Commentaire
Le maire est, selon l’article L.2212.1 du CGCT chargé de la police municipale. Il exerce cette fonction à titre personnel (pouvoirs propres), le conseil municipal n’ayant aucune compétence en ce sens. Toutefois, le préfet est seul compétent dans les villes dites « à police étatisée », dans ces communes (chefs lieux de département et les ensembles de communes de plus de 20000 hab) il est compétent pour une partie de la police de la tranquillité (rassemblements occasionnels).
L’article 11 de la CEDH alinéa 2 dispose : « L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. ». Par ailleurs, dans son arrêt Benjamin du 19 mai 1933, le Conseil d'État a admis l'interdiction d'une réunion, par un maire, à condition que cette mesure soit indispensable au maintien de l'ordre public. Encore faut-il, que l'éventualité des troubles allégués par le maire revête « un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ».
Évoquant l’arrêt Benjamin, le Professeur Duffar précise : « Cet arrêt contient un double apport : restrictif et libéral. - La décision est restrictive de la liberté dans la mesure où la seule éventualité de troubles, peut dans les circonstances décrites, fonder une interdiction de réunion. Voilà la liberté de réunion, pourtant consacrée par la loi, supprimée non en raison de troubles actuels existants, mais par crainte, par appréhension de troubles éventuels. - En revanche, mais à l’intérieur de ce cadre restrictif, la décision est libérale dans la mesure où le juge exerce un contrôle minutieux, tant sur le degré de gravité des troubles allégués que sur le contenu des mesures de l’ordre prises par le maire . L’interdiction, qui supprime la réunion, ne peut être prononcée que si elle est le seul moyen possible pour assurer le maintien de l’ordre ».