Commentaire
Le régime d’autorisation administrative régissant la liberté de communication s’explique par plusieurs raisons. D’abord, il existe des raisons techniques, comme le nombre limité des fréquences disponibles. Ensuite, il existe des raisons liées à l’histoire et à la conception de l’audiovisuel en France : le pouvoir exécutif a toujours voulu assurer un contrôle étroit sur la communication audiovisuelle. D’ailleurs, l’Etat était propriétaire unique des chaînes de télévision et des stations de radio jusqu’en 1986 pour les premières et 1982 pour les secondes. Enfin, il existe des raisons liées à la réalisation d’objectifs constitutionnels qui sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du pluralisme (CC, décision 86-217 DC du 18 septembre 1986, Liberté de communication ; CC, décision 88-248 DC du 17 janvier 1988, Conseil supérieur de l’audiovisuel ; CC, décision 2000-443 DC du 27 juillet 2000).
La création d’une autorité chargée de réguler la communication audiovisuelle était considérée comme une garantie lorsqu’il a été mis fin au monopole de l’Etat sur la communication audiovisuelle et qu’un audiovisuel privé a été créé à côté de l’audiovisuel public. Il était également considéré comme la seule modalité juridique capable d’assurer le respect du pluralisme (CC, décision 81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981 et CC, décision 82-141 DC du 27 juillet 1982).
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été créé en 1989. Il est une autorité administrative indépendante, tout comme l’étaient ses prédécesseurs (la Haute Autorité de la communication audiovisuelle créée en 1981 ; puis la Commission nationale de la communication et des libertés en 1986). Le CSA est doté d’un pouvoir réglementaire nécessairement limité, d’un pouvoir de contrôle, d’un pouvoir en matière d’octroi des fréquences, et d’un pouvoir de sanction administrative entouré de garanties. Toutefois, le mode de nomination des membres du CSA par des autorités politiques soulève des interrogations et n’est pas anodin.
En effet, la loi impose un encadrement de la publicité (notamment, limitation de la durée diffusée ; lutte contre la publicité déguisée ; etc) ou encore prévoit un quota de 60% d’’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et 40 % d’œuvres françaises. C’est le CSA qui est chargé de veiller au respect des ces contraintes pesant sur le contenu des programmes.