposition au risque diffère entre les associés mais dont le régime l’inscrit dans la catégorie des sociétés de personnes à l’instar de la société en nom collectif et la société civile (Section 3).


Section 1 : La société en nom collectif


Une forme sociale ancienne. La société en nom collectif est la forme la plus ancienne de société. Elle servait, en pratique, aux commerçants comme un outil afin d’exercer en commun leur activité.

Les caractéristiques de la SNC. Cette origine explique encore la règle actuelle selon laquelle, non seulement la SNC a la qualité de commerçante, mais également ses associés. La SNC est également la société dans laquelle l’exposition au risque est la plus forte pour les associés. Elle est une société fermée teintée d’un très fort intuitu personæ. Il est ainsi difficile d’y entrer comme d’en sortir. De plus, plusieurs causes spécifiques peuvent emporter la dissolution de la SNC comme la révocation du gérant, le décès d’un associé ou les difficultés de ce dernier. En dehors des pouvoirs reconnus au gérant, le principe est celui de l’unanimité dans les décisions des associés (C. com., art. L. 221-6). Toutefois, contrairement à d’autres sociétés, la SNC laisse aussi place à une liberté contractuelle dans la rédaction des statuts qui peuvent notamment prévoir que certaines décisions peuvent être prises à la majorité. La SNC est également une société empreinte de confidentialité car c’est la seule société commerciale pour laquelle le dépôt des comptes sociaux et du rapport de gestion n’est pas obligatoire, sauf lorsque tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions (C. com., art. L. 232-21).

Les raisons de la dénomination de société en nom. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société en nom collectif » (C. com., art. L. 221-2). Historiquement, tous les associés d’une SNC devaient apparaître dans la dénomination sociale. Il s’agissait d’un moyen de faire connaître au cocontractant de la SNC l’identité des associés afin qu’il puisse se renseigner et puisse le cas échéant se décider à contracter en fonction de cet élément de solvabilité de la société. Cette règle présentait l’inconvénient de contraindre à retenir des dénominations sociales longues en présence de plusieurs associés. Surtout, au fil du temps, nombre de formes sociales à responsabilité limitée autorisant aussi une dénomination patronymique ont émergé, si bien que l’intérêt de cette règle a disparu. Par conséquent, l’obligation a été supprimée et désormais il ne s’agit plus que d’une faculté. En revanche, demeure l’obligation d’indiquer la forme sociale. C’est également une indication importante pour le cocontractant de la SNC. D’une part, il saura qu’en cas de défaut de la société, il pourra se retourner contre les associés. D’autre part, il devra tenir compte de cette forme sociale et prêter ainsi une attention particulière aux pouvoirs du dirigeant pour engager la société qui ne s’apprécient pas de la même manière que pour une société à risque limité (v. infra).

Plan de la Section 1. Les caractéristiques de la SNC rejaillissent sur ses associés (§1) comme ses dirigeants (§2). Elles conduisent, en outre, à retenir des causes spécifiques de dissolution de la société (§3).


Plan du §1. Les associés de la SNC ont tous la qualité de commerçant (A) et sont tenus par une obligation aux dettes (B). Le caractère fermé de la SNC se manifeste à l’étude de la transmission de ses parts sociales (C).

Capacité commerciale. Le seul fait d’être associé d’une SNC donne nécessairement la qualité de commerçant (C. com., art. L. 221-1). Par conséquent, ne peuvent s’associer au sein d’une SNC que les personnes qui ont la capacité d’être commerçantes. Or, n’ont pas la capacité de contracter, dans la mesure définie par la loi, le mineur non émancipé et le majeur protégé (C. civ., art. 1146). Ainsi, seul peut être commerçant le mineur émancipé, sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé (C. com., art. L. 121-2). De même, les règles relatives à la curatelle ou la tutelle empêchent le majeur protégé d’avoir la capacité commerciale et, partant, d’être associé d’une SNC.
  • Il s’agit toutefois d’une commercialité par détermination de la loi. Les associés d’une SNC n’exercent pas en tant que telle une activité commerciale. Pourtant, la Cour de cassation juge de manière discutable qu’en cas de difficultés économiques ils relèvent du droit des entreprises en difficulté et non du droit du surendettement (Cass. com., 9 juill. 2013, avis n° 9003 ; Cass. 2ème civ., 5 déc. 2013, pourvoi  n° 11-28.092).
  • Les personnes morales peuvent être associées d’une SNC mais il faut qu’elles soient commerçantes. Il en va ainsi de toutes les sociétés commerciales visées à l’article L. 210-1 du Code de commerce.

Incompatibilité et interdiction d’exercice d’une activité commerciale. De même, l’associé de la SNC ne doit pas faire l’objet d’une incompatibilité avec l’exercice d’une activité commerciale (comme les fonctionnaires) ou d’interdiction d’exercice (qui peut résulter notamment de sanctions professionnelles prononcées à l’occasion d’une procédure collective).

Cumul de la qualité d’associé avec celle de salarié. La qualité de commerçant inhérente à celle d’associé d’une SNC soulève la question de la possibilité de cumuler la qualité d’associé et celle de salarié de la SNC. Si la chambre commerciale a pu sembler juger que les qualités pouvaient se cumuler (Cass. com., 29 sept. 2009, pourvoi n° 08-19.777), la chambre sociale a nettement pris position en sens inverse, jugeant que l’associé d’une SNC ne pouvait avoir la qualité de salarié (Cass. soc., 14 oct. 2015, pourvoi n° 14-10.960). À s’en tenir à un critère temporel, la seconde décision apparaît comme un revirement de la première.

Distinction entre la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes. Il convient de distinguer la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes. La contribution aux pertes relève d’un rapport interne à la société et joue entre les associés. Il s’agit de savoir dans quelle mesure l’associé peut être sollicité en cas de pertes essuyées par la société. En revanche, l’obligation aux dettes intéresse un rapport externe à la société. Elle détermine dans quelle mesure l’associé peut être sollicité par un tiers, débiteur impayé de la société, pour payer la dette.
  • En principe, la contribution aux pertes intervient en fin de vie de la société lors de sa liquidation. Dans les sociétés à risque limité, cela signifie que l’associé ne récupèrera pas son apport. En revanche, dans les sociétés à risque illimité, cela signifie que le liquidateur peut aussi agir contre les associés en contribution aux pertes (Cass. com., 20 sept. 2011, pourvoi n° 10-24.888).
  • Par exception, la contribution peut être anticipée, dans toutes les sociétés, lorsque la loi oblige à reconstituer les capitaux propres si les associés veulent que l’activité se poursuive. Elle peut aussi intervenir de manière anticipée lorsque les statuts prévoient que les associés doivent contribuer à la clôture de chaque exercice comptable.
  • En revanche, l’obligation aux dettes peut intervenir à tout moment de la vie de la société dès lors qu’un débiteur de la société n’est pas payé.

Caractère indéfini et solidaire de l’obligation aux dettes. L’associé de la SNC est tenu par une obligation aux dettes. Il répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C. com., art. L. 221-1).
  • Contrairement à l’associé d’une société civile qui est tenu par une responsabilité conjointe, l’associé d’une SNC est responsable solidairement des dettes de la société. En cas de responsabilité conjointe, le créancier ne peut demander à l’associé que sa part dans la dette de la société. Sauf disposition statutaire contraire, la part est définie en fonction de la participation de l’associé au capital social. En revanche, lorsque la responsabilité est solidaire, chaque associé est tenu pour le tout, ce qui confirme que la SNC est bien la forme sociale la plus dangereuse pour l’associé.
  • L’idée mérite cependant d’être nuancée dans la mesure où les sociétés qui ont la qualité de commerçant peuvent être associées d’une SNC. Si la forme sociale de la société associée prévoit la responsabilité limitée pour ses propres associés, l’exposition au risque de ces derniers s’en trouve limitée.

Caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes : vaine mise en demeure. L’engagement des associés est subsidiaire, ce qui signifie que les créanciers de la société doivent d’abord s’adresser à la société. Ainsi, ils ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 221-1). À défaut de paiement dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure, le créancier peut se retourner contre l’associé. Ce délai peut toutefois être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé (C. com., art. R. 221-10). La procédure est donc expéditive contrairement à ce qui est prévu pour la société civile (v. infra).

Portée de l’obligation aux dettes. Certaines situations amènent à préciser la portée de l’obligation aux dettes. Par exemple, en cas de démembrement de la propriété d’une part sociale, qui du nu-propriétaire et/ou de l’usufruitier est tenu à l’obligation aux dettes ? Au regard de la jurisprudence la plus récente qui tend à reconnaître la qualité d’associé au seul nu-propriétaire, c’est lui qui devrait être tenu à l’obligation.
Par ailleurs, l’associé de la SNC peut-il se prévaloir de la qualité de créancier afin de se retourner contre ses coassociés ? La question se pose en particulier lorsqu’un associé a prêté de l’argent à la SNC en procédant à une avance en compte courant d’associé. Si la SNC ne rembourse pas ce prêt, la Cour de cassation a jugé, s’agissant d’une SCI mais la règle s’applique aussi à la SNC, que l’associé ne pouvait pas bénéficier des règles de l’obligation aux dettes (Cass. com., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-14.844). Si l’avance en compte courant d’associé constitue un prêt, la qualité singulière du prêteur le prive des règles profitant aux autres créanciers de la SNC.

Durée de l’obligation. Que se passe-t-il lorsqu’un associé cède ses parts à un cessionnaire, et singulièrement un cessionnaire tiers à la société ? La cession d’une part de SNC doit être publiée afin d’être opposable aux tiers (C. com., art. L. 221-14). Dès lors que la formalité a été accomplie, le cédant est libéré de son obligation pour les seules dettes postérieures à la publication. Il reste donc tenu au passif antérieur. Le cessionnaire, lui, est tenu aussi bien au passif postérieur à la cession que celui antérieur. Il est donc tenu pour les dettes qui sont nées avant même qu’il acquière la qualité d’associé.
La règle incite le cessionnaire à se renseigner sur la valeur réelle des parts qu’il acquiert et à prévoir une clause de garantie de passif au terme de laquelle le cédant doit supporter le passif qui se révèlerait postérieurement à la cession.

Nature de l’obligation aux dettes. Ces différentes dispositions amènent à s’interroger sur la nature de l’obligation aux dettes. Il ne s’agit pas d’un cautionnement. Par conséquent, l’article 1415 du Code civil, qui dispose que, en principe, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, ne s’applique pas à l’associé de la SNC (Cass. 1ère civ., 17 janv. 2006, pourvoi n° 03-11.461). Autrement dit, l’époux qui s’associe au sein d’une SNC engage ses biens propres mais également les biens communs.

Recours de l’associé ayant payé la dette du tiers. L’associé est tenu à titre subsidiaire, ce qui lui offre la possibilité de se retourner pour le tout contre la société. Il dispose également de recours contre ses coassociés selon la répartition prévue par les statuts.

Caractère fermé de la SNC. Les règles relatives à la transmission des parts sociales révèlent le caractère fermé de la SNC. Il n’est guère évident d’y entrer comme d’en sortir, ce qui assure une stabilité certaine. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L. 221-13). Elles ne peuvent donc pas être librement cédées et les droits auxquels elle donne accès résultent des statuts de la société.
  • L’article L. 221-13 du Code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés et que toute clause contraire est réputée non écrite. Autrement dit, on ne devient associé d’une SNC qu’avec l’agrément de tous les autres associés, manifestation éclatante de la fermeture de la société. La violation de cette règle est sanctionnée par l’inopposabilité de la cession à la société et ses associés et non la nullité (Cass. com., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-16.498). La règle de l’unanimité est prévue au profit des seuls associés en place et ne peut donc pas être invoquée par les parties à l’acte de cession (Cass. com., 24 nov. 2009, pourvoi n° 08-17.708).
  • En l’absence d’agrément, l’associé reste donc prisonnier de la SNC. Dans ce cas, les associés peuvent-ils stipuler une clause de rachat prévoyant qu’en cas de défaut d’agrément les autres associés s’engagent à racheter les parts de l’associé voulant partir ? La question est discutée. D’aucuns soutiennent qu’une telle clause ferait échec à la règle de l’unanimité dans les SNC, d’autres rejettent l’argument.
  • L’associé ne pouvant quitter la société peut aussi conclure une convention de croupier qui est une convention par laquelle un associé de société, dénommé le cavalier, convient avec un tiers, le croupier, et sans le consentement des autres associés, de céder tout ou partie de ses droits dans les bénéfices et dans les pertes liées à sa qualité d’associé. La convention ne joue qu’entre les parties mais elle permet à l’associé souhaitant quitter la SNC de faire supporter, in fine, son exposition au risque à un tiers.
  • En toute hypothèse, le défaut de réponse à une demande d’agrément peut constituer une faute engageant la responsabilité de l’associé qui ne répond pas à la demande d’agrément (Cass. com., 6 févr. 2019, pourvoi n° 17-20.112).

Opposabilité de la cession. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, à savoir une signification par voie de commissaire de justice ou une acceptation dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique (C. com., art. L. 221-14).

Décès d’un associé. Le fort intuitus personae de la SNC conduit à ce que, en principe, la société prenne fin par le décès de l’un des associés. La solution est radicale et les statuts peuvent heureusement prévoir la survie de la société. Il peut être prévu que la société continuera avec les seuls associés survivants, dans ce cas l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. Les statuts peuvent aussi prévoir que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts voire, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires. Dans toutes ces hypothèses, il peut être prévu un agrément des nouveaux associés (C. com., art. L. 221-15).

Survenance de difficultés, interdiction ou incapacité d’exercice d’un associé. Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est devenu définitif à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité (C. com., art. L. 221-16). Ces hypothèses renvoient à de graves difficultés de l’associé ou à l’impossibilité d’exercer une activité commerciale, ce qui explique qu’il ne puisse plus rester dans la société. Soit qu’il perde le droit d’exercer le commerce, soit que son manque de solvabilité mette en danger les autres associés. Dans ce cas, il doit quitter la société mais a évidemment le droit au remboursement de la valeur de ses parts.

Clause d’exclusion de l’associé. La SNC laisse une certaine liberté aux associés qui peuvent prévoir des clauses d’exclusion, pourvu que celles-ci respectent évidemment les règles du droit commun des sociétés. La nécessaire confiance dans la solvabilité des autres associés justifie ainsi de prévoir qu’un associé placé en redressement judiciaire perd la qualité d’associé (Cass. com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-17.692).

Désignation du gérant (C. com., art. L. 221-3). En principe, tous les associés de la SNC sont gérants. Il en va autrement si les statuts désignent seulement un ou plusieurs associés voire désigne un gérant non salarié. L’écran de la personnalité morale a un effet limité lorsqu’une personne morale est gérante. En effet, les dirigeants de la personne morale gérante de la SNC sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Rapport interne (C. com., art. L. 221-4). Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.

Rapport externe (C. com., art. L. 221-5). Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les seuls actes entrant dans l’objet social. Il s’agit d’une différence majeure avec les sociétés à risque limité dans lesquelles le dirigeant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société à risque limité est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
  • Il en va autrement dans les sociétés à risque illimité, et donc en premier lieu de la SNC, où tout acte qui dépasse l’objet social est inopposable à la société. On voit ainsi toute l’importance pour le potentiel cocontractant d’une société de prêter attention à la forme sociale de la société. En présence d’une SNC, il est ainsi fortement incité à vérifier que l’opération envisagée coïncide avec l’objet social.
  • En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément le pouvoir d’engager la société. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
  • Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont également inopposables aux tiers. La Cour de cassation a précisé que, même lorsque le tiers en a eu connaissance, la clause reste inopposable (Cass. 3ème civ., 12 juill. 2005, pourvoi n° 04-14.494).
  • En somme, si le tiers doit prêter une attention particulière à l’objet de la société, il reste en quelque sorte protégé des conséquences des rapports internes à la société, qu’il s’agisse de l’opposition entre les gérants ou des clauses limitant entre leurs pouvoirs.

Les conventions passées entre la SNC et ses dirigeants ou ses associés. Dans les sociétés à risque limité, il existe des dispositions particulières qui interdisent ou encadrent la possibilité pour la société de garantir les engagements de ses dirigeants ou associés (v. infra). Aucune disposition spécifique n’existe dans les sociétés à risque illimité.

La validité des garanties octroyées par les sociétés à risque illimité : le critère de l’accord unanime des associés. S’il n’existe pas de dispositions spécifiques aux conventions passées entre la société et ses dirigeant ou associés, la validité des garanties octroyées par les sociétés à risque illimité fait l’objet d’une attention particulière de la jurisprudence. Celle-ci s’est développée en grande partie à propos de sociétés civiles, qui sont aussi des sociétés à risque illimité, mais les apports de ces décisions s’appliquent également à la SNC.
  • Sauf disposition particulière, la garantie accordée par la société pour autrui, son dirigeant ou à un associé en particulier, n’entre pas dans son objet social. Par conséquent, la société ne devrait pas être engagée par un tel acte. Toutefois, la Cour de cassation admet la validité de tels actes lorsque la garantie a été donnée avec l’accord unanime des associés et qu’ils sont conformes à l’intérêt social (Cass. com., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-20.041).
  • La solution peut s’expliquer au regard de l’article L. 221-6 du Code de commerce qui prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés, sauf si les statuts prévoient que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.

La validité des garanties octroyées par sociétés à risque illimité : le critère de la communauté d’intérêts. La question de la validité de ces engagements consentis par la société à risque illimité a rebondi sur un autre terrain lorsque certaines décisions ont accepté la validité de ces actes en raison de la communauté d’intérêts qui existerait entre la société garante et la personne garantie. Par exemple, une société propriétaire d’un immeuble garantit la dette de la société exploitant l’immeuble. La configuration se trouve surtout en présence d’une société civile immobilière couplée avec une société d’exploitation qui partage les mêmes associés (ce couplage offrant l’avantage de pouvoir profiter à la fois du régime de la société civile immobilière et de celui de la société commerciale d’exploitation). Il a pu être soutenu que cette communauté d’intérêts permettait d’établir un lien avec l’objet social de la société accordant la garantie. Une telle position est néanmoins critiquable lorsque la communauté d’intérêts est moins celle unissant les sociétés entre elles que le seul intérêt des associés identiques aux deux sociétés. Elle s’entend davantage, dans d’autres cas, lorsqu’il existe une véritable communauté d’intérêts entre les deux sociétés, lorsque la garantie par l’une de la dette de l’autre favorise le développement de l’activité de la garante.
  • Autrement dit, la validité de l’acte est appréciée sous l’angle de l’intérêt de la société. Partant, même lorsque l’acte n’entre pas dans l’objet social de la société, il reste valide lorsque la société en tire un intérêt personnel. Il en va ainsi lorsque le cautionnement accordé par une SCI d’acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs, ce qui n’aurait pas été possible en l’absence de ce cautionnement (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363).
  • La Cour de cassation vérifie également que l’engagement de la société garante ne compromet pas sa survie. Elle juge ainsi que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social, y compris lorsque l’acte entre dans les dispositions statutaires (Cass. com., 23 sept 2014, pourvoi, n° 13-17.347).
  • Comment s’articulent les conditions tenant à la contrepartie et celle tenant au risque de disparation de la société ? En 2016, la Cour de cassation a jugé que la contrepartie de l’opération tirée par la société garante dispensait de la nécessité de vérifier si l’existence même de cette dernière était remise en cause (Cass. com., 2 nov. 2016, pourvoi n° 16-10.363). Dans d’autres décisions, sa motivation peut laisser penser à un cumul des conditions (Cass. com., 14 févr. 2018, pourvoi n° 16-19.762). La troisième chambre civile semble lier les deux critères (Cass. 3ème civ., 13 avr. 2023, pourvoi n° 21-24.196). La portée exacte de la validité des engagements de la société à risque illimité pour autrui doit encore être éclaircie.

L’extension de l’analyse de la validité des engagements au regard de l’intérêt social. De manière très surprenante, la troisième chambre civile de Cour de cassation a récemment jugé que les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire (Cass. 3ème civ., 11 janv. 2023, pourvoi n° 21-22.174). Alors qu’il n’était jusqu’alors question que d’analyser, au prisme de l’intérêt social, la validité d’un engagement de la société pour autrui, la Cour de cassation semble étendre cette possible remise en cause de la validité d’un acte cette fois passé par la société pour elle-même et dans les limites de son objet social. Une telle solution remet profondément en cause les règles régissant les nullités en droit des sociétés et pose une véritable difficulté tant elle porte atteinte à la stabilité des engagements pour le tiers.

L’examen de la gestion de la SNC par les associés. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice (C. com., art. L. 221-7). De plus, les associés non-gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit (C. com., art. L. 221-8).

Cessation des fonctions (C. com., art. L. 221-12). Les conditions de révocation du gérant d’une SNC diffèrent selon le statut de ce dernier.
  • Lorsque tous les associés sont gérants, ou si lorsque le gérant est désigné dans les statuts, la révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne alors la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux.
  • Lorsque le gérant n’est pas désigné par les statuts, la révocation a lieu selon la règle prévue dans les statuts. À défaut de prévision statutaire, la règle de l’unanimité retrouve son empire. La société ne peut être dissoute lorsque le gérant n’est pas statutaire.
  • Enfin, lorsque le gérant n’est pas associé, il peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
  • La règle de principe de l’unanimité dans la révocation du gérant associé offre à ce gérant une stabilité qui n’existe pas dans les sociétés à risque limité.
  • La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Causes de dissolution propres à la SNC. Plusieurs causes propres à la SNC emportent sa dissolution. Elles ont déjà été présentées au fil des précédents développements. Il est toutefois utile de les rappeler afin de vérifier à nouveau le fort intuitus personae qui caractérise la SNC : révocation du gérant statutaire ; décès d’un associé ; jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité devenue définitive à l’égard de l’un des associés.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des clauses de survie. Du reste, les statuts peuvent aussi prévoir d’autres causes de dissolution de la SNC.

Section 2 : La société civile


Forme très utilisée. La société civile est une forme très utilisée dans la gestion du patrimoine immobilier. Il convient donc d’en connaître les principales règles.

Caractère résiduel de la société civile. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet (C. civ., art. 1845). Une société civile ne peut donc pas exercer une activité commerciale. Cela signifie, en particulier, que la société ne peut pas s’associer au sein d’une SNC, cette dernière attribuant automatiquement la qualité de commerçant à ses associés. Quelles seraient les conséquences si une société civile exerçait une activité commerciale ? Pourrait-elle être sanctionnée en raison de son objet illicite ? La sanction, très sévère, ne serait pas justifiée dans la mesure où ce n’est pas tant l’objet d’une telle société qui poserait problème que sa forme. Aucune disposition ne prévoit une disqualification en une autre forme sociale. Par conséquent, cette société pourrait dégénérer en société créée de fait mais une telle sanction poserait question dans la mesure où la société civile est dotée de la personnalité morale, contrairement à la société créée de fait.

Plan de la Section 2. Les caractéristiques de la société civile seront étudiées au regard des règles régissant la situation des associés (§1) et des dirigeants (§2).

Plan du §1. Les associés de la société civile sont tenus par une obligation aux dettes (A). Le caractère fermé de la société civile se manifeste à l’étude de la transmission de ses parts sociales (B). Il faut encore présenter les règles régissant les décisions collectives (C).


Obligation indéfinie et conjointe aux dettes (C. civ., art. 1857). À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
  • Contrairement à l’obligation solidaire qui s’applique aux associés de la SNC, les associés d’une société civile ne sont tenus qu’à proportion de leur part dans le capital social. En principe, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social mais les statuts peuvent prévoir une autre répartition, sous réserve des clauses léonines (C. civ., art. 1844-1).
  • L’exposition au risque de l’associé d’une société civile est donc moins grande que celle supportée par un associé d’une SNC. Toutefois, il faut avoir conscience que, en pratique, en fonction du rapport de force, un créancier peut exiger un engagement solidaire de la part des associés.

Préalables et vaines poursuites de la société (C. civ., art. 1858). Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
  • Les conditions pour se retourner contre un associé sont donc plus restrictives en présence d’une société civile que d’une SNC.
  • La jurisprudence de la Cour de cassation précise ce qu’il faut entendre, ou non, par vaines poursuites. Ne sont pas de vaines poursuites une mise en demeure restée sans réponse, le seul commencement d’une mesure d’exécution forcée (envoi de commandements de payer sans mesures supplémentaires) ou l’obtention d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
  • En cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour de cassation a jugé que, « la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413). Autrement dit, le créancier déclarant n’est plus tenu de poursuivre préalablement la société lorsque celle-ci est soumise à une procédure collective. Lorsqu’un créancier échoue à démontrer la vanité des poursuites au jour de son assignation, l’ouverture ultérieure d’une liquidation judiciaire dispense de renouveler les poursuites (Cass. com., 2 oct. 2019, pourvoi n° 18-11.854).

Agrément du cessionnaire (C. civ., art. 1861). Les parts sociales d’une société civile ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Contrairement à ce qui est prévu pour les SNC, les statuts peuvent convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent. Les statuts peuvent aussi prévoir que l’agrément sera accordé par les gérants. Enfin, ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. D’ailleurs, s’agissant toujours du cercle familial, sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Procédure d’agrément (C. civ., art. 1861 et 1862). Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Logiquement, il n’est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.

Absence d’acquéreur de substitution (C. civ., art. 1862 et s.). Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
  • Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de cession, l’agrément à la cession est réputé acquis. Toutefois, les autres associés peuvent décider, dans le même délai de six mois, la dissolution anticipée de la société. Dans ce cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision.
  • Les statuts peuvent modifier le délai pour soumettre une offre mais à condition qu’il soit compris entre un mois et un an.

Opposabilité de la cession (C. civ., art. 1865). La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par une signification par voie de commissaire de justice ou une acceptation dans un acte authentique ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres de la société.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et à la condition supplémentaire qu’elle ait été publiée au registre du commerce et des sociétés.

Décès d’un associé (C. civ., art. 1870 et 1870-1). Contrairement à ce qui est prévu dans une SNC, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. Les statuts peuvent toutefois prévoir que le décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Ils peuvent aussi prévoir que, plutôt qu’avec les héritiers ou légataires, la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.

Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés. Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

Droit de retrait de l’associé (C. civ., art. 1869). Différence importante avec la SNC, dans laquelle l’associé peut se trouver en quelque sorte enfermé (v. supra), l’associé d’une société civile a le droit de se retirer de la société. Les statuts peuvent prévoir les conditions du retrait et, à défaut, l’autorisation est donnée à l’unanimité des associés. Si les statuts peuvent aménager ce droit de retrait, il reste d’ordre public et ne peut donc pas être totalement supprimé. Enfin, le retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

Difficultés de l’associé (C. civ., art. 1860). Contrairement à ce qui est prévu en principe pour la SNC, lorsqu’un associé d’une société civile rencontre des difficultés financières graves, la société n’est pas dissoute. La problématique qui justifie la règle dans la SNC demeure toutefois la même, à savoir le fait qu’un associé d’une société à risque illimité est probablement dans l’impossibilité de répondre des dettes de la société. De ce fait, les créanciers de la société civile perdent un créancier en cas de défaut de paiement pas la société. Or, en raison de la règle de l’obligation conjointe aux dettes, ils ne pourront alors pas se retourner contre les autres associés, contrairement à ce qui est prévu dans une SNC. Raison pour laquelle, en cas de difficultés graves de l’un des associés, ses parts lui sont remboursées en contrepartie de quoi il perd la qualité d’associé. Autrement dit, les difficultés de l’associé conduisent à son exclusion.

Liberté statutaire, unanimité par défaut (C. civ., art. 1852). Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. La Cour de cassation a précisé que cette règle ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société (Cass. 3ème civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.428). Autrement dit, si le rédacteur des statuts n’y prête pas attention, les décisions collectives ne peuvent être prises à la condition, non seulement que tous les associés qui s’expriment soient d’accord, mais également que tous les associés s’expriment. De plus, dans cette décision, la Cour de cassation juge que l’article 1852 du Code civil est une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du même code. Par conséquent, la délibération prise en violation de cette règle de l’unanimité peut être sanctionnée par la nullité. Il convient néanmoins de tenir compte du nouvel article 1844-12-1 issu de la réforme des nullités en droit des sociétés (v. infra).

Il en résulte que le désintérêt d’un associé pour la société civile peut conduire à sa paralysie. À nouveau, les associés ont tout intérêt à anticiper de telles difficultés pratiques dans la rédaction des statuts en prévoyant notamment des règles de quorum pour l’adoption des décisions.

Organisation de la prise de décision (C. civ., art. 1853 et 1854). Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les décisions peuvent encore résulter du consentement, de tous les associés, exprimé dans un acte.

Provocation d’une délibération par un associé (Décret n° 78-707, 3 juill. 1978, art. 39). L’établissement de l’ordre du jour d’une assemblée générale est un enjeu crucial car celui qui en est maître peut être tenté d’empêcher que certaines questions soient débattues et, partant, que les décisions qui en découlent soient prises. Afin de parer à cette tentation, un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Liberté statutaire (C. civ., art. 1846). Les règles régissant la gérance de la société civile laissent place à une grande liberté. La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

Absence de gérant (C. civ., art. 1846, in fine). Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.

Gérance par une personne morale
(C. civ., art. 1847). Lorsque le gérant est une personne morale, on retrouve la même règle que celle qui s’applique aux SNC. Les dirigeants de la personne morale gérante de la société civile sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Rapport interne (C. civ., art. 1848). Les rapports internes à la société civile sont régis par les mêmes règles que ceux que la SNC. Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.

Rapport externe (C. civ., art. 1849). Il en va de même pour les rapports externes. Le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Répartition des pouvoirs entre le dirigeant et les associés. L’articulation entre les pouvoirs du dirigeant et les décisions prises collectivement soulève une difficulté en cas de cession d’un bien de la société. Qui est compétent ? Est-ce le dirigeant ou les associés ? La question se pose, en particulier, lorsqu’il s’agit d’un actif essentiel à la réalisation de l’objet social, par exemple, l’immeuble dont la gestion est la raison de la constitution d’une société civile immobilière. La Cour de cassation juge que la réponse dépend du point de savoir si la cession de l’actif nécessite une modification de l’objet social ou non. Si cela est le cas, alors la cession relève des décisions devant être autorisées collectivement par les associés alors que, dans le cas contraire, le gérant peut décider seul de l’acte de gestion. Cette règle montre ainsi toute l’attention qui doit être portée à la rédaction de l’objet social dans les statuts. La difficulté peut se manifester, par exemple, à propos de l’immeuble objet de la constitution d’une société civile immobilière. Selon que les statuts visent la détention de l’immeuble précis ou de tout immeuble, la cession doit être autorisée par tous les associés ou par le seul gérant. Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que si l’objet social d’une société civile immobilière est l’acquisition, la gestion et l’administration de biens, cela exclut que le gérant puisse céder l’immeuble (Cass. 3ème civ. 23 oct. 2013, pourvoi n° 12-22.720).

L’examen de la gestion par les associés. Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois (C. civ., art. 1855).

De plus, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (C. civ., art. 1856).

Responsabilité du gérant (C. civ., art. 1850). Conformément au droit commun des sociétés, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Révocation du gérant (C. civ., art. 1851). Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
  • Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
  • Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. La règle est ainsi plus simple que pour la SNC, forme sociale dans laquelle la règle de principe veut que la révocation du gérant statutaire emporte la dissolution de la société.
  • Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues dans la procédure de retrait (v. supra).

Section 3 : La société en commandite simple


Hybridité de la SCS. La société en commandite est une société hybride réunissant deux types d’associés : des associés commandités et des associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Ils sont donc notamment tenus par une obligation solidaire aux dettes de la société et ont la qualité de commerçant par détermination de la loi. Les associés commanditaires ressemblent davantage à des associés d’une société à risque limité. Ils répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie (C. com., art. L. 222-1). L’associé commanditaire n’est pas tenu aux dettes mais a l’interdiction de faire des actes de gestion externe. En cas d’immixtion dans la gestion, il est tenu solidairement aux dettes (C. com., art. L. 222-6).

Raison d’être historique. Ce partage des qualités entre les associés au sein des sociétés en commandite présentait un intérêt historique. Sous l’Ancien Régime, le statut de commanditaire était une manière de contourner le fait que les nobles ne pouvaient pas travailler. En devenant commanditaires, ils trouvaient ainsi une manière de faire fructifier leur argent. Autre avantage, le statut de commanditaire était une manière de contourner la prohibition du prêt à intérêt. Plutôt que de mettre une somme directement à disposition d’un entrepreneur individuel ou d’une société, le prêteur devenait associé commanditaire.

Inconvénients. La SCS est tombée en désuétude supplantée par d’autres formes sociales plus faciles à manier comme la SARL. La dualité de statuts des associés présente des inconvénients. Singulièrement, le régime fiscal est particulièrement complexe car les associés commanditaires sont soumis à l’impôt sur les sociétés, directement versé par la SCS, alors que les associés commandités sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, ce qui signifie que les bénéfices sont imposés directement dans le patrimoine de l’associé.

Intérêt. Bien que tombée en désuétude, la SCS présente toujours une utilité dans certaines situations particulières. Les règles relatives à la qualité de commerçant des associés de la SNC soulèvent des difficultés lorsqu’un mineur devient associé d’une SNC à la suite du décès du de cujus. N’ayant pas la capacité commerciale, le mineur ne peut pas être associé. C’est pourquoi, dans cette situation, le mineur ne répond des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. Afin de résoudre la difficulté, la SNC doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. À défaut, elle est dissoute (C. com., art. L. 221-15, al. 7). En d’autres termes, la SCS est une forme sociale de secours afin de permettre la transformation de la SNC à la suite de l’arrivée d’un associé mineur.

La SCS présente aussi un intérêt plus contemporain car c’est la forme sociale qui a été choisie pour accueillir les sociétés de libre partenariat qui entrent dans la catégorie des fonds d’investissement ouverts aux professionnels. Ces sociétés de libre partenariat sont soumises au régime des SCS (CMF, art. 214-162-1).

Renvoi à la SNC (C. com., art. L. 222-2). Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve de quelques spécificités qu’il convient d’exposer.

Les statuts de la SCS (C. com., art. L. 222-4). Les statuts de la SCS doivent indiquer : le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire. Ils doivent aussi mentionner la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

Décisions collectives (C. com., art. L. 222-5). Les statuts organisent librement la prise de décision. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Gérance de la SCS
(C. com., art. L. 222-6). Caractéristique essentielle du régime de la SCS, les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration. S’il fait un acte de gestion, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Il convient toutefois de distinguer selon l’intensité de l’immixtion dans la gestion. Ainsi, suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Le pouvoir réglementaire a néanmoins précisé que les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l’associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe (C. com., art. R. 222-2).

Modification des statuts (C. com., art. L. 222-9). La particularité de la présence d’associés ayant des qualités différentes se retrouve s’agissant de la modification des statuts. L’unanimité s’applique en cas de changement de nationalité de la société. En revanche, toutes les autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Chaque commandité dispose ainsi d’une sorte de véto à la modification des statuts, contrairement aux commanditaires qui sont soumis à une double règle de la majorité. Du reste, les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

Révocation du gérant statutaire. Les conditions de révocation du gérant statutaire ne sont pas certaines. Le renvoi au régime de la SNC signifie-t-il que s’applique l’article L. 221-12 qui impose l’unanimité pour révoquer le gérant statutaire ? Autrement dit, faut-il le vote unanime des commandités comme des commanditaires pour révoquer le gérant statutaire ? Ou alors la liberté d’organisation ouverte par l’article L. 222-5 permet-elle de prévoir une révocation à une simple majorité ? Selon l’interprétation retenue, la révocation du gérant statutaire de la SCS ne peut se faire qu’à l’unanimité, ce qui lui garantit une stabilité, ou alors les statuts peuvent prévoir une révocation par vote majoritaire, ce qui rend la position du gérant plus précaire.

Cession des parts (C. com., art. L. 222-8). En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés.

Ils peuvent aussi prévoir que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Ils peuvent enfin prévoir qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans ces mêmes conditions d’unanimité des commandités et de majorité en nombre et en capital des commanditaires. Soulignons qu’il ne peut s’agir que d’une partie des parts de commandités, ce qui signifie que, dans ces conditions de cession à la majorité des commanditaires, le cessionnaire reste associé et donc tenu à l’obligation aux dettes.

Décès d’un associé (C. com., art. L. 222-15). La société continue malgré le décès d’un commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du décès. À défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai. 

Difficultés, interdiction ou incapacité frappant un commandité (C. com., art. L. 222-11). À l’instar de ce qui est prévu pour les associés d’une SNC, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un des associés commandités, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l’unanimité.
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