Commentaire
La liberté des réunions publiques est rétablie en France par l’article 1er de la loi du 30 juin 1881. La déclaration préalable prévue par ce texte législatif a été supprimée par la loi du 28 mars 1807. Par ailleurs, la liberté ne permet pas de se réunir en n’importe quel lieu (les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique – article 6 de la loi –, les réunions publiques ne peuvent se tenir dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte – loi du 9 décembre 1905-).Les réunions publiques sont soumises à quelques formalités : un bureau de la réunion doit être désigné, composé au moins de trois personnes, ce bureau étant responsable du maintien de l'ordre et de l'objet de la réunion. Il faut, de plus, accepter la présence d'un fonctionnaire délégué (un policier) qui a le droit de dissoudre la réunion en cas de violences physiques. Mais ces dispositions sont rarement mises en oeuvre aujourd’hui, elles restent bien formelles. De plus, il est interdit de prolonger la réunion après 11 heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements recevant le public a lieu plus tard, cette limite étant alors reportée à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.Les premières limites sont prévues par des textes, les autres ont été développées par la jurisprudence. Les législations sur l'état d’urgence et sur l'état de siège donnent aux autorités civiles (état d'urgence) ou aux autorités militaires (état de siège) le droit d'interdire les réunions qui portent atteinte à l'ordre public. En dehors de ces circonstances, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les atteintes possibles à la liberté de réunion (voir infra).
La liberté des réunions publiques est rétablie en France par l’article 1er de la loi du 30 juin 1881. La déclaration préalable prévue par ce texte législatif a été supprimée par la loi du 28 mars 1807. Par ailleurs, la liberté ne permet pas de se réunir en n’importe quel lieu (les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique – article 6 de la loi –, les réunions publiques ne peuvent se tenir dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte – loi du 9 décembre 1905-). Les réunions publiques sont soumises à quelques formalités : un bureau de la réunion doit être désigné, composé au moins de trois personnes, ce bureau étant responsable du maintien de l'ordre et de l'objet de la réunion. Il faut, de plus, accepter la présence d'un fonctionnaire délégué (un policier) qui a le droit de dissoudre la réunion en cas de violences physiques. Mais ces dispositions sont rarement mises en oeuvre aujourd’hui, elles restent bien formelles. De plus, il est interdit de prolonger la réunion après 11 heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements recevant le public a lieu plus tard, cette limite étant alors reportée à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements. Les premières limites sont prévues par des textes, les autres ont été développées par la jurisprudence. Les législations sur l'état d’urgence et sur l'état de siège donnent aux autorités civiles (état d'urgence) ou aux autorités militaires (état de siège) le droit d'interdire les réunions qui portent atteinte à l'ordre public. En dehors de ces circonstances, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les atteintes possibles à la liberté de réunion (voir infra).