Ex.Par ex., dans l’émission
Face à l’info, diffusée en direct le 21 octobre 2019, sur
Cnews, le chroniqueur Éric Zemmour a expliqué que Philippe Pétain aurait sauvé les Juifs français et affirmé qu’il s’agissait d’une réalité. Relaxé par les juges du fond, la chambre criminelle estime que les juges du fond n’ont pas analysé l’ensemble des propos visés par la prévention et en considération des éléments extrinsèques apportés par la défense (Cass. crim., 5 sept. 2023, pourvoi n°
22-83.959, FS-B.), car il suffit de minimiser les faits comme le fait de qualifier de «
détail de l’histoire » l’emploi des chambres à gaz (Cass. crim., 24 mars 2020, pourvoi n°
19-80.783) ou le fait de qualifier la rafle du Vél' d’Hiv' d’«
épisode mineur de la déportation » (Cass. crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°
20-84.127).
Capture d'écran de l'émission Face à l'info sur la chaîne Cnews avec Christine Kelly et Éric Zemmour en 2021. Source :
Par ex. L’affaire Dieudonné :
Le 9 janvier 2014, à la demande du Ministre de l’Intérieur, le Préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’interdire la tenue du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris.
Affiche du spectable 'Le Mur', de Dieudonné, devant l'entrée du théâtre la Main d'Or à Paris en janvier 2014. Source : Alain Jocard - AFP - https://www.liberation.fr
Se situant dans les conditions posées très anciennement par le fameux arrêt Benjamin (CE 19 mai 1933, déc. n°
17413, Benjamin et Syndicat d'initiative de Nevers, Lebon 541), l’arrêté se fonde, d’abord, sur le fait que le spectacle contient des propos antisémites, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, ensuite le préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales pour des propos de même nature et enfin que les réactions à la tenue du spectacle font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser. Le même jour, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, estimant que seul l’argument du risque de troubles à l’ordre public matériel est recevable dans le cadre de la police administrative et qu’en l’occurrence, il n’est pas établi que la police ne puisse réellement maintenir l’ordre. Cette solution, classique et attendue, a été pourtant désavouée en appel par le Conseil d’Etat, à l’étonnement général, tant en raison de la rapidité inédite de son procès en référé – sauvegarde qu’eu égard à la restriction apportée à la liberté d’expression (CE, Ordonnance du 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala, déc. n°
374508 ; CE, Ordonnance du 10 janvier 2014, Les Productions de la plume (Sté) Dieudonné M'Bala M'Bala, déc. n°
374528 ; CE, 11 janvier 2014, déc. n°
374552, idem). Par la suite, deux autres ordonnances de ce même Conseil d’Etat ont confirmé ce choix en faisant évoluer légèrement leur motivation et en refusant qu’une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée à l’égard du régime jurisprudentiel du contrôle des limites apportées à la liberté de réunion.
Le fond du problème est bien celui de la traduction juridique du conflit existant entre la liberté d’expression, qui se pare ici en outre des habits de l’humour et de la caricature et la protection des groupes qui font l’objet de cette caricature et qui sont protégés par ailleurs par des incriminations pénales, des infractions de presse, relatives à l’apologie de crime contre l’humanité, à l’appel à la violence ou à la haine raciale. S’agissant d’un terrain régi par le droit pénal, la police administrative ne devrait pas avoir à intervenir. De manière assez inédite, le Conseil d’Etat affirme «
qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ». Or, la certitude de cette commission résulte de précédentes condamnations pénales. Elle se base sur l’idée que celui qui a fauté fautera. Certes, on aurait tendance à penser que toute infraction pénale, par définition, trouble l’ordre public et que la forte probabilité de sa répétition justifie l’action de la police administrative.
Ce qu’elle fît, légitimement d’après le juge, en raison de l’inefficacité de la prévention que devrait normalement assurer l’existence d’une incrimination et les condamnations antérieures du spectacle. La crise est d’autant plus forte que s’opposent ici deux valeurs particulièrement protégées par les droits fondamentaux :
- d’un côté, la liberté d’expression (reconnue comme une liberté invocable en référé-sauvegarde par CE, 26 févr. 2010, déc. n° 336837, Commune d'Orvault), dont le juge rappelle bien qu’elle « est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés »,
- de l’autre les « valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ».
La dignité étant elle-même déjà admise comme liberté au titre du référé et comme élément de l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'établir des circonstances locales particulières (CE, ass., 27 oct. 1995, déc. n°
136727, Commune de Morsang-sur-Orge, Lebon 372). L'acte préfectoral s'analyse donc comme une atteinte « grave » à une liberté fondamentale (c'est une des conditions du référé) mais cette atteinte peut être néanmoins justifiée si le juge ne constate finalement pas d'illégalité « manifeste ». C'est le cas ici, ce qui ne signifie pas que le juge du fond, en excès de pouvoir approuverait le même équilibre. Car en effet, de manière peu habituelle en référé, le juge apprécie directement si «
les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ».
Il important ici de ne pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'une « censure », c'est-à-dire, non pas une sanction de propos déjà tenus, mais de l'interdiction de s'exprimer, basée sur la certitude (acquise par le juge), que des propos condamnables seront tenus. Le juge administratif a l'habitude de juger, mais a posteriori, d'apprécier des sanctions d'abus de la liberté d'expression. Elle le fait après sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui parfois, au nom de la dignité, s'indigne de certains propos, par exemple lorsque des auditeurs, intervenant à l'antenne, ont, à plusieurs reprises, proféré des propos racistes et antisémites (CE, 9 oct. 1996, Ass. Ici et maintenant).
Tx.La loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite loi Léotard) dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel «
veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public (...) » (art. 15).
Certains commentateurs ont la conviction que toute censure est nécessairement disproportionnée. D'autres pensent au contraire que les propos les plus haineux, qui brisent le lien social en excluant une minorité, ne doivent pas être tenus. Le Conseil d'Etat se rend sans hésiter à ce second avis alors même qu'ici, contrairement à l'affaire du « lancer de nain », l'atteinte à la dignité n'est pas en acte mais en paroles. Il ressort de l'ordonnance qu'en matière d'antisémitisme ou de racisme, « dire c'est faire ». Cela rappelle d'ailleurs que le Conseil d'Etat avait déjà permis, au nom de la dignité, que l'on interdise une soupe populaire qui revendiquait de n'offrir que du porc, de manière à écarter les musulmans (CE, Ord., 5 janv. 2007, déc. n°
300311, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/Association Solidarité des Français, Lebon). C'est donc au nom des valeurs républicaines de non stigmatisation des communautés victimes de crimes contre l'humanité que l'Etat a agi.
Cette lecture française doit à présent être intégrée au contexte européen et à un standard très favorable à la liberté d'expression. L'Etat doit en effet tout faire pour permettre l'expression des opinions, même «
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » (CEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, série A n° 216, req. n°
13585/88), y compris lorsqu'il s'agit de se réunir (CEDH 21 juin 1988, Plattform « Arzte für das Leben » c/ Autriche, série A, n° 139). La Cour se montre si ouverte qu'elle juge que l'État doit permettre une contre-manifestation de groupes d'extrême droite, ne cachant pas leur antisémitisme, sur le parcours d'une manifestation de démocrates sur des lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale, à la condition que le comportement n'affiche aucune violence (CEDH, 24 juillet 2012, Faber c. Hongrie). Dans le même sens, quelques temps avant l'affaire Dieudonné, la Cour européenne a condamné la Suisse pour avoir puni pour discrimination raciale un politicien turc qui niait l'existence du génocide arménien de 1917 (CEDH, 17 décembre 2013, Perinçek c. Suisse, req. n°
27510/08). La Cour estime en effet que la qualification juridique de génocide nécessite un débat et que même les États qui l'ont reconnu dans le cas arménien n'ont pas jugé nécessaire de réprimer les propos mettant en cause le point de vue officiel, conscients que l'un des buts principaux de la liberté d'expression est de protéger les points de vue minoritaires. Faute de qualification opérée par une juridiction internationale, il ne saurait y avoir de vérité nationale officielle sur ce point. Mais cela se fait sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'appel à la haine envers la communauté arménienne (dont la preuve incombe à l'Etat).
Car voici la vraie limite, celle que l'on retrouve sous la plume du Conseil d'Etat : les discours incitant à la haine raciale. L'article 17 de la Convention EDH prévoit d'ailleurs qu'«
aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues par ladite convention ». Ce que la Cour applique aux discours haineux envers les minorités (CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France, § 50, Rec. 1998-VII ; CEDH, Gde. Ch., 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie, req. n°
34932/04, §§ 87-88). Par exemple, dans l'affaire Seurot c. France (CEDH, 18 mai 2004, req. n°
57383/00), le gouvernement a eu raison d'exclure des propos racistes proférés par une enseignante de la protection de l'article 10. La Cour de Strasbourg a elle-même relevé l'incompatibilité des propos négationnistes avec la Convention (Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 25, § 35). Dans l'affaire Garaudy c. France du 24 juin 2003 (req. n°
65831/01), face à un discours minimisant l'Holocauste, elle souligne qu'«
il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l'Holocauste, comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relève en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité. L'objectif et l'aboutissement d'une telle démarche sont totalement différents, car il s'agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes ». Sans en faire ici étalage, on peut sans difficulté interpréter certains passages du spectacle de Dieudonné comme se moquant de la Shoa. La conclusion du juge n'est donc pas étonnante.
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