Commentaire
La liberté d’expression s’oppose ici à la stricte maîtrise par l’individu des informations le concernant. Un juste équilibre est ménagé par le droit positif, particulièrement la jurisprudence, entre les droits de dire et de savoir d’un côté et de l’autre le droit au respect de l’intimité. En l’occurrence, le caractère « public » du personnage a un rôle à jouer.
La diffamation (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881) est une infraction de presse qui permet de contrecarrer la diffusion de fausses informations. « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». Elle porte donc sur le mensonge, non sur le secret. On ne peut gagner en diffamation que si les propos allégués portent préjudice au plaignant, sont faux et que la personne incriminée a agi de mauvaise foie. Ici, il s’agit de relater des faits dont la plaignante aura du mal à prouver l’inexistence. L'auteur de la diffamation peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve des imputations alléguées ou en démontrant sa bonne foi. Dans un arrêt rendu le 6 juin 2007, la cour d'appel de Paris rappelle les conditions inhérentes à chacune de ces possibilités d'exonération. Ainsi « la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire ». Quant à la bonne foi, « quatre éléments doivent être réunis pour que [son] bénéfice (...) puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que la qualité de l’enquête. »
Le droit civil fournit deux voies d’urgence pour limiter l’atteinte à la vie privée. Un référé spécifique à celle-ci existe et permet de saisir le juge en vue de mettre fin à la publication litigieuse. Il faut tout de même attester d’une urgence. C’est pourquoi, en pratique, les requérants usent plutôt du référé « mesures utiles » de droit commun. Le juge pourra ordonner la saisie des exemplaires de « voili-voilà ». Toutefois, deux éléments pourraient atténuer la réussite du procédé. Tout d’abord, le juge européen des droits de l’homme estime que les personnages ayant des responsabilités publiques, surtout politiques, doivent une certaine transparence au grand public. Leur vie privée est donc moins privée que celle des autres. Inversement, si la requérante prouve qu’elle n’a pas de tel statut, l’Etat lui doit la protection de sa vie privée. En l’occurrence, l’affaire « Alizé du Rocher » n’est pas sans rappeler l’arrêt « Von Hannover Contre Allemagne » de la Cour EDH (26 juin 2004), par lequel la princesse de Monaco a été reconnue comme n’étant pas une personnage public, l’Etat étant condamné pour ne pas avoir mis fin à la publication de photos relatives à son club de gym et ses boutiques préférées. Alizé n’étant pas la souveraine du Rocher, elle pourrait préserver le secret de son avortement. Mais un deuxième critère joue encore. Si Alizé n’est pas un personnage politique, elle pourrait être une « people » ayant déjà étalé dans la presse sa vie sentimentale. Si c’est le cas, le juge estime qu’elle serait malvenue de venir se plaindre à présent même si, s’agissant d’une IVG ou d’une IMG, la chose serait bien indélicate. Se profile alors la question de l’atteinte à la dignité de la personne, autre limite à la liberté d’expression.
En toute hypothèse, la publication, légale ou non, de l’article lui fait subir un préjudice moral qui pourra se concrétiser en dommages-intérêts devant le juge civil, lequel pourrait (en marge du droit qui exige la réparation su seul préjudice) s’il l’estime utile tendre vers des dommages « punitifs » proches du bénéfice engrangé par le magazine.