Commentaire
L’employeur peut surveiller à leur insu les salariés et même se servir des enregistrements d’images ou de paroles comme un mode de preuve. Cette attitude va donc outre le principe de loyauté des moyens de preuve qui incombe à l’employeur qui ne doit agir théoriquement que d’une « manière ouverte et contradictoire ».
Depuis 1992, le législateur, en vertu de l’article L. 121-8 du Code du travail, indique que des informations ne sauraient être collectées par un dispositif que s’il a été porté préalablement à la connaissance du salarié (voir également l’article L. 413-2-1 du Code du travail). Cela n’empêche pas de contrôler et surveiller l’activité de ses employés, mais ne peut contrôler toute activité car la vie professionnelle n’absorbe pas la vie personnelle du salarié. Aussi le Conseil constitutionnel prend-il en compte la nécessité de protéger la vie privée (CC, 18 janvier 1995, Vidéosurveillance). Cependant, le principe de loyauté peut être nuancé. Par exemple, un employeur est libre de mettre en place un procédé de surveillance des entrepôts de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas (Cass. soc., 31 janvier 2001).