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Les actes de l'enquête

Df.Les actes de l’enquête sont l’ensemble des prérogatives accordés aux policiers et aux gendarmes chargés d’une enquête de police judiciaire dans le but de pouvoir rassembler des indices, traces ou informations qui leur permettront d’identifier le ou les auteurs.

Le Code de procédure pénale, dans la partie relative aux actes d’enquête, est organisé de telle manière que les actes sont répartis selon les types d’enquête. Ainsi, les articles 53 à 74-2 énumèrent les actes d’enquête sous le régime de la flagrance, tandis que les articles 75 à 78 régissent les actes dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Cette séparation entre les actes au cours d’une enquête de flagrance ou au cours d’une enquête préliminaire s’avère en réalité artificielle, puisque les actes sont quasiment les mêmes (ex : la perquisition existe dans le cadre de la flagrance ou dans le cadre préliminaire). Si les actes sont identiques dans leur dénomination, en revanche ils ne répondent pas aux mêmes conditions selon le cadre d’enquête dans lequel ils interviennent. La différence tient généralement à l’autorité pouvant ordonner l’acte et à son caractère coercitif ou non (bien que cette différence tende à s’amenuiser, cf. Leçon n° 5).

A côté de ces actes prévus dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’enquête de flagrance, d’autres dispositions ont été insérées dans d’autres parties du Code de procédure pénale.

Ex.Par exemple, la géolocalisation figure aux articles 230-32 à 230-44 du CPP. Quant aux captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés, ils sont inscrits depuis la loi n° du 24 janvier 2022, aux articles 230-47 à 230-53 du CPP.

Dès lors, les pouvoirs des policiers et des gendarmes chargés d’une mission de police judiciaire ne figurent pas dans une seule et même partie du Code de procédure pénale. Au contraire, les enquêteurs bénéficient d’un large répertoire d’actes, lesquels sont éparpillés dans le Code.

Les principaux actes d’enquête peuvent se répartir en trois catégories, bien que celles-ci se recoupent : d’abord, certains actes sont destinés à l’obtention de preuve (Section 1), ensuite d’autres actes se caractérisent essentiellement par l’exercice d’une contrainte sur les individus (Section 2), enfin certains actes nouveaux relèvent des nouvelles technologies (Section 3).


Section 1. Les actes destinés à l’obtention de preuves


Un acte d’enquête destins à l’obtention de preuves ne conduit à l’exercice d’aucune contrainte sur les individus : c’est le transport sur les lieux (§1). D’autres en revanche mettent en jeu les droits et libertés fondamentaux des individus, ce qui nécessitent un encadrement législatif (§2).


L’enquête pour une infraction commise en flagrance commence en réalité par un acte à finalité probatoire n’impliquant pas l’exercice d’une contrainte sur les individus : c’est le transport sur les lieux de l’infraction.

Df.L’article 54 alinéa 1er du CPP dispose : « En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles ».

Ainsi, à l’ouverture de l’enquête pour un crime flagrant, l’OPJ doit informer immédiatement le procureur de la République, se rendre sur la scène de crime et procéder à toutes les constatations utiles. L’objectif est d’identifier et de recueillir les indices avant qu’ils ne disparaissent.

Df.L’article 54 alinéa 2 du CPP précise que l’OPJ « veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime ».

L’OPJ peut donc procéder aux premières saisies (armes et instruments ayant servis à commettre l’infraction et tout ce qui est le fruit direct ou indirect du crime. Ces objets saisis seront très utiles au cours de l’enquête, puisque les enquêteurs pourront s’en servir pour confondre les suspects.

Selon la jurisprudence, l'OPJ, présent sur les lieux d'une infraction flagrante, peut recueillir les déclarations sommaires qui lui sont spontanément faites par les personnes qui ne présentent à lui, préalablement à leur audition ultérieure (Cass. crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-81.842).

Une fois ces premières constatations effectuées, la police judiciaire exerce ses prérogatives pour obtenir des preuves, ceci de manière à mettre en jeu les droits et libertés fondamentaux des individus.


Certains actes à finalité probatoire ont des conséquences sur les droits fondamentaux des individus, comme leur vie privée et la propriété privée. Les principaux actes encadrés dans le CPP et quotidiennement utilisés en pratique sont : les prélèvements externes (A), les perquisitions (B), les auditions (C) et les contrôles et vérifications d’identité (D).


L’OPJ qui s’est transporté sur le lieu de commission de l’infraction ne procède pas qu’à des constatations visuelles, lesquelles ne conduisent pas à l’exercice d’une contrainte sur les individus.

En effet, dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’OPJ peut effectuer des actes contraignants sur les personnes présentes sur les lieux de l’infraction.

Tx.L’article 55-1 du CPP prévoit « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers
 ».

Ainsi, il est possible de procéder à un relevé d’empreintes digitales, palmaires ou la prise de photographies sur les personnes présentes sur le lieu de l’infraction.

Depuis la loi n° du 24 janvier 2023, il est prévu que ces informations peuvent être comparées avec les fichiers de police (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier automatisé des empreintes digitales etc.) et peuvent alimentées ces fichiers.

En pratique, l’acte de prélèvements externes est effectué par la police technique ou scientifique, sans nécessairement avoir besoin de la réquisition de l’OPJ.

Cet acte s’avère indirectement contraignant, puisque le refus de s’y soumettre est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne d'une infraction (art. 55-1 alinéa 4 du CPP).

Une contrainte directe peut également être exercée pour procéder à ces prélèvements, mais uniquement sur autorisation écrite du procureur de la République, dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre. De plus, cette contrainte doit être nécessaire, proportionnée et la vulnérabilité de la personne doit être prise en compte (art. 55-1 alinéa 5 du CPP).

Selon la jurisprudence, ni l'obligation pour une personne soupçonnée de crime ou de délit de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, ni la sanction prévue en cas de refus, ne constituent une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale inscrit à l'article 8 de la Conv. EDH. En outre, la relaxe de l'infraction à l'occasion de laquelle le relevé a été effectué n'est pas contradictoire avec la condamnation pour refus de se soumettre à ce prélèvement (Cass. crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.812).En revanche, dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le fait que les opérations de prises d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies, sans le consentement de la personne concernée (majeur ou mineur), soit effectué en dehors de la présence de l'avocat, si l'intéressé en a demandé l'assistance au cours de la garde à vue (CC, 10 février 2023, déc. n° 2022-1034 QPC, § 23).
Prenant acte de cette inconstitutionnalité, le législateur a modifié, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'article 55-1 alinéa 5 du CPP. Est désormais garantie la présence de l'avocat pendant cette opération de prélèvement, si l'intéressé en fait la demande.


La notion de perquisition est commune à l’enquête de flagrance et à l’enquête préliminaire (1). En revanche, le régime des perquisitions diffère en fonction du cadre : flagrance (2) ou préliminaire (3) dans lequel l’acte intervient.


La perquisition n’est pas précisément définie par le CPP.
Df.Il s’agit d’un acte d’enquête qui permet à la police judiciaire de pénétrer dans un domicile ou lieu clos pour y réaliser des constatations et effectuer éventuellement des saisies de papiers, documents, données informatiques ou autres informations ou objets relatifs aux faits incriminés.

Pour que la qualification de perquisition soit retenue, deux conditions doivent être respectées cumulativement.

> Premièrement, la perquisition doit se faire dans un domicile ou un lieu clos.
Df.En droit pénal, la notion de domicile est entendue largement comme le lieu où la personne a le droit de se dire chez elle, qu’elle y habite ou non et quel que soit le titre juridique de son occupation (Cass. crim,. 31 janvier 1914, S. 1916 1, p. 59).

Ex.Le domicile peut donc être une résidence secondaire, une chambre d’hôtel, ou un véhicule qui sert à usage d’habitation.

A noter, le domicile ou les locaux peuvent être ceux d’une personne physique ou d’une personne morale.

La jurisprudence a étendu à la notion de domicile à celle de « lieu normalement clos » dans lequel peuvent être recherchés des « indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » (Cass. crim., 29 mars 1994, pourvoi n° 93-84.995).
Ex.Partant, un garage ou un jardin clos peuvent faire l'objet d'une perquisition.

La jurisprudence a également estimé que le parking souterrain d’une copropriété (élément des parties communes) peut également être considéré comme un lieu clos (Cass. crim,. 14 octobre 2015, pourvoi n° 15-81.765).

En revanche, la jurisprudence a refusé la qualification de lieux clos à une consigne de gare (Cass. crim., 12 octobre 1993, pourvoi n° 93-83.490), une cour d’immeuble non close (Cass. crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 89-86.600), un logement détruit par un incendie (Cass. crim., 31 mai 1994, pourvoi n° 94-81.199), ou encore à la loge mise à disposition provisoirement, le temps d’un spectacle, de son organisateur chef d’orchestre (Cass. crim., 5 décembre 2005, pourvoi n° 05-85.951).

Par ailleurs, il convient de préciser que le domicile ou le lieu clos n’est pas nécessairement celui de la personne suspectée.
Ex.En effet, la perquisition peut avoir lieu au domicile d’une personne qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés sans que cette personne n’ait, elle-même, commis l’infraction flagrante (Cass. crim., 27 janvier 1987, pourvoi n° 86-93.278).


> Deuxièmement, pour retenir la qualification de perquisition, il faut que les enquêteurs poursuivent un objectif précis : la recherche de preuves dans ce lieu clos.
Ex.C’est ainsi que la jurisprudence a refusé la qualification de perquisition au fait pour les enquêteurs de se contenter de réaliser des photographies de l’extérieur du lieu (Cass. crim., 29 mars 1994, pourvoi n° 93-84.995).

Autrement dit, lorsque les enquêteurs se contentent de procéder à des constatations visuelles, ils ne réalisent pas une perquisition.

Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait perquisition, il faut que les enquêteurs effectuent des recherches actives de preuves.
Ex.Par exemple, la qualification de perquisition est écartée lorsque des gendarmes se présentent dans un garage et sollicitent des documents qui leur sont remis spontanément et de son plein-gré par la secrétaire-comptable (Cass. crim., 22 mai 2002, pourvoi n° 01-86.184).

En d’autres termes, la remise volontaire de documents ne constitue pas un acte coercitif. Elle ne nécessite donc pas la mise en place d’une protection particulière.
Ex.La qualification de perquisition a été refusée lorsque les OPJ ont poussé le portail d’une propriété pour s’enquérir de l’état de santé d’une personne allongée sur le sol. (Cass. crim., 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-84.190).

L’entrée dans le domicile n’étant pas destinée à la recherche de preuve, la qualification de perquisition ne peut pas être retenue.

De même, la Chambre criminelle a refusé d’assimiler à un acte de perquisition, l’ « inventaire sommaire » d’un sac à dos. En l’espèce, un individu apercevant des agents de police judiciaire a pris la fuite et jeté un sac dans une rivière. Après avoir récupéré le sac, les enquêteurs ont constaté que l’extrémité d’un canon d’arme en dépassait et qu’une forte odeur de cannabis s’en dégageait. Agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les agents ont procédé à un inventaire sommaire du contenu du sac, selon les dispositions de l’article 20 du CPP. Cet inventaire était destiné à préserver les éléments de preuve risquant d’être altérés avant de les remettre à un OPJ aux fins d’être saisis. L’acte réalisé ne relève pas, au sens de la Chambre criminelle, d’une perquisition (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413).

Dans le cadre d’une enquête de flagrance, les conditions de la perquisition figurent à l’article 56 du CPP.
Tx.L’article 56 alinéa 1er, première phrase, du CPP dispose : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal ». 

La perquisition est réalisée par un officier de police judiciaire.

La personne dont le domicile est perquisitionné n’a pas à donner son assentiment exprès.

Néanmoins, l’article 57 du CPP prévoit que cette personne doit être présente au moment de la perquisition. Si sa présence n’est pas possible, l’OPJ doit l’inviter à désigner un représentant. Enfin, à défaut de représentant, l’OPJ désigne deux témoins ne relevant pas de son autorité administrative. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’agents de police.

La perquisition doit être réalisée aux heures légales, à savoir entre 6 heures et 21 heures, selon l’article 59 du CPP.
Plus précisément, la perquisition doit commencer pendant cette tranche horaire, peu importe si elle se poursuit par la suite.
Ex.Par exemple, une perquisition peut commencer à 20 h et se poursuivre au-delà de 21 h.

Des perquisitions peuvent se dérouler en dehors de ces heures légales. Jusqu'alors, ces perquisitions dites « de nuit » relevaient du régime dérogatoire de la criminalité organisée (perquisitions de nuit, articles 706-28, 706-35 et 706-89 et s. du CPP). Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, un nouveau régime dérogatoire a été introduit pour les enquêtes de flagrance portant sur des crimes ne relevant pas de la criminalité organisée.
L'article 59-1 du CPP indique, en effet, qu'en cas de risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, dans le but d'éviter la disparition immédiate de preuves ou dans le but d'interpeller un individu pour empêcher des atteintes à la vie, le JLD peut désormais autoriser des perquisitions entre 21 heures et 6 heures. Cet article entre en vigueur le 30 septembre 2024.
Ces perquisitions nocturnes ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Toutefois, la juridiction suprême a émis une réserve en indiquant que, dans l'hypothèse où la perquisition est fondée sur le risque de disparition des preuves, les autorités doivent justifier les raisons pour lesquelles la perquisition ne peut pas être réalisée à un autre moment que la nuit (CC, déc. n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023).
Cette possibilité de mener des perquisitions de nuit est également possible dans le cadre de l'instruction. Dans ce cadre, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction (art. 97-2 du CPP).

De manière générale, dans la mesure où la perquisition a pour finalité la découverte d’indices, d’objets ou de documents qui permettront d’établir la preuve de l’infraction et d’en identifier les auteurs, les enquêteurs peuvent procéder à des fouilles physiques ou informatiques. Plus précisément, ils peuvent accéder au système informatique implanté sur les lieux perquisitionnés et consulter toutes les données stockées dans le système, à condition qu’elles soient accessibles à partir du système initial (art. 57-1 du CPP).

Dans ce sens, la perquisition peut également conduire à des saisies de papiers ou de documents, données informatiques découverts sur place (art. 56 du CPP). Ces documents sont inventoriés et placés sous scellés, ce qui les rend indisponibles pour leur propriétaire. Ils pourront être restitués à leur demande, sous certaines conditions (art. 41-4 du CPP).

La perquisition effectuée dans le cadre de l’enquête préliminaire est régie à l’article 76 du CPP.
Tx.L’article 76 du CPP dispose « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment
 ».

C’est la principale différence avec l’enquête de flagrance. Au cours d’une enquête préliminaire, la perquisition n’est possible que si l’individu dont le domicile est perquisitionné a donné son assentiment exprès et écrit. De même, son assentiment doit être obtenu pour la saisie de pièces à conviction ou de biens pouvant faire l’objet d’une confiscation.

Ex.La Cour de cassation a décidé que les mentions manuscrites des nom, prénom, domicile, date et heure de la perquisition, suivies de l’indication « lu et approuvé » suffisent à caractériser le consentement (Cass. crim., 28 janvier 1987, pourvoi n° 85-95.180, Bull. crim. 1987, n° 48).

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a introduit une dérogation à cette exigence générale d’assentiment de l’intérêt. Depuis, lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans (le seuil a été abaissé de 5 ans à 3 ans par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), le procureur de la République peut solliciter l’autorisation motivée et écrite du juge des libertés et de la détention afin de passer outre l’assentiment de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu (art. 76 al. 4 du CPP).
Le juge des libertés et de la détention est soumis à des conditions strictes : il doit préciser l’infraction sur laquelle porte l’enquête et le lieu de la perquisition. De plus, sa décision doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit qui rendent nécessaire l’opération. Enfin, il contrôle la mesure au besoin en se déplaçant sur les lieux.

Pour les autres conditions de la perquisition de droit commun dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 76 du CPP procède en réalité par renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale relative à la perquisition dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Par conséquent, le régime des perquisitions en enquête préliminaire est fortement emprunté à celui applicable enquête de flagrance. Autrement dit, les conditions tenant à l’autorité, à la présence de la personne concernée ou de représentants, les horaires légales, s’appliquent également à la perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire.



Les auditions constituent un acte primordial de l’enquête. Elles peuvent concerner différentes catégories de personnes, à savoir les témoins ou les suspects. Or, pendant de nombreuses années, le Code de procédure pénale s’est désintéressé de cet acte d’enquête. En conséquence, les droits des personnes entendues étaient insuffisamment protégés. Sous l’influence de l’Union européenne, plus précisément de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ces droits ont été renforcés. Ainsi, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 transposant cette directive a conduit à améliorer les droits des personnes auditionnées, notamment du suspect lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une garde à vue. Aujourd’hui, le Code de procédure pénale distingue deux types d’auditions : celle du témoin (1) et l’audition libre du suspect (2).


Un régime d’audition est spécifiquement organisé pour les témoins.

Df.Est considéré comme témoin la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Il n’est pas rare qu’au cours d’une enquête des témoins (personnes présentes sur les lieux de l’infraction ou détenant des informations sur les suspects ou objets et documents saisis pas les enquêteurs) soient entendus, dès lors qu’ils sont susceptibles de détenir des informations.

L’audition des témoins est régie à l’article 62 du CPP.

Tx.L’article 62 alinéa 1er du CPP dispose : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ».

Le témoin reçoit une convocation par un officier de police judiciaire (ou par un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction). Cette convocation est obligatoire. Si le témoin refuse de venir à la suite d’une convocation (ou si l’on craint qu’il ne réponde pas), il peut être contraint par la force publique de comparaître, à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du procureur de la République (article 78 al. 1er du CPP).

Une fois au commissariat, le témoin est auditionné. La spécificité de cette audition est qu’elle s’exerce sans contrainte. En conséquence, les témoins auditionnés peuvent à tout moment quitter le lieu de leur audition.

Néanmoins, il est prévu que si les nécessités de l’enquête le justifient, les témoins peuvent être retenus sous contrainte, le temps strictement nécessaire à leur audition. Une contrainte est donc possible. Elle reste toutefois limitée temporellement, puisque le témoin ne peut pas être retenu plus de 4 heures maximum.

L’audition du témoin doit être continue, ce qui signifie que les enquêteurs ne peuvent pas fractionner l’audition en plusieurs phases, à la différence de la garde à vue.

Le témoin est entendu par un OPJ ou, sous son contrôle, un APJ. Le témoin ne bénéficie pas du droit à l’assistance d’un avocat. Il ne prête pas serment et dispose du droit de se taire. Il n’est donc pas tenu de déposer. En revanche, s’il dépose, ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal, lequel est versé au dossier de la procédure. Ce procès-verbal est signé par le témoin qui l’a préalablement lu et demandé à consigner ses observations s’il en a. Si le témoin refuse de signer, cette information est mentionnée sur le procès-verbal.
La jurisprudence a indiqué que l’enquêteur ne peut pas consigner des propos que le témoin ne souhaite pas voir retranscrit (Cass. crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 07-80.807).

Si au cours de l’audition, des indices de culpabilité apparaissent, le témoin devient alors suspect. Les enquêteurs peuvent alors poursuivre l’audition soit sous le régime de l’audition libre, ce qui permet à l’intéressé de bénéficier de certains droits, soit – si une contrainte est exercée – dans le cadre d’une garde à vue.


L’audition libre du suspect a été créée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, laquelle a transposé la directive n° 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
L’objectif de la directive était de garantir des droits aux suspects, y compris lorsqu’aucune contrainte n’est exercée contre eux. C’est donc le statut de la personne (ici : suspect) qui détermine les droits accordés et non la contrainte qui est exercée ou non contre elle.

Df.L’audition libre est l’acte par lequel un suspect peut être entendu en dehors de toute contrainte.
Est suspecte la personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L’audition libre est régie aux articles 61-1 et suivants du CPP. Ces dispositions s’appliquent dans tous les cadres juridiques, c’est-à-dire que l’audition libre ait lieu dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou d’une instruction.

La spécificité de l’audition libre est qu’elle s’exerce sans contrainte. Le suspect auditionné se présente librement devant les enquêteurs à la suite d’une convocation indiquant l’infraction dont il est suspecté, son droit d’être assisté d’un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où il peut obtenir des conseils juridiques. Néanmoins, une circulaire du 23 mai 2014 a précisé que si ces informations risquent d’inciter le suspect à prendre la fuite, faire pression sur des témoins ou détruire des preuves, la convocation peut ne pas les mentionner.

Dans la mesure où l’audition libre s’exerce sans contrainte, le suspect a le droit de quitter les locaux à tout moment. En revanche, si le suspect est conduit sous contrainte au lieu de l’audition (ex : il a été interpelé), l’audition libre est exclue. Seule la garde à vue est autorisée.

Tx.En effet, l’article 61-1 alinéa 4 dispose : « Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».

Au cours de son audition libre, le suspect bénéficie de certains droits.

Tx.L’article 61-1 du CPP dispose : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit
 ».

La principale innovation sur le plan des droits est le droit du suspect d’être assisté d’un avocat. Le droit à l’assistance d’un avocat n’est autorisé que l’infraction visée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, à l’instar de ce qui est prévu pour la garde à vue (art. 62-2 du CPP).

Le suspect bénéficie du droit de recevoir notification de ses droits. Il doit ainsi être informé de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction, de son le droit de quitter à tout moment les locaux, de son droit d’être assistée par un interprète s’il ne comprend pas le français, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, le cas échéance le droit de bénéficier de conseils juridiques dans un structure d’accès au droit, enfin de son droit à l’assistance d’un avocat.

Au cours de l’audition libre, le suspect peut être confronté à la victime, laquelle peut être assistée d’un avocat.

Contrairement à l’audition du témoin, il n’y a pas de durée maximum à l’audition libre du suspect.
L’audition libre s’achève avec le départ du suspect. Cependant, si les enquêteurs souhaitent continuer à l’entendre et qu’ils doivent, pour cela, recourir à la contrainte, ils n’ont d’autre choix de le placer en garde à vue.

Actes courants, les contrôles d’identité judiciaire (1) peuvent conduire à une vérification d’identité (2).


En pratique, les contrôles d’identité judicaire sont fréquemment utilisés. Il s’agit d’un acte particulièrement sensible et médiatisé.

Rq.Le 29 septembre 2023, Le Conseil d’État a examiné les requêtes de 6 associations et ONG dénonçant des contrôles d’identité au faciès. Les requérants demandent de mettre un terme aux contrôles illégaux. Il est notamment proposé qu’un récépissé à la personne contrôlée à l’issue de cet acte.
Par le passé, l’État a pu être condamné pour faute lourde dans des contrôles d’identité discriminatoires dont avez fait l’objet plusieurs individus. Ex : décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 13, du 8 juin 2021, n° 19/00867.

Les dispositions relatives aux contrôles d’identité judiciaire ont été modifiés à de nombreuses reprises. Les contrôles d’identité sont en réalité des actes à part entière, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le cadre d’une enquête. En pratique d’ailleurs, ils constituent souvent le point de départ d’une enquête. C’est pourquoi les contrôles d’identité apparaissent dans un chapitre autonome de ceux portant sur les enquêtes de flagrance et préliminaire.

Deux catégories de contrôle peuvent être distingués : les contrôles de police judiciaire (a) et les contrôles de surveillance aux frontières (b).

Au sein de ces contrôles de police judiciaire, se trouvent les contrôles à l’initiative de la police judiciaire

Certains contrôles sont à l’initiative de la police judiciaire, d’autres sont réalisés sur réquisition du procureur de la République.


Les contrôles à l’initiative de la police judiciaire se réalisent dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction. Ils sont inscrits à l’article 78-1 alinéa 1er du CPP.

Tx.L’article 78-2 alinéa 1er du CPP dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° et peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
  • qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  • ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
  • ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
  • ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
  • ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».

Ces contrôles d’identité sont réalisés par les OPJ ou, sous leur contrôle, par les APJ et APJA.

Ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre répressif (et non pas préventif), c’est-à-dire lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner :
  • i) qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction,
  • ii) ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
  • iii) qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
  • iv) qu’elle a violé les obligations ou interdictions de son contrôle judiciaire, de son assignation à résidence avec surveillance électronique (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) ou
  • v) qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Pour être régulier, ce contrôle doit être fondé sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’un de ces cas. Or, en pratique cette évaluation des raisons plausibles peut s’avérer délicate.
Ex.Par exemple, en matière d’immigration clandestine, le contrôle d’identité permet de révéler la commission d’une infraction au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour autant, le contrôle ne doit pas être motivé par la simple apparence de la personne concernée, sinon les autorités réalisent un acte discriminatoire, appelé dans le langage courant un « délit de faciès ».

La Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte de ces conditions. Ainsi, pour être légal, le contrôle d’identité doit être justifié par des circonstances objectives, extérieures à la personne et de nature à faire paraître sa qualité d’étranger (Cass. crim., 25 avril 1985, pourvoi n° 85-91.324, Bull. crim. 1985, n° 159).
Ex.Elle a ainsi estimé justifié le contrôle de personnes conduisant deux véhicules à vive allure en pleine nuit et opérant un demi-tour en apprenant la présence de policiers. De même, dans cette affaire, une personne s’était enfuie en escaladant un mur d’enceinte. Ces comportements suspects, tenant à des circonstances objectives et extérieures, ont donc justifié le contrôle d’identité (Cass. crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 16-81.539).

En revanche, un contrôle fondé sur le seul motif que l’individu est « de type nord-africain » a été qualifié d’irrégulier, dès lors que ce motif est de « nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée de la personne contrôlée » (Cass. crim., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-85.548).

Ces contrôles d’identité illégaux sont déclarés nuls, ainsi que les actes subséquents (cf. leçon sur les nullités). De plus, lorsque le contrôle d’identité est réalisé à l’initiative de la police judiciaire pour des raisons liées aux caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée et qu’aucune justification objective n’est trouvée, l’État engage sa responsabilité pour faute lourde. La personne injustement contrôlée est donc fondée à demander réparation à l’État devant les juridictions civiles (Cass. civ. 1ère, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.873).

Des contrôles d’identité peuvent également intervenir sur réquisition du procureur de la République. Ces contrôles provenant des « opérations coup de poing » prévus dans le Code de la route pour les infractions à la circulation routière, sont inscrits à l’article 78-2 alinéa 2 du CPP.

Tx.L’article 78-2 alinéa 2 du CPP dispose : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

Pour être réguliers, ces contrôles doivent être autorisés par des réquisitions écrites du procureur de la République. Dans ses réquisitions, le procureur doit préciser les infractions recherchées, les lieux et période pendant lesquels les contrôles peuvent intervenir. Le procureur choisit librement les infractions concernées. Généralement, il s’appuie sur les informations transmises par les forces de l’ordre et sur les cartes de criminalité établies à partir des rapports policiers. Ces réquisitions conduisent donc à contrôler l’identité de toute personne se trouve dans les lieux visés et pendant une période de terme déterminée.

A la différence du contrôle précédent, ici l’identité de toute personne peut être contrôlée, peu importe son comportement et les indices pesant sur elle.

Ce type de contrôle peut donc s’avérer attentatoire aux droits et libertés fondamentaux des individus. C’est pourquoi ces contrôles doivent être limités dans le temps et géographiquement.

Ce type de contrôle a fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, lequel considère que le procureur de la République ne peut pas procéder à cumul de réquisitions qui conduirait à généraliser ces contrôles dans le temps et dans l’espace (Cons. const., 24 janvier 2017, n° 2016-606 QPC, § 23).

Ex.Par exemple, a été qualifié de contrôle généralisé dans le temps et dans l’espace, la prise successive de trois réquisitions pour des périodes de 12 heures chacune et dans les mêmes lieux, ce qui a conduit à un contrôle unique de 36 heures. Le contrôle d’identité d’une personne de nationalité tunisienne en situation irrégulière sur le territoire français a donc été annulé (Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.424).

En revanche, sont considérés comme régulières, les réquisitions permettant d’espacer les contrôles d’au moins 24 heures (Cass. civ. 1ère, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507).

Dans sa décision du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a également indiqué que, pour être valables, les réquisitions devaient retenir des lieux et périodes en lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions.
Toutefois, la Chambre criminelle a affirmé que cette réserve d’interprétation n’impose pas pour autant « qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises » (Cass. civ. 1ère, 2 sept. 2020, pourvoi n° 19-50.013). En d’autres termes, le choix du lieu par le procureur de la République doit s’expliquer au regard de la délinquance qui est susceptible d’être observée.

Les contrôles de surveillance des frontières ont été mis en place en réponse à la disparition des frontières au sein de l’espace Schengen (Convention Schengen du 19 juin 1990). Depuis l’ouverture des frontières entre États membres de l’espace Schengen, les marchandises et les personnes peuvent librement circulées. Plus négativement, les auteurs d’infractions peuvent eux-aussi librement circuler entre États. Les contrôles de surveillance des frontières ont donc été spécialement créés.

Tx.Ce type de contrôle figure à l’article 78-2 alinéa 4 du CPP : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».

Cet alinéa identifie quatre zones dans lesquelles un contrôle de surveillance des frontières peut être effectué :
  • Dans une zone de 20 km à partir de la frontière avec un État signataire de la convention Schengen ;
  • Dans toutes les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et signifiées par arrêté ;
  • Dans les trains effectuant des liaisons internationales ou sur les aires de stationnement dans la même limite des 20 km de la frontière ;
  • Depuis la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, ce type de contrôle peut être opéré dans un rayon maximal de 10 km autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers (…) désignés par arrêtés en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux aires de stationnement attenantes, lorsqu’ils se situent au-delà des 10 km et alors qu’une section autoroutière commence dans cette zone.

Cette dernière zone est visée à l’article 78-2 alinéa 5 du CPP.

Initialement, le texte ne prévoyait aucune autre limitation à ce type de contrôle. La CJUE a affirmé dans une décision du 22 juin 2010 que ces contrôles transfrontaliers n’étaient pas assortis des limitations nécessaires, notamment quant à l’intensité et à la fréquence, alors qu’ils devaient faire l’objet d’un encadrement juridique particulier.
Dans la mesure où ce cadre juridique n’existait pas en France, la Cour de cassation a déclaré irréguliers ces contrôles réalisés sur le fondement de l’article 78-2 al. 4 du CPP (Cass. civ. 1ère, 23 février 2011, pourvoi n° 09-70.462).
Le législateur est alors intervenu par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure pour rétablir la conformité de ces contrôles.

Désormais, deux conditions supplémentaires ont été fixées :
  • Le contrôle d’identité doit poursuivre une finalité précise : la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. C’est pourquoi les autorités sont autorisées à « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » ;
  • Les contrôles ne sont possibles que pour une durée n’excédant pas 6 heures consécutives dans un même lieu et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones frontalières. Cette durée a été doublée par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Désormais, ces contrôles peuvent avoir lieu jusqu’à 12 heures consécutives dans un même lieu.

Ce type de contrôle se distingue du contrôle de police judiciaire, en ce qu’il ne nécessite pas d’indices objectifs de commission d’infraction.
Ex.Selon la jurisprudence, le contrôle de surveillance des frontières est régulier, dès lors qu’il est opéré de manière « aléatoire et non systématique » (Cass. crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.323).

Est également régulier un contrôle ciblé visant le quai précis d’une gare à la suite d’une information relative à l’arrivée de migrants clandestins (Cass. crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 15.50.063).

Les contrôles qui ne respectent pas ces conditions encourent la nullité, laquelle peut s’étendre le cas échéant aux actes subséquents.

Section 2. Les actes exerçant une contrainte sur les individus


Certains actes d’enquête ont pour caractéristique principale d’exercer une contrainte sur les individus. Cette contrainte a pour effet d’atteindre l’intégrité physique ou de restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes. Elles doivent donc être encadrées par le droit tout en respectant les exigences de nécessité et de proportionnalité garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ces actes peuvent s’exercer contre la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction ou contre les personnes susceptibles d’apporter leur concours à la découverte des auteurs et des circonstances de l’infraction, c’est-à-dire des témoins.
Plusieurs actes d’enquête exercent une contrainte : les prélèvements techniques ou scientifiques (§1), l’appréhension (§2), la convocation (§3), le mandat de recherche (§4) et la garde à vue (§5).


Des prélèvements technique ou scientifique peuvent se réaliser après le transport de l’enquêteur sur les lieux (A) ou tout au long de l’enquête : il s’agit des examens techniques ou scientifiques (B).


Dans le cadre d’une enquête de flagrance, après s’être transporté sur les lieux de commission de l’infraction, l’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à des prélèvements externes sur les personnes présentes.

Il peut s’agir de procédure à des prises d’empreintes digitales, palmaires, de photographies ou de toute autre trace présente.

Tx.L’article 55-1 alinéas 1 et 2 du CPP dispose : « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers
 ».

Ces alinéas ne font pas référence à un recours direct à la contrainte pour les prélèvements réalisés sur les lieux de l’infraction. Néanmoins, ces prélèvements s’avèrent indirectement contraignants pour les suspects, puisque le refus de s’y soumettre constitue une infraction pénale faisant encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (art. 55-1 alinéa 4 du CPP).

En outre, depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, la contrainte directe permettant d’outrepasser le consentement de l’intéressé est possible dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre (pourtant, ce prélèvement forcé est interdit par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une audition libre, décision du 10 février 2023) et sur autorisation écrite du procureur de la République. Le recours à la contrainte doit toutefois être nécessaire et proportionné, et, le cas échéant, tenir compte de la vulnérabilité de la personne (art. 55-1 alinéa 5 du CPP).

Récemment, les droits de la défense ont été renforcés dans le cadre de ce prélèvement contraint. En effet, cet alinéa 5 de l'article 55-1 du CPP a été modifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, pour se conformer aux exigences constitutionnelles rappelées dans la décision du 10 février 2023 (CC, 10 février 2023, décision n° 2022-1034 QPC). Désormais, la présence de l'avocat du suspect lors du prélèvement forcé de ses empreintes est obligatoire.

La Chambre criminelle a affirmé que l'obligation imposée à une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit, de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, de même que la sanction prévue en cas de refus, ne constituent pas une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée et familiale inscrit à l'article 8 de la Conv. EDH (Cass. crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.812).

Enfin, depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’OPJ peut également procéder aux opérations permettant d’enregistrer, de comparer ou d’identifier les traces ou indices dans les fichiers de police (FNAEG, FNAED etc.) (art. 55-1 alinéa 4 du CPP).

Au cours de l’enquête, qu’elle soit de flagrance ou préliminaire, l’officier de police judiciaire peut recourir à personne qualifiée afin qu’elle procède à des examens techniques ou scientifiques.

Ex.Par exemple, la participation d’un inspecteur des impôts à l’enquête préliminaire peut être requise (Cass. crim., 5 février 2002, pourvoi n° 01-83.210).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, il est inscrit à l’article 60 alinéa 2 du CPP que, dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’OPJ peut avoir recours à ce personnel qualifié, sans réquisition à cette fin.
Tandis que dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’OPJ doit obtenir l’autorisation préalable du procureur de la République (art. 77-1 alinéa 1er du CPP).

En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire, aucune autorisation n’est exigée lorsque l’officier recours à une personne qualifiée pour :
  • effectuer une comparaison entre une empreinte génétique issue d’une trace et l’empreinte génétique d’un suspect ou pour comparer plusieurs traces biologiques entre elles ;
  • effectuer une comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne suspectée d’un crime ou d’un délit, ou pour comparer plusieurs traces digitales ou palmaires entre elles.
Dans la mesure où le prélèvement est ordonné par l’officier de police judiciaire ou par réquisition, il s’avère contraignant.

Ex.Par exemple, la Chambre criminelle a estimé qu’un suspect ne peut s’opposer à une prise de sang effectuée sous contrainte afin d’établir la présence de stupéfiants dans son organisme (Cass. crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.756).



L’appréhension se produit dans le cadre de la flagrance.

Tx.L’article 73 alinéa 1er du CPP dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

Le texte permet à « toute personne », ce qui vaut a fortiori pour les policiers et gendarmes d’arrêter un individu ayant commis une infraction en flagrance.
Ex.Par exemple, un agent de sécurité qui surprend un voleur dans un supermarché. Il est en droit de l’appréhender pour le conduire devant les forces de l’ordre.

Si l’individu appréhendé a été conduit au commissariat sans contrainte, il peut être entendu sous le régime de l’audition libre, sinon il devra être placé en garde à vue.
Ex.La Chambre criminelle a indiqué que cette disposition ne permettait pas à un individu d’appréhender l’auteur d’une infraction en flagrance pour le séquestrer pendant plusieurs heures sans raison avant d’aviser l’OPJ (Cass. crim., 16 février 1988, pourvoi n° 87-84.107).

De manière générale, la jurisprudence exige que l’usage de la force pour procéder à l’appréhension soit « nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation ». Dans cette affaire, le propriétaire a tiré deux coups de feu en direction de l’individu qui s’était introduit chez lui avant qu’il ne prenne la fuite. La Chambre criminelle a considéré qu’ici l’appréhension n’était pas conforme aux exigences de nécessité et de proportionnalité (Cass. crim., 13 avril 2005, pourvoi n° 04-83.939).

Dans un sens similaire, l’article 61 du CPP permet aux OPJ d’interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. L’objectif est de permettre aux enquêteurs de garder à leur disposition des témoins pour les entendre ou noter leur identité pour une convocation future.

La procédure de convocation diffère selon que le cadre procédural soit celui de la flagrance (A) ou celui de l’enquête préliminaire (B).


Une fois sur les lieux de l’infraction, l’officier de police judiciaire peut interdire à toute personne présente de s’éloigner, afin de lui permettre de réaliser les différentes opérations nécessaires. Ainsi, l’OPJ peut prendre l’identité des personnes présentes et recueillir leurs premières déclarations.

Tx.L’article 61-1 alinéa 1er du CPP dispose : « L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations ».


Par la suite, au vu des premiers éléments recueillis, l’officier de police judiciaire peut convoquer toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents qui ont été saisis sur les lieux de l’infraction ou au cours d’une perquisition.

Tx.L’article 61 alinéas 2 et 3 du CPP prévoit, en effet, que l’OPJ « peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction
 ».

Les témoins convoqués sont tenus de comparaître devant l’OPJ. En revanche, ils ne sont pas obligés de déposer, c’est-à-dire de faire des déclarations.

Dans le cas où l’individu convoqué refuse de comparaître, deux situations doivent être distinguées :
  • L’OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’infraction au moment de son transport (art. 61 du CPP).
  • S’agissant des autres témoins, l’OPJ doit préalablement obtenir l’autorisation du procureur pour les contraindre à comparaître. Cette autorisation est donnée si la personne n’a pas répondu à la convocation ou s’il est possible de craindre qu’elle n’y réponde pas.
Par ailleurs, le procureur peut autoriser la comparution par la force publique, sans convocation préalable, lorsqu’il y a un risque de modification des preuves, de pressions sur les témoins, sur les victimes ou leurs proches ou encore des risques de concertation entre coauteurs ou complice (art. 61 alinéa 3 du CPP).
La comparution par la force publique permet aux OPJ d’aller chercher le témoin à son domicile.
En revanche, les OPJ ne peuvent pas pénétrer de force dans le domicile du témoin (Cass. crim., 22 février 2017, pourvoi n° 16-82.412).
Ex.Dans une affaire, les OPJ ont frappé à la porte, mais leur demande est restée sans réponse alors qu’ils avaient aperçu quelqu’un regardant par la fenêtre intérieure. Ils ont alors décidé de défoncer la porte à l’aide d’un bélier. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel ayant estimé que la police ayant fait un juste usage de la force (Cass. crim., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.885).

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire peut également convoquer des personnes afin de les entendre. Les individus convoqués sont obligés de comparaître.

La comparution peut également être effectuée par la force publique. Néanmoins, à la différence du régime de la convocation en flagrance, lors d’une enquête préliminaire la condition de l’autorisation préalable du procureur de la République pour organiser la comparution par la force publique est systématique.

Tx.L’article 78 alinéa 1er du CPP indique : « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

La comparution par la force publique est toutefois possible, sans convocation préalable, dès lors qu’il existe un risque de modification des preuves, de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs proches ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.

Une fois qu’ils ont comparu, les témoins ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition (art. 78 alinéa 2 du CPP).

Lorsque des indices de culpabilité sont rassemblés à l’encontre d’un individu qui n’a pas encore été appréhendé, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche. L’infraction visée doit constituer un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Le mandat de recherche peut être délivrer en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire.

Tx.L’article 77-4 du CPP dispose « Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ».

En vertu de ce mandat, la police judiciaire est habilitée à rechercher la personne visée, à l’appréhender et à la placer en garde à vue.

Si la personne visée est localisée à son domicile. Son appréhension doit respecter les horaires légaux, à savoir entre 6h et 21h (art. 134 du CPP).

Pour procéder à cette arrestation, le policier en charge peut se faire accompagner de la force suffisante pour éviter que l’individu ne s’échappe.

Lorsque la personne recherchée n’a pas pu être localisée, le mandat demeure valable même après l’ouverture de l’instruction (art. 122 du CPP pour le régime des mandats au cours de l’instruction).

La garde à vue est la mesure de contrainte par excellence, puisqu’elle conduit à priver un individu de sa liberté pendant plusieurs jours. La garde à vue a fait l’objet d’évolutions et d’un renforcement significatif des droits de la défense, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

Df.L’article 62-2 alinéa 1er du CPP définit la garde à vue comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

La garde à vue ne peut être exercée qu’à l’encontre des suspects et uniquement pour les infractions faisant encourir une peine privative de liberté. Au cours de l’enquête, la garde à vue est soumise au contrôle du procureur de la République.
L’étude de cette mesure de contrainte conduit à envisager le placement en garde à vue (A), sa durée (B), les droits reconnus au suspect (C) et son issue (D).


Seul l’officier de police judiciaire est compétent pour procéder à un placement en garde à vue (art. 63 I du CPP).

Tx.L’article 63 du CPP dispose : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».

Ainsi, dès le placement en garde à vue, l’officier de police judiciaire a l’obligation d’aviser, par tout moyen, le procureur de la République de cette mesure. En outre, l’OPJ doit indiquer au procureur les motifs ayant justifié ce placement en garde à vue, ainsi que les faits notifiés au suspect. Le procureur est en droit de procéder à une requalification des faits s’il l’estime pertinent.

Un contentieux s’est développé sur le moment auquel cet avis au procureur doit intervenir.

L’article 63 du CPP indique que l’information doit être effectuée « dès le début de la mesure ». La Cour de cassation est très exigeante et sanctionne tout retard dans l’information par la nullité de la mesure. En effet, le retard fait nécessairement grief à la personne concernée.

Ex.La Chambre criminelle a ainsi qualifié de tardif l’avis au procureur effectué dans un délai de 45 minutes après le début de la mesure. Dans cette affaire, le suspect a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Puis les enquêteurs ont procédé à une perquisition conduisant à la saisie de l’ordinateur du mis en cause. L’avis au procureur n’a été opéré qu’au retour de l’OPJ au commissariat, une fois la perquisition effectuée (Cass. crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

A l’inverse, un retard de plus de 3 heures n’a pas été considéré comme tardif, dès lors qu’il s’explique par des circonstances insurmontables, à savoir la réalisation d’une opération importante durant laquelle plusieurs personnes ont été arrêtées. Ainsi, les différentes opérations d’arrestations et contrôles d’identité peuvent justifier ce retard (Cass. crim., 19 février 2004, pourvoi n° ).

Pendant l’enquête, la garde à vue est contrôlée par le Ministère public, lequel assure la sauvegarde des droits reconnus au suspect. À tout moment, le procureur de la République peut demander la présentation devant lui du gardé à vue lui soit présenté ou sa remise en liberté (art. 62-3 du CPP).

L’intervention du juge des libertés et de la détention est résiduelle. En effet, il est sollicité pour autoriser le report de l’intervention de l’avocat ou décider le renouvellement des gardes à vues du régime dérogatoire, au-delà de 48 heures.

De plus, la garde à vue n’est possible que si elle repose sur un motif légal. En effet, la loi n° du 14 avril 2011 a introduit une liste limitative de cas pouvant justifier le placement en garde à vue. Ainsi, la garde à vue doit être l’uniquement moyen de parvenir à l’un des objectifs visés à l’article 62-2 du CPP.

Tx.L’article 62-2 alinéa 2 du CPP énonce les objectifs suivants :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
 ».

Cette liste prévoit des hypothèses suffisamment larges pour permettre le placement en garde à vue. Néanmoins, elle ouvre la voie à un contrôle juridictionnel.

Ex.La chambre de l’instruction contrôle le motif de la garde à vue et peut imposer un autre qui lui paraît mieux adapté (Cass. crim., 28 mars 2017, pourvoi n° 16-85.018).

Enfin, dès le placement en garde à vue, le suspect doit immédiatement recevoir notification de certaines informations, à savoir la date et la nature de l’infraction dont il est suspecté, ainsi que des droits à sa disposition (art. 63-1 du CPP).



La garde à vue de droit commun ne peut durer au-delà de 24 heures. Une prolongation pour une nouvelle durée de 24 heures est possible, à condition d’obtenir l’autorisation écrite et motivée du procureur. En outre, pour obtenir cette prolongation, l’infraction en cause doit être un crime ou un délit puni d’un an minimum d’emprisonnement et la prolongation de la mesure doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs fixés par le Code de procédure pénale.

Tx.L’article 63 II du CPP dispose : « II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle
».



Afin de décider de la prolongation de la mesure, le procureur peut demander la présentation du suspect devant lui. Cette présentation peut avoir lieu par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuel. Une évolution législative a eu lieu en la matière. En effet, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, cette présentation est facultative et elle ne peut plus être accordée par un écrit. Avant cette loi, la présentation était obligatoire et, à titre exceptionnel, elle pouvait être autorisée par une décision écrite et motivée.
Ex.Le contrôle de la durée de la garde à vue est particulièrement strict, dès lors que tout dépassement constitue une atteinte aux intérêts de la personne concernée, en conséquence tous les actes réalisés au cours de la mesure doivent être annulés (Cass. crim., 13 février 1996, pourvoi n° 95-85.538).

Les gardes à vues relevant d’un régime dérogatoire connaissent des durées allongées. Ainsi, en matière de criminalité organisée, deux prolongations de 24 h peuvent accordées par décision écrite et motivée, sur demande du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention au cours d’une enquête ou du juge d’instruction lors d’une instruction. Ainsi, cette garde à vue au régime spécial peut durer quatre jours, soit au total 96 heures (art. 706-88 du CPP).

En matière terroriste, la durée de la garde à vue peut être prolongée pour deux périodes supplémentaires par rapport à celle en matière de criminalité organisée. Ainsi, en matière terroriste, la garde à vue peut durer au maximum 144 heures, à savoir 6 jours (art. 706-88-1 du CPP). Dans la mesure où la privation de liberté s’effectue sur une longue durée, la prolongation ne peut être ordonnée que par un juge que lorsqu’il existe un risque sérieux et imminent d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou pour les nécessités de la coopération judiciaire qui le requièrent impérativement.

L’un des enjeux relatifs à la durée de la garde à vue est la computation de la durée de la garde à vue. Comment calculer la durée de la mesure ?
Le calcul de la durée de la garde à vue nécessite essentiellement d’identifier son point de départ. En l’absence d’indication dans le Code de procédure pénale, la jurisprudence utilisait le critère de la contrainte.
Remédiant au silence des textes, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a indiqué que la garde à vue débutait au moment où l’individu a été appréhendé. La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 a complété la formule pour viser le moment où la personne a été appréhendée, ou si elle a fait l’objet d’une mesure de contrainte pour les mêmes faits (ex : placement en chambre de sûreté en raison d’un état d’ivresse), le point de départ de la garde à vue est l’heure à compter de laquelle elle a été privée de liberté. Si l’individu a fait l’objet d’une audition (en tant que suspect ou témoin), le point de départ de la durée de la garde à vue est fixé à l’heure à laquelle cette audition a commencé.

Tx.L’article 63 III du CPP prévoit : « Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition ».

Par ailleurs, si la personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. En revanche, si les garde à vue se suivent de manière continue mais pour des faits différents, leur durée cumulée ne peut pas dépasser le maximum prévu par la loi.
Ex.Dans une affaire, une garde à vue pour faux et recel avait été suivie d’une garde à vue pour trafic de stupéfiants. Le maximum était de 96 heures puisqu’il s’agissait d’un acte de criminalité organisée. Or, dans cette affaire, la garde à vue – qui s’est déroulée de manière ininterrompue – a duré 96 heures et 48 minutes. Le dépassement a donc été considéré comme portant atteinte aux intérêts du suspect. La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre de l’instruction qui avait déclaré la garde à vue régulière (Cass. crim., 17 mars 2004, pourvoi n° 03-87.739).

La garde à vue prend fin à partir du moment où la mesure est levée.


Historiquement, la garde à vue française a été conçue comme un face à face entre un suspect et les autorités publiques. La philosophie initiale animant la garde à vue était de limiter les droits du suspect afin de favoriser la révélation des aveux.
Mais l’influence du système américain depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis Miranda c. Arizona (1966) connue sous l’appellation « Miranda Rights » s’est fait sentir jusqu’en France. Ainsi, depuis la loi n° du 4 janvier 1993, la personne placée en garde à vue bénéficie de droits fondamentaux, comme le droit d’être assisté d’un avocat ou d’obtenir une consultation médicale.

Puis, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont œuvré pour renforcer les droits des personnes placées en garde à vue. La garde à vue à donc évolué d’une mesure où les droits garantis étaient peu nombreux à la reconnaissance de plusieurs droits fondamentaux.


Le gardé à vue doit être immédiatement informé par un OPJ, dans une langue comprise par lui, de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’il est soupçonné avoir commis ou tenté ainsi que du motif de la garde à vue. De plus, le gardé à vue doit être informé de différents droits à sa disposition.

Tx.L’article 63-1 du CPP prévoit que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :
  • du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
  • du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
  • du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
  • s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
  • du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
  • du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
  • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».

La jurisprudence est exigeante et sanctionne tout retard dans la notification de ces informations et droits.
Ex.Ainsi, tout retard dans la notification de ces droits porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue, entraînant la nullité de la mesure (Cass. crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.217).

La jurisprudence admet néanmoins que des circonstances insurmontables puissent justifier le retard dans la notification des droits.
Ex.Par exemple, des troubles survenus dans la ville le soir des faits à l’occasion d’une manifestation, marqués par des violences inquiétantes, des dégradations graves du commissariat de police et de nombreuses interventions des forces de l’ordre pour disperser des groupes de personnes dangereuses, sont des circonstances insurmontables ayant eu pour effet de créer un climat de tensions extrêmes menaçant directement la sécurité des policiers. En l’espèce, les droits ont été notifiés 1h10 après le placement en garde à vue, mais ce retard se trouve justifié par des circonstances insurmontables (Cass. crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.812).

Le procès-verbal de garde à vue mentionne le moment où cette notification est intervenue. Sur le plan pratique, la notification des droits se concrétise par la remise d’une déclaration écrite des droits dans une langue que le suspect comprend au moment de la notification de la garde à vue.

Si au cours de la garde à vue, les enquêteurs suspectent une autre infraction et qu’ils souhaitent entendre l’intéressé sur ces nouveaux faits, une nouvelle notification des droits et informations doit être opérée.

Deux types de communication sont organisées par le Code de procédure pénale. La communication avec des proches peut être indirecte (a) ou directe (b).


Tx.L’article 63-2 I du CPP dispose : « I. - Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires
 ».

La personne placée en garde à vue peut demander à l’OPJ ou un agent délégué de prévenir ses proches de la mesure dont il fait l’objet. La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a élargi la liste des personnes pouvant être informées de la mesure, ceci pour mettre le droit français en conformité aux exigences européennes. Désormais, la liste des personnes pouvant être informées n'est plus limitative et toute personne désignée par le gardé à vue peut en être informée. Cette disposition est applicable à partir du 30 septembre 2024 (art. 63-2 I du CPP).

Cette information par voie téléphonique doit être mise en œuvre dans les 3 heures à compter de la demande, sauf circonstances insurmontables (art. 63-1 I alinéa 2 du CPP).

Néanmoins, le procureur de la République peut décider que cet avis aux proches doit être différé ou ne doit pas être délivré, si cela s’avère indispensable, au regard des circonstances, dans le but de recueillir ou conserver des preuves ou d’éviter une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique. Dans l’hypothèse où la mesure est prolongée au-delà de 48 heures, le report de cet avis aux proches peut être maintenu pour ces mêmes motifs, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction. En revanche, l’avis aux autorités consulaires ne peut pas être différé au-delà des 48 heures de garde à vue (art. 63-2 I alinéas 3 et 4 du CPP).

Ex.La Chambre criminelle a indiqué que l'absence de motivation du report ou de la privation du droit de faire prévenir un proche du gardé à vue pendant la mesure n'est une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte que si l'intéressé apporte la preuve d'un grief (Cass. crim., 7 février 2024, pourvoi n° 22-87.426).


Tx.L’article 63-2 II du CPP prévoit : « II. - L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.

Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.

Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue
 ».

La personne placée en garde à vue peut également demander à l’OPJ l’autorisation de communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien avec un proche (art. 63-2 II du CPP). Il s’agit là d’une communication directe entre le suspect et un tiers.

Cependant, cette communication ne doit pas être incompatible avec les objectifs de la garde à vue (préserver contre la modification des preuves, pression sur des témoins…) et ne pas conduire à la commission d’une infraction.

C’est l’OPJ qui décide du moment, des modalités et de la durée de cette communication. En tout état de cause, elle ne peut pas excéder 30 min. L’OPJ contrôle cet échange, le cas échéant en étant présent (art. 63-2 II du CPP).

La personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin.

Tx.L’article 63-3 du CPP dispose : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier
 ».

Toute demande de consultation médicale doit être satisfaite au plus tard dans un délai de 3 heures à compter de la demande, sauf circonstances insurmontables.

Cet examen médical peut également être demandé par l’OPJ ou par le procureur de la République. Les proches du gardé à vue, informés de la mesure, peuvent aussi solliciter cet examen.

Lorsque la garde à vue est prolongée, le droit d’être examiné par un médecin est renouvelé.

C’est l’OPJ ou le procureur de la République qui désigne le médecin. Il pratique son examen médical de manière à respecter la confidentialité et le secret médical. Cet examen s’avère être un moyen de dissuader les éventuelles brutalités policières. A l’issue de son examen, le médecin indique si la personne placée en garde à vue est apte ou non à subir cette mesure de contrainte. Son certificat est versé au dossier de la procédure. S’il conclut que l’état de la personne est incompatible avec la mesure de garde à vue, celle-ci doit cesser immédiatement. L’OPJ rend compte de la situation au procureur de la République, notamment si une hospitalisation est nécessaire.

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a introduit la possibilité de recourir à la vidéotransmission pour pratiquer cet examen médical. Désormais, il est possible de recourir à la télémédecine en garde à vue. Ce dispositif est entré en vigueur le 30 septembre 2024. Pour y recourir, le gardé à vue doit donner son accord exprès. Sont toutefois exclus : les mineurs, les majeurs protégés ou blessés, les femmes enceintes, les personnes atteintes de surdité et de manière plus générale, les personnes présentant « un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité ».

En outre, le recours à la consultation médicale à distance est exclu lorsque le gardé à vue est suspecté d'avoir commis des violences ou un outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou de rébellion. Cette exception révèle l'importance accordée à un examen médical physique dans des affaires où des violences ont pu être commises.Ainsi, l'article 63-3 alinéa 5 du CPP dispose :
Tx. « Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;

2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;

3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;

4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières
».


L’individu placé en garde à vue peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la mesure. Soit il demande la désignation d’un avocat en particulier, soit il demande la désignation d’un avocat commis d’office par le bâtonnier.
Les proches de la personne placée en garde à vue, informés de cette mesure, peuvent également désigner un avocat pour l’assister. Néanmoins, il faut que la personne gardée à vue confirme cette désignation.

Tx.L’article 63-3-1 alinéas 1, 2 et 3 du CPP dispose : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne
 ».

La jurisprudence a apporté des précisions relatives à la désignation d’un avocat par un proche.
Ex.La Chambre criminelle a posé le principe selon lequel tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue. En l’espèce, un individu a été placé en garde à vue pour des faits de viol. Il a renoncé à l’assistance d’un avocat. Par la suite, il est mis en examen. Il demande la nullité de la procédure, car au cours de sa garde à vue, il n’a pas été informé de la désignation, par sa mère, d’un avocat, lequel n’a pas pu l’assister. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant écarté la nullité. Autrement dit, dans pareille hypothèse les enquêteurs doivent informer la personne en garde à vue de cette désignation, même si l’intéressé avait préalablement renoncé à être assisté d’un avocat (Cass. crim., 4 octobre 2016, pourvoi n° 16-81.778).

La position de la Chambre criminelle s’est avérée plus sévère dans une autre affaire.
Ex.Ainsi, elle a jugé que seul le proche régulièrement avisé de la mesure de garde à vue peut désigner un avocat afin d’assister la personne entendue dans ce cadre. En l’espèce, c’est le père de la personne placée en garde à vue qui a désigné un avocat. Or, le gardé à vue avait demandé que ce soit sa mère qui soit avisée de la mesure. La Chambre criminelle a décidé que la désignation par le père était irrégulière, et ce même si les parents partagent la même ligne téléphonique (Cass. crim., 19 octobre 2021, pourvoi n° 21-81.569).

La jurisprudence s’est prononcée sur la nature de l’obligation mise à la charge des OPJ en matière de désignation d’un avocat.
Ex.La Chambre criminelle a considéré que l’OPJ, qui tente de joindre en vain le bâtonnier pour qu’un avocat soit désigné, remplit son obligation de moyens. La garde à vue ne peut donc pas être annulée. En l’espèce, l’OPJ avait tenté à plusieurs reprises d’appeler la permanence organisée par le barreau, mais celle-ci avait été interrompue (Cass. crim., 9 mai 1994, pourvoi n° 94-80.802).

En revanche, si le procès-verbal ne mentionne aucune diligence de la part de l’OPJ pour permettre au gardé à vue d’exercer son droit à l’assistance de l’avocat, la mesure est irrégulière. La garde à vue doit donc être annulée (Cass. crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.762).

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a renforcé les droits de la défense au cours de la garde à vue en supprimant le délai de carence de 2 heures, prévu dans l'ancienne rédaction de l'article 63-4-2 du CPP. En effet, avant la réforme, un délai de 2 heures était prévu pour laisser le temps à l'avocat de se rendre au commissariat afin d'assister son client lors de la garde à vue. Pendant ce délai de 2 heures, aucune audition (hormis celle constatant l'identité et la notification des droits) ne pouvait se tenir. Désormais, avec la suppression de ce délai de carence, aucune audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat.

Dans l'hypothèse où l'avocat désigné par le gardé à vue ne peut pas être présent dans un délai de deux heures ou ne peut pas être contacté, l'OPJ doit immédiatement saisir le bâtonnier, afin qu'il désigne un avocat commis d'office.Dans sa nouvelle rédaction, l'article 63-4-2 alinéa 1er du CPP prévoit :
Tx.« La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes ».

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a étendu le droit d'accès de l'avocat aux procès-verbaux d'auditions et de confrontations. En effet, afin que l’avocat soit en mesure d’assister de manière effective son client, il peut, à sa demande, consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et les droits, les éventuels procès-verbaux d'audition déjà réalisés (par exemple, en cas de décision du procureur ou JLD de reporter l'intervention de l'avocat). Toutefois, l'avocat ne peut pas obtenir une copie de ces pièces ; il peut seulement en prendre note (art. 63-4-1 du CPP).

Tx.L’article 63-4-1 du CPP prévoit « A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1, l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations.

La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci
 ».

En revanche, l’avocat n’a pas accès aux autres pièces du dossier. Par exemple, il n’a pas accès à la plainte de la victime, ni aux auditions des autres témoins. Le but est de protéger les investigations en cours, en permettant aux enquêteurs de maîtriser la conduite de l’audition.

Dès son arrivée et même si une audition est en cours, l’avocat peut s’entretenir avec son client pour une durée de 30 minutes et dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cet échange.

Tx.L’article 63-4 du CPP dispose : « L'avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas
 ».

L’entretien permet à l’avocat de préparer son client aux auditions à venir, notamment au regard des pièces de la procédure qu’il a pu consulter. Si la mesure de garde à vue est renouvelée, le suspect a, à nouveau le droit de s’entretenir avec son avocat, et ce dès le début de la prolongation.

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il est prévu que si le gardé à vue est transporté dans un autre lieu au cours de la mesure, son avocat doit en être informé (art. 63-4-3-1 du CPP). Il doit également être informé si son client participe à une reconstitution ou fait l’objet d’une parade d’identification, connu dans le jargon policier sous le terme de « tapissage ».

De plus, la personne gardée à vue peut demander l’assistance de son avocat aux auditions et confrontations. Les auditions et confrontations sont menées par un OPJ ou un APJ. L’avocat peut prendre des notes et poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation (art. 63-4-3 du CPP). Toutefois, le texte n’identifie pas la personne visée par ces questions. L’avocat pose-t-il des questions à l’OPJ en charge de la mesure ou à son client ? Dans le silence du texte, une circulaire du Garde des sceaux du 15 avril 2011 à destination des parquets a affirmé que l’avocat peut poser des questions à son client placé en garde à vue. Or, sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que l’avocat est libre de ses interventions (CEDH, Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, req. n° ).

Le Code de procédure pénale indique que l’OPJ peut refuser les questions de l’avocat, si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Ce refus doit être mentionné sur le procès-verbal de la garde à vue.

Si des difficultés apparaissent au cours de l’audition, l’OPJ peut y mettre un terme immédiatement. Il doit alors en aviser immédiatement le procureur de la République, lequel informe, le cas échéant, le bâtonnier afin qu’un autre avocat soit désigné.
A l’issue de chaque audition, l’avocat a le droit de présenter des observations écrites, faire consigner les questions refusées et adresser ses observations au procureur. Ces observations écrites sont versées au dossier de la procédure. Une copie de ces observations peut être adressée, en cours de garde à vue, au procureur de la République.

Tx.L’article 63-4-3 du CPP indique : « L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue ».

Pour éviter que le contenu de la garde à vue ne fuite, car cela pourrait mettre en péril le déroulé de l’enquête, le Code de procédure pénale interdit, pendant toute la durée de la mesure, à l’avocat de communiquer à quiconque les informations qui ont pu être portées à sa connaissance (lors des auditions ou en consultant les pièces du dossier).

Tx.L’article 63-4-4 du CPP dispose : « Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations ».

A titre dérogatoire, l’intervention de l’avocat peut être reportée au cours de la garde à vue sur demande de l'OPJ. Dans la mesure où il s’agit d’une atteinte aux droits de la défense, des conditions strictes ont été posées. Ainsi, ce report doit être indispensable et justifié par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique. Ce report doit être autorisé, par une décision écrite et motivée du JLD, du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention. Il ne peut durer que 12 heures. Un second report est possible, mais uniquement pour les crimes ou délits faisant encourir 5 ans d’emprisonnement ou plus. Cette fois-ci, ce report doit être autorisé par une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention. Ce report dure à nouveau 12 heures, ce qui porte l’ajournement de l’intervention de l’avocat à une durée maximum de 24 heures. Cette décision peut s’accompagner d’un report, d’une même durée, du droit pour l’avocat de consulter les pièces du dossier.

Tx.L’article 63-4-2 al. 2 à 3 du CPP prévoit : « A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce 

Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue
».

Enfin, au cours d’une garde à vue, la victime peut être confrontée au suspect. De manière à assurer le parallélisme des droits, la victime confrontée pourra demander à être assistée d’un avocat. Ce droit doit lui être notifié avant la confrontation. Son avocat pourra alors demander à consulter les procès-verbaux de la victime, dans l’hypothèse où celle-ci a déjà été entendue.

Tx.L’article 63-4-5 du CPP prévoit : « Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

L’article 63-4-3 est applicabl
e ».

Bien que la garde à vue soit une mesure contraignante et attentatoire aux droits fondamentaux, elle doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité des personnes.

Tx.L’article 63-5 du CPP impose : « La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires
 ».

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cette disposition. Dans sa décision du 6 octobre 2023, le Conseil a déclaré le premier alinéa de l’article 63-5 conforme à la Constitution tout en posant une réserve d’interprétation. Ainsi, le Conseil énonce qu’« en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant » (Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, § 22).

Autrement dit, la garde à vue doit se dérouler sans recours à des moyens de pression physique ou humiliants. Ainsi, en principe les fouilles intégrales sont interdites selon l’article 63-6 al. 1 du CPP (sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions strictes de l’article 63-7 du CPP). Dans ce sens, le suspect doit pouvoir garder les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité (exemples : les lacets, la ceinture ou encore le soutien-gorge).

Afin de dissuader tout acte ou comportement qui serait considéré comme inapproprié ou contraire à la dignité, mais aussi pour assurer l’authenticité des déclarations du suspect, l’enregistrement audiovisuel des auditions a été mise en place pour les majeurs, à l’instar de ce qui existait déjà pour les mineurs. Cet enregistrement a toutefois été réservé aux crimes, une généralisation étant trop complexe et coûteuse.

A titre dérogatoire, l’enregistrement n’a pas lieu en cas d’impossibilité technique ou dans l’hypothèse de gardes à vue réalisées de manière simultanée.

En réalité, ces enregistrements ont vocation à être consultés uniquement en cas de contestation du contenu de procès-verbal. Ils sont détruits cinq années après la date d’extinction de l’action publique.

Afin de s’assurer de la confidentialité de ces enregistrements, une infraction de diffuser de l’enregistrement a été créée. Le fait pour quiconque de diffuser ces enregistrements fait encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Tx.L’article 64-1 du CPP dispose : « Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé
 ».



La loi n° du 22 décembre 2021 a renforcé les droits de la défense au cours de l’enquête préliminaire en prévoyant, qu’un suspect ayant fait l’objet d’une garde à vue (ou d’une perquisition ou qui a fait l’objet d’une atteinte à sa présomption d’innocence) peut, une année après avoir subi cette mesure, demander à prendre connaissance de la procédure afin de formuler des observations.

Pour ce faire, le procureur de la République saisi d’une telle demande avise le suspect ou son avocat de la mise à disposition d’une copie du dossier de la procédure (cf. dans ce chapitre D- L’issue de la garde à vue).

Tx.L’article 77-2 II précise : « II.- Sans préjudice du I, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;

2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;

3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n'est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l'enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Lorsqu'une telle demande lui a été présentée et qu'il estime qu'il existe à l'encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations. Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure
».



A l’issue de la garde à vue, l’OPJ doit dresser un procès-verbal, lequel récapitule les principaux événements qui se sont déroulés au cours de la mesure. Ce procès-verbal est essentiel, car il permettra éventuellement de contrôler la régularité de la mesure. Dans ce procès-verbal, figurent le point de départ et le point final de la mesure, la durée des auditions, les phases de repos et les heures de repas. Sont également inscrites les informations qui ont été délivrées au suspect, les éventuelles demandes qu’il a pu formuler ainsi que les réponses qui ont été données.

A l’issue de la garde à vue, le procureur de la République décide soit que le suspect est présenté devant lui, soit de le remettre en liberté du suspect (art. 63-8 du CPP).

> 1ère hypothèse : Lorsque le suspect est présenté au procureur de la République, on parle de défèrement. Le suspect est généralement déféré devant le procureur lorsque des indices ont été révélés au cours de la garde à vue.
Le Code de procédure pénale impose un délai strict pour ce défèrement. En effet, le suspect faisant l’objet d’un défèrement doit comparaître le jour même devant le procureur de la République ou devant le juge d’instruction si une information préparatoire est ouverte (art. 803-2 du CPP). Si la présentation ne peut avoir le jour même, en cas de nécessité, la comparution peut avoir lieu le jour suivant, sans que le délai entre la fin de la garde à vue et la comparution ne dépasse 20 heures (art. 803-3 du CPP). Pendant ce délai, le suspect doit pouvoir s’alimenter et, s’il le demande, faire prévenir par téléphone un proche (liste prévue pour la garde à vue), être examiner par son médecin et s’entretenir à tout moment avec un avocat, lequel peut demander à consulter le dossier de la procédure. A l’issue de ce délai de 20 heures, si le défèrement n’est pas intervenu, le suspect est remis en liberté.
Ex.Par exemple, si la fin de la garde à vue intervient lundi à 12h et qu’un défèrement est décidé, le suspect doit comparaître ce jour, à savoir le lundi, devant le procureur. En cas de nécessité, le suspect pourra être présenté le mardi matin à 9h.

A l’issue de ce défèrement, le procureur peut requérir l’ouverture d’une instruction. La personne poursuivie est alors présentée au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution, qui pourra se poursuivre, le cas échéant, par une comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue d’un placement en détention provisoire.
Inversement, le procureur de la République peut considérer qu’il n’y a pas encore lieu d’ouvrir une instruction, mais il poursuit l’enquête. Il peut aussi prendre une décision sur l’action publique, en saisissant une juridiction de jugement, en prenant un classement sans suite, ou encore une mesure alternative aux poursuites. Le procureur peut également opter pour une procédure rapide, telle que la comparution immédiate, la comparution à délai différé ou la convocation par procès-verbal (art. 393 du CPP). Dans cette hypothèse, un certain nombre d’informations (qualification de l’infraction, droit à un avocat, interprète, faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire) doit être notifié à l’intéressé. Si l’individu déféré est assisté d’un avocat, celui-ci peut consulter le dossier de la procédure.

> 2ème hypothèse : Si à l’issue de la garde à vue les éléments de preuve ne sont pas suffisants contre le suspect, le procureur de la République peut décider de ne pas encore exercer les poursuites mais de continuer malgré tout l’enquête. A l’issue de la garde à vue, le suspect est informé qu’il pourra demander, après qu’une année se soit écoulée depuis sa garde à vue, au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler des observations (art. 63-8 du CPP).
A la réception de cette demande de consultation du dossier, si le procureur estime qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, il avise le suspect ou son avocat de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations (article 77-2 II du CPP).
Le procureur peut toutefois refuser la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations. Il peut, plus précisément, refuser de mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure, parce qu’il existe un risque de pression sur les victimes, les autres mis en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Le refus de mise à disposition du dossier n’est possible que pour une durée de 6 mois à compter de la réception de la demande par le procureur.

Par ailleurs, le législateur a prévu que dans le mois suivant la réception de cette demande par le procureur, celui-ci ne peut prendre aucune décision sur l’action publique hormis l’ouverture de l’instruction, une convocation par procès-verbal, une comparution immédiate ou à délai différé ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

A l'expiration d'un délai d'un an après la garde à vue, une audition libre, une perquisition ou une atteinte à la présomption d'innocence par un moyen de communication au public, tout suspect peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé réception, demander à prendre connaissance du dossier afin de formuler ses observations. Dans le cas où l'enquête a fait l'objet de prolongations (dans les conditions prévues à l'article 75-3 du CPP), l'intégralité du dossier de la procédure doit être communiqué aux intéressés. De plus, leur avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant toute audition.

Tx.L'article 77-2 V du CPP, dont la nouvelle rédaction est issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit : « Lorsque l'enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l'article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l'enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l'avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l'article 61-1 ».


Section 3. Les actes ayant recours à la science et aux nouvelles technologies


Le développement de la science et des nouvelles technologies a permis la réalisation de nouveaux actes d’enquête renforçant son efficacité. Ces actes ont tantôt recours à la science (§1), tantôt aux nouvelles technologies (§2).


Les évolutions scientifiques ont modernisé les enquêtes, lesquelles ne peuvent se passer aujourd’hui des empreintes digitales, palmaires et photographies (A), devenues un outil d’autant plus précieux depuis la constitution de fichiers (B). En outre, ces évolutions permettent le développement de nouveaux actes d’enquête comme la réalisation de portrait-robot génétique (C).


Les empreintes digitales sont uniques : même des vrais jumeaux ont des empreintes différentes. Source : shutterstock - https://www.pourlascience.fr

Au cours d’une enquête, l’officier de police judiciaire peut procéder à des prélèvements externes, empreintes digitales, palmaires et photographies à l’encontre des suspects. Ces prélèvements sont essentiels pour les enquêtes, puisqu’ils permettent aux enquêteurs de comparer les traces et indices prélevés sur les lieux de l’infraction avec les empreintes des suspects et ainsi éventuellement de résoudre l’enquête.

Tx.L’article 55-1 du CPP prévoit, pour l’enquête de flagrance : « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête ».

L’article 76-2 du CPP, applicable pour l’enquête préliminaire, procède par renvoi à l’article 55-1 du CPP en indiquant que : « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations » de prélèvement.

Ces actes de prélèvements sont réalisés par la police technique et scientifique, sans que l’OPJ n’ait besoin de prendre des réquisitions.

Tx.Afin de rendre cette mesure effective et éviter un refus de la personne concernée, une infraction a été créée par le législateur. Ainsi, le refus d’une personne soupçonnée de se soumettre à un prélèvement est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (art. 55-1 al. 3 du CPP).

Par ailleurs, le législateur a prévu la possibilité – lorsque le prélèvement d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne entendue pour un crime ou un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier son identité ou qui fournit des renseignements manifestement inexacts – de pouvoir passer outre le consentement de l’intéressé pour procéder à ces prélèvements ; et ce que la procédure se déroule sur le régime de la flagrance ou de l’enquête préliminaire. Pour ce faire, l’OPJ doit saisir le procureur d’une demande motivée et le procureur doit rendre une autorisation écrite. Pour procéder à ce prélèvement « de force », sans le consentement de l’intéressé, l’OPJ peut recourir à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Le cas échéant, il doit prendre en compte la vulnérabilité de la personne. Suivant la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 n° 2022-1034 QPC, la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 impose, dans l'hypothèse où le suspect a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, que le conseil soit informé par tout moyen de cette opération de prélèvement contraint. L'avocat peut assister à cette opération. De plus, cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de 2 heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. Cette opération est dressée dans un procès-verbal, lequel contient les raisons justifiants qu’il s’agit de l’unique moyen pour identifier la personne. Le jour et l’heure du prélèvement sont également mentionnés. Le procès-verbal est transmis au procureur et une copie est remise à l’intéressé.

La loi n° du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure avait prévu que ce prélèvement en dehors du consentement de l’intéressé pouvait intervenir lors d’une audition libre ou lors d’une garde à vue. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC afin d’examiner la constitutionnalité de ce prélèvement sous contrainte dans le cadre d’une audition libre. Le Conseil constitutionnel a considéré que lors de l’audition libre, l’individu est entendu sans contrainte et est libre de quitter les locaux à tout moment. Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré, sur le fondement des droits de la défense, inconstitutionnelle la possibilité de procéder à ce prélèvement sans le consentement de l’intéressé entendu sous le régime de l’audition libre (Cons. const., décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, § 24).

Les empreintes prélevées ont vocation à être comparées avec les fichiers de police, comme le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ou encore le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) dans l’espoir d’obtenir une correspondance entre une trace (découverte sur le lieu de l’infraction ou la victime) et un prélèvement effectué sur le suspect.

Initialement, l’OPJ devait prendre des réquisitions afin de pouvoir consulter les fichiers et comparer ces traces. La loi n° 2023-22 du 24 janv. 2023 a supprimé le recours aux réquisitions. Désormais, l’OPJ peut directement procéder ou faire procéder à l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et indices.

Tx.L’article 55-1 al. 2 du CPP prévoit : « Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers ».

Les fichiers peuvent être consulter dans le but d’établir un rapprochement entre une trace retrouvée sur les lieux de l’infraction ou sur une victime et l’empreinte d’un suspect. Il est aussi possible de consulter les fichiers pour tenter d’établir un rapprochement « trace / trace », c’est-à-dire entre deux ou plusieurs traces trouvées sur des lieux d’infractions différents. En effet, cela permettrait de rapprocher des infractions entre elles, de les lier au même auteur.

Enfin, la consultation des fichiers peut être utilisée de manière à procéder à un recoupement familial, également appelé recherche en parentèle.
Ex.En France, la première affaire ayant conduit à l’utilisation du fichier par recoupement familial est l’affaire d’Élodie Kulik, victime de viol et de meurtre. Un préservatif avec de l’ADN a été découvert sur les lieux de l’infraction. Cet ADN a été comparé aux profils enregistrés dans le FNAEG, mais cette comparaison s’est avérée non concluante. Un enquêteur, biologiste de formation, a alors l’idée de procéder à une recherche dans le fichier en recherchant une composante familiale. Autrement dit, le fichier n’est pas utilisé pour rechercher l’auteur de l’infraction (en comparant la trace avec les données du fichier) mais pour opérer un rapprochement de la trace avec un membre de la famille de l’auteur ; en espérant qu’un membre de la famille de l’auteur aurait son ADN enregistré dans le fichier. Dans cette affaire, la trace ADN pouvait être rapproché d’un individu emprisonné pour agression sexuelle. Dit autrement, la correspondance n’est pas parfaite, mais un lien familial entre la trace et cet individu condamné peut être établi. Or, il apparaît que cet individu a un enfant, dont l’ADN n’est pas enregistré dans le fichier. En l’occurrence, cet enfant était décédé. Son corps a été exhumé afin d’obtenir son ADN lequel a été condamné à l’ADN présent dans le préservatif. La correspondance a pu être établie grâce à cette recherche par recoupement familial.

Cette technique initialement exploitée en pratique a été légalisée par la loi n° du 3 juin 2016. Depuis, il est possible de comparer les résultats des analyses d’une trace ADN retrouvée sur les lieux de l’infraction avec les profils génétiques de personnes suspectes ou déclarées coupables, dont les empreintes génétiques sont enregistrées au FNAEG.

La recherche en parentèle est toutefois limitée aux personnes apparentées en ligne directe avec la personne recherchée, les infractions pour lesquelles cette recherche peut être effectuée sont limitativement énumérées à l’article 706-55 du CPP et la recherche doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Tx.L'article 706-56-1-1 du CPP prévoit : « Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article 706-55 l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’Intérieur
 ».

L’expression de « portrait-robot génétique » n’apparaît pas dans la loi, mais est employée par les journalistes et la société civile.

Elle fait référence à une technique permettant d’établir les traits morphologiques apparents d’une personne inconnue à partir des données génétiques trouvées dans une trace présente sur les lieux de l’infraction ou sur la victime. Cette technique consiste donc pour un laboratoire à analyser et exploiter l’ADN (partie codante) afin d’identifier certains caractères physiques extérieurs (couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, l’âge biologique). Il s’agit d’une utilisation prédictive de l’ADN dans la mesure où elle permet d’élaborer un profilage d’ordre morphologique à partir de l’ADN.

En réalité, le portrait-robot génétique permet uniquement d’établir des probabilités.
Ex.Par exemple, les résultats de la trace ADN vont indiquer que le porteur de la trace a les yeux verts, information dont la fiabilité est estimée à 60 %.
Des tests en génétique moléculaire permettant de déterminer les caractères morphologiques de l’auteur inconnu d’un crime ou d'un délit à partir d’éléments naturellement détachés du corps humain et des traces ADN trouvés sur les lieux de l'infraction. Source : AFP et https://www.republicain-lorrain.fr.


La fiabilité de cette technique n’est pas absolue et des marges d’erreur restent importantes.

A l’étranger, certains États ont légalisé le recours au portrait-robot génétique lors des enquêtes pénales. C’est le cas des Pays-Bas.
Ex.En France, aucune disposition légale n’encadre cette technique. Néanmoins, dans une affaire de viols en série commis à Lyon, les enquêteurs ont eu recours à cette technique. Dans les faits, des traces ADN ont été retrouvées, mais la consultation des fichiers s’est avérée non concluante. La Cour de cassation a été saisie afin de se prononcer sur cette mesure d’enquête. La Chambre criminelle a admis le recours à un portrait-robot génétique, en l’absence de disposition légale le règlementant (Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-87.493).

Après cette affaire, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a été saisie d’une demande d’avis sur l’utilisation du portrait-robot génétique. Dans son avis du 17 mars 2016, la CNCDH a indiqué qu’« une telle faculté devrait être à la fois consolidée et précisément encadrée ». Il s’agit là d’un appel au législateur pour encadrer et règlementer cette technique, notamment au regard des droits fondamentaux. Pour l’heure, le législateur ne s’est pas encore saisi de la question. Le recours au portrait-robot génétique reste possible en pratique sur le fondement de la décision rendue par la Chambre criminelle.

Les technologies offrent de nouveaux moyens de mener des enquêtes efficaces. Le premier acte d’enquête ayant eu recours aux nouvelles technologies est la géolocalisation récemment réformée au regard des évolutions techniques (A). De même que la captation d'images par drone a été autorisée (B).


Df.La géolocalisation est une technologie permettant de localiser, en temps réel, un objet ou une personne. Plusieurs procédés techniques sont alors utilisés. La géolocalisation peut s’opérer par la pose d’une balise sur un objet (ex : un véhicule), en extrayant un GPS pour le soumettre à une analyse permettant d’obtenir des informations sur le déplacement du véhicule, en repérant les déplacements d’un individu à partir des informations communiquées par son téléphone portable à son opérateur téléphonique (technique de bornage) ou en procédant à l'activation à distance d'un appareil électronique afin de le localiser en temps réel.

La géolocalisation est un acte né dans la pratique.
Ex.Avant sa légalisation, la Chambre criminelle avait autorisé la géolocalisation en temps réel au cours d’une instruction préparatoire, laquelle avait été permise par le juge d’instruction sur le fondement de l’article 81 du CPP (Cass. crim., 22 novembre 2011, pouvoi n° 11-84.308). Néanmoins, la Chambre criminelle avait déclaré irrégulière la géolocalisation réalisée au cours d’une enquête, et ce même si le procureur avait donné son autorisation (Cass. crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81.945).

L’encadrement législatif est apparu comme une nécessité, dès lors que la géolocalisation porte atteinte à la vie privée protégée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ex.Dans ce sens, la CEDH a jugé que la surveillance d’un individu par GPS, puis le traitement et l’utilisation de ces données constitue une ingérence dans la vie privée (CEDH, 2 septembre 2010, Uzun c. Allemagne, aff. n° 35623/05).

C’est la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 qui a établi le cadre légal de la géolocalisation. Ce cadre est commun à la géolocalisation réalisée au cours d’une enquête de flagrance, au cours d’une enquête préliminaire et au cours de l’instruction.

La loi a prévu que la géolocalisation s’opère par le biais d’une balise posée par les enquêteurs.

Toutefois, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a introduit la possibilité de procéder à une géolocalisation par l'activation à distance d'un appareil électronique, pour les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement (art. 230-34 1° du CPP). Cette activation à distance d’un appareil électronique se fait à l’insu ou sans le consentement de l’intéressé. Elle ne s'opère pas par une pose de balise. Cette activation doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.

Ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une telle mesure d'activation à distance certaines professions (à savoir : médecin, notaire, commissaire de justice, député, sénateur, avocat, magistrat ou journaliste).


La géolocalisation par pose d’une balise ne peut être mise en œuvre que lorsque l’infraction en cause est un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Ce seuil a été baissé de cinq ans à trois ans par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Ex.La Chambre criminelle a précisé que la qualification à prendre en compte pour déterminer ce seuil est celle retenue au cours de l’enquête, peu importe que celle-ci ait évolué à l’issue de l’enquête (Cass. crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.805).

La géolocalisation peut être réalisée sur les objets appartenant à un suspect, mais aussi à l’égard de toute personne, comme les proches du suspect. Elle doit être justifiée par les nécessités de l’enquête. Elle est mise en place par l’OPJ ou un APJ sous sa responsabilité. Elle peut aussi être prescrite sur réquisitions de l’OPJ.

Tx.L'article 230-32 du CPP prévoit « Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.

La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre
».

En revanche, lorsque la géolocalisation porte, au cours d'une enquête de flagrance, sur le véhicule ou un objet de la victime, lorsque le but de la mesure est de retrouver cet objet dérobé, la géolocalisation est possible pour toutes les infractions, sur le fondement d'une réquisition à l'initiative de l'OPJ (art. 230-44 du CPP).


L'autorité compétente pour la mise en œuvre de la géolocalisation diffère en fonction de l'étape procédurale au cours de laquelle elle intervient.

Pendant l'enquête, c'est le procureur de la République qui peut autoriser la géolocalisation et ce pour une durée de 8 jours maximum pour les infractions de droit commun. Si l'enquête porte sur une infraction relevant de la criminalité organisée, la mesure peut durer quinze jours.

Tx.L'article 230-33 du CPP prévoit : « L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :

1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.

La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours
».

Ce pouvoir attribué au procureur de la République, sans contrôle d'un juge, a été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., 23 septembre 2021, n° 2021-930 QPC).
Depuis la loi du 23 mars 2019, l'autorisation du procureur doit être motivée.
Ex.La jurisprudence a précisé que la motivation doit être effecutée au regard des circonstances de fait qui la rendent nécessaire, sans se limiter à une motivation stéréotypée (Cass. crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.805).

A l'issue de cette période huit jours (ou quinze jours pour la criminalité organisée), la géolocalisation s'arrête. Si le procureur souhaite qu'elle se poursuive, il doit saisir le juge des libertés et de la détention. Le magistrat peut autoriser la mesure pour une durée d'un mois renouvelable.
Ex.La jurisprudence a considéré que l'absence de continuité entre l'expiration de la géolocalisation autorisée par le procureur et l'autorisation du JLD est indifférent. L'important est que la mesure ne se soit pas poursuivie durant cette période comprise entre l'expiration du délai de la mesure autorisée par le procureur et l'autorisation du JLD (Cass. crim., 19 février 2019, pourvoi n° 18-84.671).

Au cours de l'instruction, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée de quatre mois renouvelables. Dans sa totalité, la mesure ne peut pas excéder une année (deux années pour la criminalité organisée).
Dès que la mesure est autorisée par le juge, la géolocalisation par pose de balise est mise en place par un OPJ ou un APJ placé sous sa responsabilité.
Lorsque cette pose de balise implique une intrusion des enquêteurs dans un espace privé à l'insu des occupants du lieu, un encadrement a été spécialement mis en place. Cet encadrement diffère en fonction de l'espace concerné.
  • 1ère hypothèse : lorsque les enquêteurs doivent s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt des véhicules, fonds, valeurs, marchandises et matériels ou lorsqu'ils doivent poser la balise sur un véhicule situé sur la voie publique, l'intrusion est autorisée à toute heure par le procureur de la République, dans le cadre de l'enquête, ou par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction.
  • 2ème hypothèse : lorsque les enquêteurs doivent s'introduire dans d'autres lieux privés (locaux professionnels par exemple), l'intrusion est seulement possible pour les infractions punies de cinq ans d'emprisonnement ou pour les enquêtes portant sur les causes de la mort, de blessure, de disparition ou portant sur la recherche de personnes en fuite.
  • 3ème hypothèse : lorsque les enquêteurs doivent s'instroduire dans un lieu d'habitation (appartement, maison), ils doivent recevoir préalablement l'autorisation du JLD dans le cadre d'une enquête. Dans le cadre d'une instruction, si l'intrusion a lieu le jour, elle doit être autorisée par le juge d'instruction, si elle a lieu la nuit (entre 21h et 6h), c'est le JLD qui doit donner son autorisation. Dans tous les cas, l'autorisation doit être écrite.
Ex.La Chambre criminelle a jugé que les espaces de circulation, les emplacements de stationnement et les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent pas des lieux d'habitation au sens de la règlementation relative à la géolocalisation. Dès lors, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas nécessaire pour l'installation d'un dispositif de géolocalisation en dehors des heures légales prévues par l'article 59 du code de procédure pénale (Cass. crim. 18 juin 2019, pourvoi n° 18-86.421).

En tout état de cause, l'intrusion est interdite dans certains lieux, à savoir : le cabinet et domicile d'un avocat, dans les locaux d'une entreprise de presse, le domicile d'un journaliste, le cabinet d'un médecin, notaire, commissaire de justice, tous lieux abritant des documents couverts par le secret défense nationale, cabinet et domicile d'un magistrat, bureau et domicile d'un parlementaire. Cette interdiction vise à protéger le secret professionnel et le secret de défense nationale.

A titre dérogatoire, le législateur a introduit une procédure en cas d'urgence. Ici, la géolocalisation peut être mis en œuvre sans autorisation judiciaire préalable.

Tx.L'article 230-35 du CPP prévoit : « En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :

1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.

Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa
».

Df.L'urgence se caractérise par un « risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ».

Dans ce cas, c'est l'officier de police judiciaire qui peut prescrite la mesure pour une durée de 24 heures. L'OPJ doit en informer immédiatement et par tout moyen le procureur de la République, lequel dispose de la possibilité d'ordonner sa mainlevée.
Ex.La Chambre criminelle a indiqué que cette information immédiate s'impose dès la mise en place effective de la géolocalisation, et ce même si elle intervient de nuit, sauf circonstances insurmontables (Cass. crim., 29 septembre 2020, pourvoi n° 20-80.915).

Cette géolocalisation d'urgence ne peut durer que 24 heures, pendant lesquelles l'OPJ peut s'introduire en tout lieu pour poser la balise, sauf pour les lieux d'habitation. En effet, pour les lieux d'habitation, l'OPJ doit obtenir l'autorisation d'un magistrat, lequel peut la délivrer par tout moyen.

Informés de la mesure réalisée en urgence, le procureur ou le juge d'instruction ont 24 heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. En l'absence de cette autorisation, la géolocalisation prend fin.
Ex.La Chambre criminelle a indiqué que le procureur qui autorise la prolongation de la mesure dans les 24 heures suivantes, doit faire état des circonstances de fait qui établissent cette urgence (Cass. crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.638).

Le procureur ou le juge d'instruction disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.

L'opération de géolocalisation ainsi que les données recueillies sont consignées par l'OPJ dans un procès-verbal. Les enregistrements doivent être détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.



La possibilité de recourir à des drones à des fins de captation et de fixation d’images a été autorisée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022. Ce dispositif a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022 (Cons. const., décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

La captation d’images par drones est uniquement possible dans les lieux publics.

Ex.La jurisprudence a affirmé que le recours à un drone pour capter des images dans un lieu privé relève du régime spécial des sonorisations et fixations d’images intervenant dans le cadre de la criminalité organisée. Ce régime est prévu à l’article 706-96 du CPP (Cass. crim., 15 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.097).

Tx.L'article 230-47 du CPP dispose : « Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article
74-2 ».

Dans la mesure où la géolocalisation porte atteinte à la vie privée, cet acte doit être nécessaire.

Le recours à la captation d’images par drone (ou « caméras aéroportées ») est autorisé dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, une procédure de recherche des causes de la mort ou de la disparition ou de la recherche d’une personne en fuite.

Cette captation d’images par drone doit être autorisée par le procureur de la République (enquête) ou par le juge d’instruction (instruction). Elle est autorisée pour une durée d’un mois maximum renouvelable une fois dans le cadre d’une enquête et, dans le cadre d’une instruction, pour une durée de quatre mois renouvelable sans que la durée totale n’excède deux ans.

Tx.L’article 230-48 du CPP prévoit : : « Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé :

1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;

2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans
».

L’autorisation du procureur de la République doit mentionner tous les éléments d’identification des lieux concernés ainsi que la durée de la mesure. Elle peut être ordonnée par tout moyen. Un écrit préalable n’est donc pas nécessaire, à condition que cette autorisation soit mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Tx.L’article 230-49 du CPP indique : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 230-47 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.

L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours 
».

La mesure de captation d’images par drone se déroule sous l’autorité du magistrat l’ayant autorisée. Ce magistrat peut interrompre la mesure à tout moment.

Tx.L’article 230-50 du CPP prévoit : « Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes 
».

La captation par drone est mise en place par l’Officier de police judiciaire ou à l’agent de police judiciaire sous sa responsabilité.

Tx.L’article 230-51 du CPP dispose : « Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire ».


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