Commentaire
Le théâtre a été soumis pendant très longtemps au régime de l’autorisation préalable ou au bon vouloir des gouvernants. Désormais, depuis la loi de finances du 7 juin 1906 qui a supprimé les crédits pour les censeurs, le théâtre bénéficie d’un régime de liberté. Par ailleurs, la création d’un théâtre municipal a pu être admise « en vue d’assurer un service permanent de représentations théâtrales de qualité, d’après un répertoire établi avec le souci de choisir et de varier les spectacles, en faisant prédominer les intérêts artistiques sur les intérêts commerciaux de l’exploitation » (CE, 21 janvier 1911, Léoni).
Le juge administratif a effectivement reconnu que l’autorité administrative compétente (le maire) peut interdire un spectacle mettant en scène une personne présentant un handicap physique alors que toutes les conditions de sécurité ont été prises et que la personne se prêtant à ce spectacle était volontaire et était rémunérée. Le juge a validé l’interdiction prononcée par le maire, sur le fondement du respect de la dignité humaine composante de l’ordre public (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence, deux arrêts). Il s’agissait en l’espèce du lancer de nain. Le juge n’a pas retenu l’argument de la liberté d’entreprendre invoqué en l’espèce par la personne se prêtant au spectacle.
Initialement, l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles exigeait une autorisation pour un certain nombre de spectacles. Cependant, cette exigence a été supprimée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. Désormais l’autorité administrative compétente peut édicter des restrictions à l’organisation de telle manifestation, en raison des circonstances de l’espèce (ex. spectacle de danse sur la voie publique, etc) et des risques de troubles à l’ordre public (ex. gêne occasionnée à la circulation automobile, etc).
Le ministre de la culture exerce effectivement la police spéciale consistant à délivrer un visa d’exploitation pour les films, sur proposition de la commission de classification des Ĺ“uvres cinématographiques. Sans ce visa, le film ne peut être projeté légalement en France. Quant au maire, il est détenteur du pouvoir de police générale, et est à ce titre notamment garant du maintien de l’ordre public. Aussi, quand bien même un film a-t-il reçu le visa d’exploitation, un maire peut en interdire la projection, dans deux situations : soit en cas de menace de troubles sérieux à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin), soit en cas du caractère immoral du film associé à des circonstances locales particulières (CE, Sect., 18 décembre 1959, Société « les Films Lutétia »). Toutefois la jurisprudence récente est peu encline à relever l’existence de circonstances locales particulières.