Commentaire
Le régime de liberté de la presse d’aujourd’hui date de l’une des grandes lois de la IIIème République, celle du 29 juillet 1881. En effet, hormis quelques courtes périodes, de l’Ancien Régime à la IIIème République, la presse écrite, particulièrement les journaux, étaient soumis à un régime juridique de contrôle et de contrainte plus ou moins marqué : autorisation préalable, cautionnement d’un montant plus ou moins élevé, censure. Les courtes périodes de liberté de la presse apparaissent au tout début de la Révolution (de 1789 à la Terreur) et sous la IIème République. Quant à la IIIème République qui s’installe à partir de 1870, elle établit d’abord un régime strict (Loi du 10 juillet 1871) avant d’adopter un régime libéral en faveur de la presse (Loi du 29 juillet 1881). Ce régime libéral a d’ailleurs été suspendu et la censure rétablie sous le Régime de Vichy et à la Libération.
Dans sa décision 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984 Entreprises de presse, le Conseil constitutionnel évoque à plusieurs reprises le lecteur, qui est également un citoyen. Il consacre la liberté de la presse et identifie deux objectifs constitutionnels devant garantir la liberté de la presse et celle du lecteur : le pluralisme et la transparence financière. L’exigence du pluralisme permet que le lecteur puisse « disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents » et ainsi « exercer [son] libre choix sans que ni les intérêts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire un marché » (csd. 38). La transparence financière est un moyen d’atteindre l’objectif du pluralisme (considérant 34). Le Conseil a conforté ces objectifs constitutionnels par sa décision 86-210 DC du 29 juillet 1986 Régime de la presse (considérants 16 et 20). Aussi, la loi limite-t-elle désormais la concentration des organes de presse : depuis la loi de 1984 actualisée en 1986, est interdite la possession de publications quotidiennes par une même personne ou un même groupe, dont le total excède 30 % de la diffusion totale de tous les quotidiens nationaux et régionaux (seuils remontés par la loi du 1er août 1986).
En effet, il existe deux types de saisies de journaux, chacune ayant des modalités différentes. La saisie prononcée par l’autorité judiciaire est une saisie partielle de quelques exemplaires : il s’agit de constater la réalisation d’infractions et d’en conserver les preuves. La saisie prononcée par l’autorité administrative dans le cadre de mesures de police administrative peut être partielle ou totale, et est destinée à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public (TC, 8 avril 1935, Action française : compte tenu des circonstances, la saisie préventive totale des exemplaires du journal concerné est une mesure disproportionnée, et donc jugée illégale).
L’interdiction définitive de diffuser en France une publication étrangère ou de langue étrangère relève du pouvoir exécutif, en charge du maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire et des relations extérieures. Ainsi, le décret-loi du 6 mai 1939 prévoyait-il la compétence du ministre de l’intérieur. Cependant, suite à la jurisprudence administrative (CE Ass., 2 novembre 1973, S.A. « Librairie François Maspero » ; CE Sect., 9 juillet 1997 Association Ekin) et ses suites devant la CEDH (CEDH, 17 juillet 2001, Association Ekin), le décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004 exige désormais une délibération en Conseil des ministres.