Df.Les actes de l’enquête sont l’ensemble des prérogatives accordés aux policiers et aux gendarmes chargés d’une enquête de police judiciaire dans le but de pouvoir rassembler des indices, traces ou informations qui leur permettront d’identifier le ou les auteurs.
Le Code de procédure pénale, dans la partie relative aux actes d’enquête, est organisé de telle manière que les actes sont répartis selon les types d’enquête. Ainsi, les articles 53 à 74-2 énumèrent les actes d’enquête sous le régime de la flagrance, tandis que les articles 75 à 78 régissent les actes dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Cette séparation entre les actes au cours d’une enquête de flagrance ou au cours d’une enquête préliminaire s’avère en réalité artificielle, puisque les actes sont quasiment les mêmes (ex : la perquisition existe dans le cadre de la flagrance ou dans le cadre préliminaire). Si les actes sont identiques dans leur dénomination, en revanche ils ne répondent pas aux mêmes conditions selon le cadre d’enquête dans lequel ils interviennent. La différence tient généralement à l’autorité pouvant ordonner l’acte et à son caractère coercitif ou non (bien que cette différence tende à s’amenuiser, cf. Leçon n° 5).
A côté de ces actes prévus dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’enquête de flagrance, d’autres dispositions ont été insérées dans d’autres parties du Code de procédure pénale.
Ex.Par exemple, la géolocalisation figure aux articles 230-32 à 230-44 du CPP. Quant aux captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés, ils sont inscrits depuis la loi n° du 24 janvier 2022, aux articles 230-47 à 230-53 du CPP.
Dès lors, les pouvoirs des policiers et des gendarmes chargés d’une mission de police judiciaire ne figurent pas dans une seule et même partie du Code de procédure pénale. Au contraire, les enquêteurs bénéficient d’un large répertoire d’actes, lesquels sont éparpillés dans le Code.
Les principaux actes d’enquête peuvent se répartir en trois catégories, bien que celles-ci se recoupent : d’abord, certains actes sont destinés à l’obtention de preuve (Section 1), ensuite d’autres actes se caractérisent essentiellement par l’exercice d’une contrainte sur les individus (Section 2), enfin certains actes nouveaux relèvent des nouvelles technologies (Section 3).
Section 1. Les actes destinés à l’obtention de preuves
Un acte d’enquête destins à l’obtention de preuves ne conduit à l’exercice d’aucune contrainte sur les individus : c’est le transport sur les lieux (§1). D’autres en revanche mettent en jeu les droits et libertés fondamentaux des individus, ce qui nécessitent un encadrement législatif (§2).
§1. Le transport sur les lieux : acte non coercitif
L’enquête pour une infraction commise en flagrance commence en réalité par un acte à finalité probatoire n’impliquant pas l’exercice d’une contrainte sur les individus : c’est le transport sur les lieux de l’infraction.
Df.L’article 54 alinéa 1er du CPP dispose : « En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles ».
Ainsi, à l’ouverture de l’enquête pour un crime flagrant, l’OPJ doit informer immédiatement le procureur de la République, se rendre sur la scène de crime et procéder à toutes les constatations utiles. L’objectif est d’identifier et de recueillir les indices avant qu’ils ne disparaissent.
Df.L’article 54 alinéa 2 du CPP précise que l’OPJ « veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime ».
L’OPJ peut donc procéder aux premières saisies (armes et instruments ayant servis à commettre l’infraction et tout ce qui est le fruit direct ou indirect du crime. Ces objets saisis seront très utiles au cours de l’enquête, puisque les enquêteurs pourront s’en servir pour confondre les suspects.
Selon la jurisprudence, l'OPJ, présent sur les lieux d'une infraction flagrante, peut recueillir les déclarations sommaires qui lui sont spontanément faites par les personnes qui ne présentent à lui, préalablement à leur audition ultérieure (Cass. crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-81.842).
Une fois ces premières constatations effectuées, la police judiciaire exerce ses prérogatives pour obtenir des preuves, ceci de manière à mettre en jeu les droits et libertés fondamentaux des individus.
§2. Les actes mettant en jeu les droits fondamentaux
Certains actes à finalité probatoire ont des conséquences sur les droits fondamentaux des individus, comme leur vie privée et la propriété privée. Les principaux actes encadrés dans le CPP et quotidiennement utilisés en pratique sont : les prélèvements externes (A), les perquisitions (B), les auditions (C) et les contrôles et vérifications d’identité (D).
A - Les prélèvements externes
L’OPJ qui s’est transporté sur le lieu de commission de l’infraction ne procède pas qu’à des constatations visuelles, lesquelles ne conduisent pas à l’exercice d’une contrainte sur les individus.
En effet, dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’OPJ peut effectuer des actes contraignants sur les personnes présentes sur les lieux de l’infraction.
Tx.L’article 55-1 du CPP prévoit « L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers ».
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L'officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l'enregistrement, la comparaison et l'identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers ».
Ainsi, il est possible de procéder à un relevé d’empreintes digitales, palmaires ou la prise de photographies sur les personnes présentes sur le lieu de l’infraction.
Depuis la loi n° du 24 janvier 2023, il est prévu que ces informations peuvent être comparées avec les fichiers de police (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier automatisé des empreintes digitales etc.) et peuvent alimentées ces fichiers.
En pratique, l’acte de prélèvements externes est effectué par la police technique ou scientifique, sans nécessairement avoir besoin de la réquisition de l’OPJ.
Cet acte s’avère indirectement contraignant, puisque le refus de s’y soumettre est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne d'une infraction (art. 55-1 alinéa 4 du CPP).
Une contrainte directe peut également être exercée pour procéder à ces prélèvements, mais uniquement sur autorisation écrite du procureur de la République, dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre. De plus, cette contrainte doit être nécessaire, proportionnée et la vulnérabilité de la personne doit être prise en compte (art. 55-1 alinéa 5 du CPP).
Selon la jurisprudence, ni l'obligation pour une personne soupçonnée de crime ou de délit de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, ni la sanction prévue en cas de refus, ne constituent une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale inscrit à l'article 8 de la Conv. EDH. En outre, la relaxe de l'infraction à l'occasion de laquelle le relevé a été effectué n'est pas contradictoire avec la condamnation pour refus de se soumettre à ce prélèvement (Cass. crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.812).En revanche, dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution le fait que les opérations de prises d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies, sans le consentement de la personne concernée (majeur ou mineur), soit effectué en dehors de la présence de l'avocat, si l'intéressé en a demandé l'assistance au cours de la garde à vue (CC, 10 février 2023, déc. n° 2022-1034 QPC, § 23).
Prenant acte de cette inconstitutionnalité, le législateur a modifié, par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'article 55-1 alinéa 5 du CPP. Est désormais garantie la présence de l'avocat pendant cette opération de prélèvement, si l'intéressé en fait la demande.
B - Les perquisitions
La notion de perquisition est commune à l’enquête de flagrance et à l’enquête préliminaire (1). En revanche, le régime des perquisitions diffère en fonction du cadre : flagrance (2) ou préliminaire (3) dans lequel l’acte intervient.
1. La notion commune de perquisition
La perquisition n’est pas précisément définie par le CPP.
Df.Il s’agit d’un acte d’enquête qui permet à la police judiciaire de pénétrer dans un domicile ou lieu clos pour y réaliser des constatations et effectuer éventuellement des saisies de papiers, documents, données informatiques ou autres informations ou objets relatifs aux faits incriminés.
Pour que la qualification de perquisition soit retenue, deux conditions doivent être respectées cumulativement.
> Premièrement, la perquisition doit se faire dans un domicile ou un lieu clos.
Df.En droit pénal, la notion de domicile est entendue largement comme le lieu où la personne a le droit de se dire chez elle, qu’elle y habite ou non et quel que soit le titre juridique de son occupation (Cass. crim,. 31 janvier 1914, S. 1916 1, p. 59).
Ex.Le domicile peut donc être une résidence secondaire, une chambre d’hôtel, ou un véhicule qui sert à usage d’habitation.
A noter, le domicile ou les locaux peuvent être ceux d’une personne physique ou d’une personne morale.
La jurisprudence a étendu à la notion de domicile à celle de « lieu normalement clos » dans lequel peuvent être recherchés des « indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur » (Cass. crim., 29 mars 1994, pourvoi n° 93-84.995).
Ex.Partant, un garage ou un jardin clos peuvent faire l'objet d'une perquisition.
La jurisprudence a également estimé que le parking souterrain d’une copropriété (élément des parties communes) peut également être considéré comme un lieu clos (Cass. crim,. 14 octobre 2015, pourvoi n° 15-81.765).
En revanche, la jurisprudence a refusé la qualification de lieux clos à une consigne de gare (Cass. crim., 12 octobre 1993, pourvoi n° 93-83.490), une cour d’immeuble non close (Cass. crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 89-86.600), un logement détruit par un incendie (Cass. crim., 31 mai 1994, pourvoi n° 94-81.199), ou encore à la loge mise à disposition provisoirement, le temps d’un spectacle, de son organisateur chef d’orchestre (Cass. crim., 5 décembre 2005, pourvoi n° 05-85.951).
La jurisprudence a également estimé que le parking souterrain d’une copropriété (élément des parties communes) peut également être considéré comme un lieu clos (Cass. crim,. 14 octobre 2015, pourvoi n° 15-81.765).
En revanche, la jurisprudence a refusé la qualification de lieux clos à une consigne de gare (Cass. crim., 12 octobre 1993, pourvoi n° 93-83.490), une cour d’immeuble non close (Cass. crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 89-86.600), un logement détruit par un incendie (Cass. crim., 31 mai 1994, pourvoi n° 94-81.199), ou encore à la loge mise à disposition provisoirement, le temps d’un spectacle, de son organisateur chef d’orchestre (Cass. crim., 5 décembre 2005, pourvoi n° 05-85.951).
Par ailleurs, il convient de préciser que le domicile ou le lieu clos n’est pas nécessairement celui de la personne suspectée.
Ex.En effet, la perquisition peut avoir lieu au domicile d’une personne qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés sans que cette personne n’ait, elle-même, commis l’infraction flagrante (Cass. crim., 27 janvier 1987, pourvoi n° 86-93.278).
> Deuxièmement, pour retenir la qualification de perquisition, il faut que les enquêteurs poursuivent un objectif précis : la recherche de preuves dans ce lieu clos.
Ex.C’est ainsi que la jurisprudence a refusé la qualification de perquisition au fait pour les enquêteurs de se contenter de réaliser des photographies de l’extérieur du lieu (Cass. crim., 29 mars 1994, pourvoi n° 93-84.995).
Autrement dit, lorsque les enquêteurs se contentent de procéder à des constatations visuelles, ils ne réalisent pas une perquisition.
Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait perquisition, il faut que les enquêteurs effectuent des recherches actives de preuves.
Ex.Par exemple, la qualification de perquisition est écartée lorsque des gendarmes se présentent dans un garage et sollicitent des documents qui leur sont remis spontanément et de son plein-gré par la secrétaire-comptable (Cass. crim., 22 mai 2002, pourvoi n° 01-86.184).
En d’autres termes, la remise volontaire de documents ne constitue pas un acte coercitif. Elle ne nécessite donc pas la mise en place d’une protection particulière.
Ex.La qualification de perquisition a été refusée lorsque les OPJ ont poussé le portail d’une propriété pour s’enquérir de l’état de santé d’une personne allongée sur le sol. (Cass. crim., 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-84.190).
L’entrée dans le domicile n’étant pas destinée à la recherche de preuve, la qualification de perquisition ne peut pas être retenue.
De même, la Chambre criminelle a refusé d’assimiler à un acte de perquisition, l’ « inventaire sommaire » d’un sac à dos. En l’espèce, un individu apercevant des agents de police judiciaire a pris la fuite et jeté un sac dans une rivière. Après avoir récupéré le sac, les enquêteurs ont constaté que l’extrémité d’un canon d’arme en dépassait et qu’une forte odeur de cannabis s’en dégageait. Agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les agents ont procédé à un inventaire sommaire du contenu du sac, selon les dispositions de l’article 20 du CPP. Cet inventaire était destiné à préserver les éléments de preuve risquant d’être altérés avant de les remettre à un OPJ aux fins d’être saisis. L’acte réalisé ne relève pas, au sens de la Chambre criminelle, d’une perquisition (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413).
L’entrée dans le domicile n’étant pas destinée à la recherche de preuve, la qualification de perquisition ne peut pas être retenue.
De même, la Chambre criminelle a refusé d’assimiler à un acte de perquisition, l’ « inventaire sommaire » d’un sac à dos. En l’espèce, un individu apercevant des agents de police judiciaire a pris la fuite et jeté un sac dans une rivière. Après avoir récupéré le sac, les enquêteurs ont constaté que l’extrémité d’un canon d’arme en dépassait et qu’une forte odeur de cannabis s’en dégageait. Agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les agents ont procédé à un inventaire sommaire du contenu du sac, selon les dispositions de l’article 20 du CPP. Cet inventaire était destiné à préserver les éléments de preuve risquant d’être altérés avant de les remettre à un OPJ aux fins d’être saisis. L’acte réalisé ne relève pas, au sens de la Chambre criminelle, d’une perquisition (Cass. crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-86.413).
2. La perquisition dans le cadre de la flagrance
Dans le cadre d’une enquête de flagrance, les conditions de la perquisition figurent à l’article 56 du CPP.
Tx.L’article 56 alinéa 1er, première phrase, du CPP dispose : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal ».
La perquisition est réalisée par un officier de police judiciaire.
La personne dont le domicile est perquisitionné n’a pas à donner son assentiment exprès.
Néanmoins, l’article 57 du CPP prévoit que cette personne doit être présente au moment de la perquisition. Si sa présence n’est pas possible, l’OPJ doit l’inviter à désigner un représentant. Enfin, à défaut de représentant, l’OPJ désigne deux témoins ne relevant pas de son autorité administrative. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’agents de police.
La perquisition doit être réalisée aux heures légales, à savoir entre 6 heures et 21 heures, selon l’article 59 du CPP.
Plus précisément, la perquisition doit commencer pendant cette tranche horaire, peu importe si elle se poursuit par la suite.
Ex.Par exemple, une perquisition peut commencer à 20 h et se poursuivre au-delà de 21 h.
Des perquisitions peuvent se dérouler en dehors de ces heures légales. Jusqu'alors, ces perquisitions dites « de nuit » relevaient du régime dérogatoire de la criminalité organisée (perquisitions de nuit, articles 706-28, 706-35 et 706-89 et s. du CPP). Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, un nouveau régime dérogatoire a été introduit pour les enquêtes de flagrance portant sur des crimes ne relevant pas de la criminalité organisée.
L'article 59-1 du CPP indique, en effet, qu'en cas de risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, dans le but d'éviter la disparition immédiate de preuves ou dans le but d'interpeller un individu pour empêcher des atteintes à la vie, le JLD peut désormais autoriser des perquisitions entre 21 heures et 6 heures. Cet article entre en vigueur le 30 septembre 2024.
Ces perquisitions nocturnes ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Toutefois, la juridiction suprême a émis une réserve en indiquant que, dans l'hypothèse où la perquisition est fondée sur le risque de disparition des preuves, les autorités doivent justifier les raisons pour lesquelles la perquisition ne peut pas être réalisée à un autre moment que la nuit (CC, déc. n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023).
Cette possibilité de mener des perquisitions de nuit est également possible dans le cadre de l'instruction. Dans ce cadre, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction (art. 97-2 du CPP).
De manière générale, dans la mesure où la perquisition a pour finalité la découverte d’indices, d’objets ou de documents qui permettront d’établir la preuve de l’infraction et d’en identifier les auteurs, les enquêteurs peuvent procéder à des fouilles physiques ou informatiques. Plus précisément, ils peuvent accéder au système informatique implanté sur les lieux perquisitionnés et consulter toutes les données stockées dans le système, à condition qu’elles soient accessibles à partir du système initial (art. 57-1 du CPP).
Dans ce sens, la perquisition peut également conduire à des saisies de papiers ou de documents, données informatiques découverts sur place (art. 56 du CPP). Ces documents sont inventoriés et placés sous scellés, ce qui les rend indisponibles pour leur propriétaire. Ils pourront être restitués à leur demande, sous certaines conditions (art. 41-4 du CPP).
3. La perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire
La perquisition effectuée dans le cadre de l’enquête préliminaire est régie à l’article 76 du CPP.
Tx.L’article 76 du CPP dispose « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment ».
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment ».
C’est la principale différence avec l’enquête de flagrance. Au cours d’une enquête préliminaire, la perquisition n’est possible que si l’individu dont le domicile est perquisitionné a donné son assentiment exprès et écrit. De même, son assentiment doit être obtenu pour la saisie de pièces à conviction ou de biens pouvant faire l’objet d’une confiscation.
Ex.La Cour de cassation a décidé que les mentions manuscrites des nom, prénom, domicile, date et heure de la perquisition, suivies de l’indication « lu et approuvé » suffisent à caractériser le consentement (Cass. crim., 28 janvier 1987, pourvoi n° 85-95.180, Bull. crim. 1987, n° 48).
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a introduit une dérogation à cette exigence générale d’assentiment de l’intérêt. Depuis, lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins 3 ans (le seuil a été abaissé de 5 ans à 3 ans par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice), le procureur de la République peut solliciter l’autorisation motivée et écrite du juge des libertés et de la détention afin de passer outre l’assentiment de la personne au domicile de laquelle l’opération a lieu (art. 76 al. 4 du CPP).
Le juge des libertés et de la détention est soumis à des conditions strictes : il doit préciser l’infraction sur laquelle porte l’enquête et le lieu de la perquisition. De plus, sa décision doit être motivée au regard des éléments de fait et de droit qui rendent nécessaire l’opération. Enfin, il contrôle la mesure au besoin en se déplaçant sur les lieux.
Pour les autres conditions de la perquisition de droit commun dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’article 76 du CPP procède en réalité par renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale relative à la perquisition dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Par conséquent, le régime des perquisitions en enquête préliminaire est fortement emprunté à celui applicable enquête de flagrance. Autrement dit, les conditions tenant à l’autorité, à la présence de la personne concernée ou de représentants, les horaires légales, s’appliquent également à la perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire.
C - Les auditions
Les auditions constituent un acte primordial de l’enquête. Elles peuvent concerner différentes catégories de personnes, à savoir les témoins ou les suspects. Or, pendant de nombreuses années, le Code de procédure pénale s’est désintéressé de cet acte d’enquête. En conséquence, les droits des personnes entendues étaient insuffisamment protégés. Sous l’influence de l’Union européenne, plus précisément de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ces droits ont été renforcés. Ainsi, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 transposant cette directive a conduit à améliorer les droits des personnes auditionnées, notamment du suspect lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une garde à vue. Aujourd’hui, le Code de procédure pénale distingue deux types d’auditions : celle du témoin (1) et l’audition libre du suspect (2).
1. L’audition du témoin
Un régime d’audition est spécifiquement organisé pour les témoins.
Df.Est considéré comme témoin la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il n’est pas rare qu’au cours d’une enquête des témoins (personnes présentes sur les lieux de l’infraction ou détenant des informations sur les suspects ou objets et documents saisis pas les enquêteurs) soient entendus, dès lors qu’ils sont susceptibles de détenir des informations.
L’audition des témoins est régie à l’article 62 du CPP.
Tx.L’article 62 alinéa 1er du CPP dispose : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ».
Le témoin reçoit une convocation par un officier de police judiciaire (ou par un juge d’instruction dans le cadre d’une instruction). Cette convocation est obligatoire. Si le témoin refuse de venir à la suite d’une convocation (ou si l’on craint qu’il ne réponde pas), il peut être contraint par la force publique de comparaître, à condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable du procureur de la République (article 78 al. 1er du CPP).
Une fois au commissariat, le témoin est auditionné. La spécificité de cette audition est qu’elle s’exerce sans contrainte. En conséquence, les témoins auditionnés peuvent à tout moment quitter le lieu de leur audition.
Néanmoins, il est prévu que si les nécessités de l’enquête le justifient, les témoins peuvent être retenus sous contrainte, le temps strictement nécessaire à leur audition. Une contrainte est donc possible. Elle reste toutefois limitée temporellement, puisque le témoin ne peut pas être retenu plus de 4 heures maximum.
L’audition du témoin doit être continue, ce qui signifie que les enquêteurs ne peuvent pas fractionner l’audition en plusieurs phases, à la différence de la garde à vue.
Le témoin est entendu par un OPJ ou, sous son contrôle, un APJ. Le témoin ne bénéficie pas du droit à l’assistance d’un avocat. Il ne prête pas serment et dispose du droit de se taire. Il n’est donc pas tenu de déposer. En revanche, s’il dépose, ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal, lequel est versé au dossier de la procédure. Ce procès-verbal est signé par le témoin qui l’a préalablement lu et demandé à consigner ses observations s’il en a. Si le témoin refuse de signer, cette information est mentionnée sur le procès-verbal.
La jurisprudence a indiqué que l’enquêteur ne peut pas consigner des propos que le témoin ne souhaite pas voir retranscrit (Cass. crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 07-80.807).
Si au cours de l’audition, des indices de culpabilité apparaissent, le témoin devient alors suspect. Les enquêteurs peuvent alors poursuivre l’audition soit sous le régime de l’audition libre, ce qui permet à l’intéressé de bénéficier de certains droits, soit – si une contrainte est exercée – dans le cadre d’une garde à vue.
2. L’audition libre du suspect
L’audition libre du suspect a été créée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, laquelle a transposé la directive n° 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
L’objectif de la directive était de garantir des droits aux suspects, y compris lorsqu’aucune contrainte n’est exercée contre eux. C’est donc le statut de la personne (ici : suspect) qui détermine les droits accordés et non la contrainte qui est exercée ou non contre elle.
Df.L’audition libre est l’acte par lequel un suspect peut être entendu en dehors de toute contrainte.
Est suspecte la personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Est suspecte la personne à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’audition libre est régie aux articles 61-1 et suivants du CPP. Ces dispositions s’appliquent dans tous les cadres juridiques, c’est-à-dire que l’audition libre ait lieu dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou d’une instruction.
La spécificité de l’audition libre est qu’elle s’exerce sans contrainte. Le suspect auditionné se présente librement devant les enquêteurs à la suite d’une convocation indiquant l’infraction dont il est suspecté, son droit d’être assisté d’un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où il peut obtenir des conseils juridiques. Néanmoins, une circulaire du 23 mai 2014 a précisé que si ces informations risquent d’inciter le suspect à prendre la fuite, faire pression sur des témoins ou détruire des preuves, la convocation peut ne pas les mentionner.
Dans la mesure où l’audition libre s’exerce sans contrainte, le suspect a le droit de quitter les locaux à tout moment. En revanche, si le suspect est conduit sous contrainte au lieu de l’audition (ex : il a été interpelé), l’audition libre est exclue. Seule la garde à vue est autorisée.
Tx.En effet, l’article 61-1 alinéa 4 dispose : « Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».
Au cours de son audition libre, le suspect bénéficie de certains droits.
Tx.L’article 61-1 du CPP dispose : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».
La principale innovation sur le plan des droits est le droit du suspect d’être assisté d’un avocat. Le droit à l’assistance d’un avocat n’est autorisé que l’infraction visée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, à l’instar de ce qui est prévu pour la garde à vue (art. 62-2 du CPP).
Le suspect bénéficie du droit de recevoir notification de ses droits. Il doit ainsi être informé de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction, de son le droit de quitter à tout moment les locaux, de son droit d’être assistée par un interprète s’il ne comprend pas le français, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, le cas échéance le droit de bénéficier de conseils juridiques dans un structure d’accès au droit, enfin de son droit à l’assistance d’un avocat.
Au cours de l’audition libre, le suspect peut être confronté à la victime, laquelle peut être assistée d’un avocat.
Contrairement à l’audition du témoin, il n’y a pas de durée maximum à l’audition libre du suspect.
L’audition libre s’achève avec le départ du suspect. Cependant, si les enquêteurs souhaitent continuer à l’entendre et qu’ils doivent, pour cela, recourir à la contrainte, ils n’ont d’autre choix de le placer en garde à vue.
D - Les contrôles et vérifications d’identité judiciaire
Actes courants, les contrôles d’identité judiciaire (1) peuvent conduire à une vérification d’identité (2).
1. Les contrôles d’identité judiciaire
En pratique, les contrôles d’identité judicaire sont fréquemment utilisés. Il s’agit d’un acte particulièrement sensible et médiatisé.
Rq.Le 29 septembre 2023, Le Conseil d’État a examiné les requêtes de 6 associations et ONG dénonçant des contrôles d’identité au faciès. Les requérants demandent de mettre un terme aux contrôles illégaux. Il est notamment proposé qu’un récépissé à la personne contrôlée à l’issue de cet acte.
Par le passé, l’État a pu être condamné pour faute lourde dans des contrôles d’identité discriminatoires dont avez fait l’objet plusieurs individus. Ex : décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 13, du 8 juin 2021, n° 19/00867.
Par le passé, l’État a pu être condamné pour faute lourde dans des contrôles d’identité discriminatoires dont avez fait l’objet plusieurs individus. Ex : décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 13, du 8 juin 2021, n° 19/00867.
Les dispositions relatives aux contrôles d’identité judiciaire ont été modifiés à de nombreuses reprises. Les contrôles d’identité sont en réalité des actes à part entière, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le cadre d’une enquête. En pratique d’ailleurs, ils constituent souvent le point de départ d’une enquête. C’est pourquoi les contrôles d’identité apparaissent dans un chapitre autonome de ceux portant sur les enquêtes de flagrance et préliminaire.
Deux catégories de contrôle peuvent être distingués : les contrôles de police judiciaire (a) et les contrôles de surveillance aux frontières (b).
2. Les contrôles de police judiciaire
Au sein de ces contrôles de police judiciaire, se trouvent les contrôles à l’initiative de la police judiciaire
Certains contrôles sont à l’initiative de la police judiciaire, d’autres sont réalisés sur réquisition du procureur de la République.
a. Les contrôles à l’initiative de la police judiciaire
Les contrôles à l’initiative de la police judiciaire se réalisent dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction. Ils sont inscrits à l’article 78-1 alinéa 1er du CPP.
Tx.L’article 78-2 alinéa 1er du CPP dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° et peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ».
Ces contrôles d’identité sont réalisés par les OPJ ou, sous leur contrôle, par les APJ et APJA.
Ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre répressif (et non pas préventif), c’est-à-dire lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner :
- i) qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ii) ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
- iii) qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
- iv) qu’elle a violé les obligations ou interdictions de son contrôle judiciaire, de son assignation à résidence avec surveillance électronique (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) ou
- v) qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Ex.Par exemple, en matière d’immigration clandestine, le contrôle d’identité permet de révéler la commission d’une infraction au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour autant, le contrôle ne doit pas être motivé par la simple apparence de la personne concernée, sinon les autorités réalisent un acte discriminatoire, appelé dans le langage courant un « délit de faciès ».
La Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte de ces conditions. Ainsi, pour être légal, le contrôle d’identité doit être justifié par des circonstances objectives, extérieures à la personne et de nature à faire paraître sa qualité d’étranger (Cass. crim., 25 avril 1985, pourvoi n° 85-91.324, Bull. crim. 1985, n° 159).
Ex.Elle a ainsi estimé justifié le contrôle de personnes conduisant deux véhicules à vive allure en pleine nuit et opérant un demi-tour en apprenant la présence de policiers. De même, dans cette affaire, une personne s’était enfuie en escaladant un mur d’enceinte. Ces comportements suspects, tenant à des circonstances objectives et extérieures, ont donc justifié le contrôle d’identité (Cass. crim., 2 novembre 2016, pourvoi n° 16-81.539).
En revanche, un contrôle fondé sur le seul motif que l’individu est « de type nord-africain » a été qualifié d’irrégulier, dès lors que ce motif est de « nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée de la personne contrôlée » (Cass. crim., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-85.548).
En revanche, un contrôle fondé sur le seul motif que l’individu est « de type nord-africain » a été qualifié d’irrégulier, dès lors que ce motif est de « nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée de la personne contrôlée » (Cass. crim., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-85.548).
Ces contrôles d’identité illégaux sont déclarés nuls, ainsi que les actes subséquents (cf. leçon sur les nullités). De plus, lorsque le contrôle d’identité est réalisé à l’initiative de la police judiciaire pour des raisons liées aux caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée et qu’aucune justification objective n’est trouvée, l’État engage sa responsabilité pour faute lourde. La personne injustement contrôlée est donc fondée à demander réparation à l’État devant les juridictions civiles (Cass. civ. 1ère, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.873).
b. Les contrôles sur réquisition du procureur de la République
Des contrôles d’identité peuvent également intervenir sur réquisition du procureur de la République. Ces contrôles provenant des « opérations coup de poing » prévus dans le Code de la route pour les infractions à la circulation routière, sont inscrits à l’article 78-2 alinéa 2 du CPP.
Tx.L’article 78-2 alinéa 2 du CPP dispose : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Pour être réguliers, ces contrôles doivent être autorisés par des réquisitions écrites du procureur de la République. Dans ses réquisitions, le procureur doit préciser les infractions recherchées, les lieux et période pendant lesquels les contrôles peuvent intervenir. Le procureur choisit librement les infractions concernées. Généralement, il s’appuie sur les informations transmises par les forces de l’ordre et sur les cartes de criminalité établies à partir des rapports policiers. Ces réquisitions conduisent donc à contrôler l’identité de toute personne se trouve dans les lieux visés et pendant une période de terme déterminée.
A la différence du contrôle précédent, ici l’identité de toute personne peut être contrôlée, peu importe son comportement et les indices pesant sur elle.
Ce type de contrôle peut donc s’avérer attentatoire aux droits et libertés fondamentaux des individus. C’est pourquoi ces contrôles doivent être limités dans le temps et géographiquement.
Ce type de contrôle a fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, lequel considère que le procureur de la République ne peut pas procéder à cumul de réquisitions qui conduirait à généraliser ces contrôles dans le temps et dans l’espace (Cons. const., 24 janvier 2017, n° 2016-606 QPC, § 23).
Ex.Par exemple, a été qualifié de contrôle généralisé dans le temps et dans l’espace, la prise successive de trois réquisitions pour des périodes de 12 heures chacune et dans les mêmes lieux, ce qui a conduit à un contrôle unique de 36 heures. Le contrôle d’identité d’une personne de nationalité tunisienne en situation irrégulière sur le territoire français a donc été annulé (Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14.424).
En revanche, sont considérés comme régulières, les réquisitions permettant d’espacer les contrôles d’au moins 24 heures (Cass. civ. 1ère, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507).
En revanche, sont considérés comme régulières, les réquisitions permettant d’espacer les contrôles d’au moins 24 heures (Cass. civ. 1ère, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507).
Dans sa décision du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a également indiqué que, pour être valables, les réquisitions devaient retenir des lieux et périodes en lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions.
Toutefois, la Chambre criminelle a affirmé que cette réserve d’interprétation n’impose pas pour autant « qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises » (Cass. civ. 1ère, 2 sept. 2020, pourvoi n° 19-50.013). En d’autres termes, le choix du lieu par le procureur de la République doit s’expliquer au regard de la délinquance qui est susceptible d’être observée.
c. Les contrôles de surveillance des frontières
Les contrôles de surveillance des frontières ont été mis en place en réponse à la disparition des frontières au sein de l’espace Schengen (Convention Schengen du 19 juin 1990). Depuis l’ouverture des frontières entre États membres de l’espace Schengen, les marchandises et les personnes peuvent librement circulées. Plus négativement, les auteurs d’infractions peuvent eux-aussi librement circuler entre États. Les contrôles de surveillance des frontières ont donc été spécialement créés.
Tx.Ce type de contrôle figure à l’article 78-2 alinéa 4 du CPP : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».
Cet alinéa identifie quatre zones dans lesquelles un contrôle de surveillance des frontières peut être effectué :
- Dans une zone de 20 km à partir de la frontière avec un État signataire de la convention Schengen ;
- Dans toutes les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et signifiées par arrêté ;
- Dans les trains effectuant des liaisons internationales ou sur les aires de stationnement dans la même limite des 20 km de la frontière ;
- Depuis la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, ce type de contrôle peut être opéré dans un rayon maximal de 10 km autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers (…) désignés par arrêtés en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux aires de stationnement attenantes, lorsqu’ils se situent au-delà des 10 km et alors qu’une section autoroutière commence dans cette zone.
Cette dernière zone est visée à l’article 78-2 alinéa 5 du CPP.
Initialement, le texte ne prévoyait aucune autre limitation à ce type de contrôle. La CJUE a affirmé dans une décision du 22 juin 2010 que ces contrôles transfrontaliers n’étaient pas assortis des limitations nécessaires, notamment quant à l’intensité et à la fréquence, alors qu’ils devaient faire l’objet d’un encadrement juridique particulier.
Dans la mesure où ce cadre juridique n’existait pas en France, la Cour de cassation a déclaré irréguliers ces contrôles réalisés sur le fondement de l’article 78-2 al. 4 du CPP (Cass. civ. 1ère, 23 février 2011, pourvoi n° 09-70.462).
Le législateur est alors intervenu par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure pour rétablir la conformité de ces contrôles.
Désormais, deux conditions supplémentaires ont été fixées :
- Le contrôle d’identité doit poursuivre une finalité précise : la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. C’est pourquoi les autorités sont autorisées à « vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » ;
- Les contrôles ne sont possibles que pour une durée n’excédant pas 6 heures consécutives dans un même lieu et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones frontalières. Cette durée a été doublée par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Désormais, ces contrôles peuvent avoir lieu jusqu’à 12 heures consécutives dans un même lieu.
Ce type de contrôle se distingue du contrôle de police judiciaire, en ce qu’il ne nécessite pas d’indices objectifs de commission d’infraction.
Ex.Selon la jurisprudence, le contrôle de surveillance des frontières est régulier, dès lors qu’il est opéré de manière « aléatoire et non systématique » (Cass. crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.323).
Est également régulier un contrôle ciblé visant le quai précis d’une gare à la suite d’une information relative à l’arrivée de migrants clandestins (Cass. crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 15.50.063).
Est également régulier un contrôle ciblé visant le quai précis d’une gare à la suite d’une information relative à l’arrivée de migrants clandestins (Cass. crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 15.50.063).
Les contrôles qui ne respectent pas ces conditions encourent la nullité, laquelle peut s’étendre le cas échéant aux actes subséquents.