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Procédure pénale

Les nullités : Cas pratiques


Résoudre les cas pratiques suivants :

En rentrant chez elle, Mélanie est stupéfaite : des habits jonchent le sol, la télévision a disparu et ses bijoux, dont la bague de fiançailles de sa grand-mère, ont été dérobés. Très choquée par cette intrusion dans son domicile, elle se réfugie chez sa meilleure amie, Julie, qui habite l’étage en dessous. Le lendemain, Mélanie se rend au commissariat pour porter plainte. Jean, officier de police judiciaire, ouvre une enquête pour vol. Quelques heures plus tard, l’OPJ et un expert de la police technique et scientifique viennent faire les premières constatations, conformément aux dispositions légales. Ce qui paraît étrange, c’est que la serrure n’a pas été fracturée. L’expert réussit tout de même à relever des traces papillaires. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) – régulièrement effectuée – permet d’identifier Loïc. Renseignement pris, Loïc s’avère être le petit ami de Julie. Or, Mélanie affirme que celui-ci ne s’est jamais rendu chez elle. C’est suffisant pour que Jean, qui veut agir vite, décide de placer Loïc en garde à vue. Il en informe le procureur. Dès son arrivée, l’OPJ questionne Loïc sur la présence de ses empreintes dans l’appartement de Mélanie. Loïc répond, qu’un jour, il est allé donner à manger au chat de Mélanie grâce au double des clés laissé chez Julie. En l’absence d’autres éléments, la garde à vue s’arrête après la 6ème heure. L’affaire étant dans une impasse, le procureur de la République prend un réquisitoire introductif pour vol, tout en mentionnant Loïc comme principal suspect.

Grâce à des écoutes téléphoniques régulières, des soupçons se portent finalement sur Julie. Celle-ci est régulièrement convoquée par le juge d’instruction pour être auditionnée sous le statut de témoin assisté. Le magistrat lui fait prêter serment et lui pose les premières questions. Assez rapidement, Julie dénonce Loïc comme étant l’auteur du vol. Après trois mois d’instruction, Loïc soulève à son profit la nullité de l’ensemble de la procédure et au profit de sa petite amie la nullité de son audition devant le juge d’instruction. La Chambre de l’instruction rejette la requête. Deux mois plus tard, Julie décide, elle-aussi, de soulever la nullité de son audition. A nouveau, la Chambre de l’instruction rejette la demande. Le juge d’instruction a régulièrement pris un avis de fin d’information et rendu une ordonnance de renvoi en jugement de Julie et Loïc, qui entretemps ont été mis en examen, devant le tribunal correctionnel pour vol. Au cours des débats, les avocats des prévenus soulèvent une nouvelle nullité : ils n’ont pas reçu la copie des réquisitions prises par le procureur en vue de clôturer l’instruction …

Vérifiez la régularité de la procédure en envisageant, le cas échéant, sa nullité.
En savoir plus : Eléments de réponse

Sur le cadre de l’enquête :

L’article 53 du CPP impose trois critères pour l’ouverture d’une enquête de flagrance.
  • Gravité : seuls les délits punis d’une peine d’emprisonnement ou les crimes peuvent conduire à l’ouverture d’une enquête de flagrance.
  • Temporel : indiqué par le code : infraction qui se commet, vient de se commettre ou s’est commise dans un temps très voisin de la découverte des indices.
    La Cour de cassation a rejeté la flagrance dans le cas d'une infraction révélée six jours après sa commission (Cass. crim., 11 févr. 1998, pourvoi n° 97-85.542, D.1998, IR 124). Indépendamment de ces cas d'espèce issus de conjonctures particulières, la pratique courante des parquets semble accorder aux victimes un temps normal de réflexion, avoisinant selon le contexte les 24 heures, rejoignant ainsi le délai admis pour la mise à jour de l'infraction.
    Quant à la jurisprudence, la chambre criminelle a validé une intervention policière en flagrance à la suite d’une plainte déposée avec 48 heures de retard sur le fait criminel, la victime ayant eu à surmonter la crainte fondée de graves représailles (Cass. crim., 8 avr. 1998, pourvoi n° 97-80.610, Gaz. Pal. 4-8 sept. 1998.2, doctr. 139).
  • Apparence : pour la Cour de cassation, « l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que les OPJ ont relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 » (Cass. crim., 30 mai 1980, pourvoi n° 80-90.075). Il faut donc des raisons objectives et extérieures d’une infraction pour qualifier la flagrance.
En l’espèce, Mélanie est choquée par le vol qu’elle a subi à son domicile. Elle se réfugie chez sa meilleure amie. Elle décide de porter plainte le lendemain au commissariat. Ce délai de 24h est admis par la pratique et la jurisprudence, et se justifie par l’état de la victime.

L’infraction poursuivie est un vol (art. 311-1 du CP : délit). L’apparence se caractérise par la plainte (déclarations de la victime, non anonyme) de la victime.

Dès lors, une enquête de flagrance est ouverte.


Sur la garde à vue :

L’article 63-1 du CPP prévoit que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire...
3° Du fait qu'elle bénéficie…. » + liste des droits.

La notification des droits doit se faire avant le début de l’audition.

En l’espèce, l’OPJ auditionne directement le suspect. Si le procureur a bien été informé (art. 63 I du CPP), le suspect n’a pas été avisé de ses droits.

Dès lors, le placement en garde à vue est irrégulier.

Sur l’ouverture de l’instruction

L’article 79 du CPP établit le champ d’application de l’instruction. L’instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle.

En l’espèce, il s’agit d’un délit. L’instruction est donc possible.

Art. 80 du CPP (procédure d’ouverture) : l’instruction n’est ouverte qu’après un réquisitoire introductif. Le juge d'instruction est saisi in rem : les faits de la saisine doivent donc être visés dans le réquisitoire, et non ad personam. Il peut élargir son information à d’autres individus que ceux visés dans le réquisitoire.

En l’espèce, l’ouverture de l’instruction est régulière.


Sur le placement sous statut de témoin assisté
:

L’article 113-1 al. 1er du CPP indique que le statut de témoin assisté est obligatoire pour les personnes visées dans un réquisitoire introductif, dès lors qu’elles ne sont pas mises en examen. Pour les autres, ce statut est facultatif (existence de soupçons).

Art. 80-1 du CPP : la mise en examen est possible pour les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants.

Julie n’est pas visée dans le réquisitoire introductif (à la différence de Loïc), dès lors le statut de témoin assisté n’est pas obligatoire. En l’espèce, des écoutes téléphoniques conduisent à des soupçons à son endroit. Il n’existe donc pas d’obligation de mise en examen (pas d’indices graves ou concordants).

Dès lors, son statut de témoin assisté n’est pas contestable.


Sur la prestation de serment :

En vertu de l’article 101 du CPP, le témoin simple prête serment. En revanche, en vertu des articles 113-1 et suivants , le témoin assisté ne prête pas serment, afin de protéger son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Or, en l’espèce, le juge d’instruction fait prêter serment à Julie, laquelle a le statut de témoin assisté.

Par conséquent, l’audition de Julie est irrégulière.


Sur les nullités soulevées par Loïc à son profit :

La garde à vue doit être déclarée nulle en raison de l’absence de notification des droits (article 63, I du CPP).

L’article 171 du CPP dispose : « il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne » (compétence chambre de l’instruction, article 170 du CPP : au cours de l’information judiciaire).

Si la procédure se déroulait après la clôture de l’instruction, durant la phase de jugement / appel / Cour de cassation, il faudrait citer l’article 802 qui prévoit : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » (compétence devant les autres juridictions et la cour de cassation). Ainsi, toute nullité de texte ou substantielle doit porter atteinte à la personne concernée.

Deux conditions sont à respecter :

1. L’existence d’une nullité (textuelle ou substantielle)

Df.Nullités textuelles : prévues par un texte.

L’article 181 alinéa 3 du CPP prévoit « L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé ».

Df.Nullités substantielles : ne sont prévues par aucun texte, mais sanctionnent la violation d’une formalité substantielle de la procédure. Violation d’une formalité substantielle. Ex : Cass. crim., 8 juin 2006, pouvoi n° 06-81.359, « le défaut d'impartialité d'un expert peut constituer une cause de nullité ».

Ces nullités substantielles ne sont pas définies par la loi. La Cour de cassation les relève donc au fil de sa jurisprudence. Ex : la convocation de l’avocat du mis en examen ou de la partie civile à une ancienne adresse devenue périmée entraine la nullité de l’interrogatoire dumis en examen ou l’audition de la partie civile faite en l’absence de l’avocat (Cass. crim., 16 mai 1974). On en déduit que ces dispositions sont substantielles.

2. L’exigence d’un grief

L’irrégularité simple n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure, il faut qu’elle ait porté atteinte aux droits de la personne mise en cause. Selon la jurisprudence, le grief est souvent assimilé à une atteinte aux droits de la défense ou atteinte à la liberté (dépassement d’un délai de GAV), « atteinte aux intérêts de la partie concernée ».

Parfois le grief est présumé : notification de la GAV et des droits attachés à cette mesure. En effet, la Cour de cassation a considéré que tout retard dans cette notification porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (Cass. crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.217).

Sont systématiquement sanctionnés aussi bien la notification tardive et injustifiée des droits (Cass. crim., 4 janv. 1996, pouvoi n° 95-84.330 ; Cass. crim., 29 févr. 2000, pouvoi n° 99-84.899 ; Cass. crim., 6 mai 2003, pouvoi n° 02-87.567 - Cass. civ. 1ère, 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057), que la mise en Ĺ“uvre du droit à l'entretien avec un avocat (Cass. crim., 9 mai 1994, pouvoi n° 94-80.802 ; Cass. civ. 2ème, 24 avr. 2003, pouvoi n° 01-50.019 ; Cass. civ. 1ère, 31 mai 2005, pouvoi n° 04-50.035).

Sur les conséquences de l'annulation d'une garde à vue irrégulière, la jurisprudence décide que seuls les actes dont la garde à vue est le « support nécessaire » doivent être annulés par contagion (Cass. crim., 22 juin 2000, pouvoi n° 00-82.632). Ainsi, la notification tardive n'entraîne-t-elle pas l'annulation des procès-verbaux d'audition postérieurs à la notification, ni celle de la perquisition effectuée pendant la garde à vue si celle-ci n'en est pas le support (Cass. crim., 27 juin 2000, pourvoi n° 00-80.411).

En l’espèce, Loïc n’a pas reçu notification de ses droits au cours de la garde à vue.

Les auditions lors de la garde à vue doivent donc être annulées.


Sur l’étendue de la nullité :

L’article 174 du CPP alinéa 2 et 3 prévoit que : « La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ».

Ainsi, la garde à vue ne sera pas annulée toute entière, car la garde à vue ne trouve pas son support nécessaire dans l’audition. Ainsi, seul le PV d’audition qui en découle directement sera annulé (le premier PV de notification des droits).


Quant au délai
:

En vertu de l’article 173-1 du CPP, le mis en examen (partie civile ou témoin assisté) doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.

En l’espèce, la nullité est soulevée 3 mois après l’interrogatoire de première comparution, le délai est donc respecté.


Sur les nullités soulevées par Loïc au profit de Julie :

Loïc excipe de la nullité de l’audition de Julie au cours de laquelle elle l’incriminait. Elle serait entachée d’irrégularité car elle a prêté serment.

La difficulté tient à l’existence d’un grief. Il serait possible de penser que l’audition de Julie par le juge d’instruction a causé un grief à Loïc, car c’est au cours de cet interrogatoire irrégulier qu’il a été incriminé. Donc il semblerait en vertu de l’article 171 du CPP (idem pour l'art. 802) qu’il puisse en demander la nullité même s’il n’en a pas fait l’objet directement.

Pendant longtemps, la chambre criminelle considérait (Cass. crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-82.865) qu’il résulte des articles 171, 802 du CPP et 6§1 de la Conv. EDH que le requérant de la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de procédure concernant un tiers, si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts.
Mais la chambre criminelle a opéré un revirement de jurisprudence sur ce point : Cass. crim., 14 février 2012, pourvois nos 11-84.694 et 11-87.757) : la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la GAV ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou pièce de la procédure que par la partie qu’elle concerne. Cette solution a été confirmée depuis par Cass. crim., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-83.296 et même étendue aux perquisitions (Cass. crim., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-87.810).
Dès lors, quels que soient les griefs subis par un co-prévenu ou par un co-mis en examen, la violation des formalités de garde à vue ne peut être invoquée que par le principal intéressé (nullité d’ordre privé). Toute personne autre que le gardé à vue est sans qualité pour agir, s'agissant d'un « droit qui appartient en propre à une autre personne ».

En l’espèce, Loïc ne peut pas soulever la nullité de l’audition de Julie même si elle l’incrimine.

Il revenait à Julie de la soulever.


Sur la nullité de la procédure soulevée par Julie :

Julie décide, deux mois plus tard, de déposer une requête tendant à reprendre le motif soulevé par Loïc.

Certes c’est en son nom propre, mais l’article 174 du CPP prévoit un mécanisme de purge globale / concentrée des nullités. En effet, l’article dispose : « Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ».

Application : Au moment où l’avocat de Loïc avait, quelques mois auparavant déposé la requête en nullité pour Julie, l’avocat de cette dernière aurait dû lui, au nom de sa cliente, déposer la requête. C’est un principe de célérité et de concentration des demandes qui impose de soulever en même temps toutes les nullités.

C’est à présent trop tard et la nullité non excipée à ce moment-là est considérée comme régularisée. La Chambre de l’instruction avait donc raison de rejeter la requête.


Sur la nullité pour absence de communication des réquisitions de fin d’instruction
:

L’article 175 alinéa 2 du CPP
prévoit que le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas, pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Une copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

Art. 385 al. 1 du CPP (nullités devant le tribunal correctionnel) : Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Dans ce cas, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus à l'article 175.

Art. 385 al. 2 du CPP : Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Art. 385 al. 3 du CPP : Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Art. 385 al. 4 du CPP
: Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Art. 385 al. 6 du CPP
: Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

En principe, quand il y a une instruction, les nullités ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, à titre d’exception, si les conditions de l’art. 175 n’ont pas été respectées, le Tribunal correctionnel est autorisé à statuer sur les nullités.

Or, l’une de ces conditions est l’envoi de la copie des réquisitions du procureur aux parties.

En l’espèce, les avocats rappellent au cours des débats que la fin de l’instruction est entachée d’irrégularité.

Par conséquent, cette requête est déposée trop tardivement, il y a eu purge des nullités avec la fin de l’instruction. La juridiction ne doit pas retenir ces observations.

Un juge d’instruction de Chambéry a été régulièrement saisi pour des infractions en matière de stupéfiants. Après 16 mois d’information préparatoire, au vu de la spécificité des infractions en cause, le juge d’instruction a décidé de se dessaisir au profit d’un juge d’instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JISR) de Lyon. Reprenant ce dossier, le second juge d’instruction a décidé de contacter les enquêteurs intervenus précédemment. Ceux-ci ont transmis directement au juge d’instruction de la JISR les numéros de téléphone utilisés par certains protagonistes afin d’obtenir la poursuite des interceptions déjà engagées sur commission rogatoire du juge chambérien. Les écoutes ont permis d’identifier Mathieu, le principal mis en cause, dans cette affaire. Il sera mis en examen conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Envisagez la nullité de la procédure et ses conséquences.
En savoir plus : Eléments de réponse

Sur la saisine du juge d'instruction après dessaisissement :

L’article 663 du CPP : Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

Selon ce texte, le second juge ne peut être saisi que par un réquisitoire introductif du procureur. C’est l’application du principe général d’interdiction de l’auto-saisine.

Or, en l’espèce, le juge d’instruction de la JISR de Lyon n’a pas été saisi par un réquisitoire introductif.

Dès lors, sa saisine est irrégulière.


Sur l’étendue de la nullité :

Quelles sont les conséquences de cette irrégularité ?

Cass. crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 20-81.615 : l’ordonnance de dessaisissement du dossier d’information sera annulée. Le second juge d’instruction n’est donc plus saisi.

S’agissant du problème tenant aux écoutes réalisées par le second juge d’instruction grâce aux numéros de téléphone identifiés dans l’information du premier juge d’instruction.

Cass. crim. 28 octobre 2020, n° 20-81.615 : lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, alors les pièces de ce dossier ne peuvent demeurer dans celui où elles ont été irrégulièrement versées.

Le juge d’instruction qui reprend l’affaire (3ème ou le 1er si retour du dossier à lui) ne pourra pas utiliser ces pièces.

Néanmoins, le Code de procédure pénale ne s'oppose pas à ce que le juge d'instruction poursuive son information à partir des éléments qui subsistent et procède à de nouveaux actes dès lors que ces derniers ne se réfèrent en aucun cas à ceux ayant été annulés (Cass. crim., 8 décembre 1998, pourvoi n° 98-85.683, D. 1999. 34).
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