Rq.FOCUS : Participation, intéressement et épargne salariale
En complément de leur salaire, les salariés peuvent percevoir d’utiles compléments de rémunération par le biais d ces dispositifs que l’on peut qualifier de dividende du travail.
1/ La participation
La participation permet la redistribution, au profit des salariés, d’une partie des bénéfices de l’entreprise (art.
L. 3322-1 et s. du C. trav.).
La mise en place, par accord, est obligatoire pour toute entreprise qui emploient au moins 50 salariés durant 5 années consécutives. A défaut d’accord, s’applique le régime légal subsidiaire, et donc le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) de l’article
L. 3324-1 du Code du travail (RSP = ½ (B - 5 % C) x (S/VA), sachant que B = bénéfice net / C = capitaux propres / S = salaires bruts / VA = valeur ajoutée.
Tous les salariés en bénéficient, mais l’accord de participation peut fixer une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois.
Les sommes peuvent être réparties soit uniformément, soit proportionnellement aux salaires ou à la durée de présence, soit en utilisant plusieurs de ces critères. Elles ne constituent pas un élément du salaire et ne sont pas soumises aux cotisations sociales (mais à la CSG et à la CRDS). Elles sont déductibles de l’IS ou de l’IR de l’employeur, et sont exonérées de l’IR du salarié.
2/ L’intéressement
L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise (art.
L. 3312-1 et s. du C. trav.).
Facultatif, il est mis en place par accord pour 3 ans précisant les modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition et les dates de versement.
La formule de calcul doit être claire, faire appel à des éléments objectivement mesurables donnant un caractère aléatoire à l’intéressement et être liée aux résultats (bénéfice comptable par exemple) et/ou aux performance de l’entreprise (amélioration de la productivité, atteinte d’objectifs de qualité, de sécurité ou de satisfaction de la clientèle).
L’intéressement doit être collectif et pouvoir bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, le cas échéant sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut là encore dépasser 3 mois.
La répartition peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence, ou combiner plusieurs de ces critères.
En cas de perception directe et immédiate, les sommes, non soumises à cotisations sociales (mais assujetties à la CSG et à la CRDS) sont soumises à l’IR. Mais elles peuvent aussi être affectées à un compte épargne-temps ou à un plan d’épargne salariale.
3/ L’épargne salariale
L’épargne salariale (art.
L. 3331-1 et s. du C. trav.) peut prendre différentes formes : plan d’épargne entreprise (PEE) ou plan d’épargne interentreprises (PEI) d’une part, plan d’épargne retraite collectif (PERCO) d’autre part.
Le PEE est une épargne collective permettant aux salariés de l’entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. Le PEI permet à plusieurs entreprises de se regrouper pour instituer un plan d’épargne, permettant aux salariés des plus petites entreprises d’accéder au dispositif.
Le PERCO permet quant à lui aux salariés de se procurer un complément de retraite en se constituant et en gérant un portefeuille de titres avec l’aide de l’entreprise. Les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu’au départ à la retraite.
Les plans d’épargne sont alimentés par des versements du salarié en utilisant les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et de l’intéressement ou en effectuant des versements volontaires dans la limite du quart de sa rémunération annuelle brute. L’entreprise a la possibilité d’abonder les sommes placés par les salariés, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Développer le partage de la valeur dans les PME, nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels, nouveau dispositif facultatif dénommé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise », faciliter le versement de la prime de partage de la valeur, tels sont les principales mesures de la loi n°
2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. La réforme cherche à simplifier, sécuriser et généraliser le développement de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, elle agit alors sur les dispositifs existants. Mais, réelle nouveauté, elle consacre aussi la notion de « partage de la valeur » inaugurée avec la prime de partage de la valeur instaurée en 2022. Tous les dispositifs d’épargne salariale sont désormais inclus dans le partage de la valeur. Relevons les nouveautés majeures.
Il est désormais possible d’adopter une formule de calcul, en matière d’épargne salariale, dérogatoire et défavorable à la formule légale. Jusque-là, les entreprises non assujetties à la participation mais qui souhaitent s’y soumettre volontairement peuvent opter pour une formule dérogatoire. Toutefois, il faut respecter une équivalence : la formule dérogatoire retenue ne peut pas conduire au versement d’un montant inférieur à celui résultant de la formule légale. Dans ce cas, l’entreprise est obligée de distribuer aux salariés le montant de la participation issu de la formule légale, laquelle constitue donc un plancher minimum. A titre expérimentale, et pendant 5 ans, la loi offre la possibilité aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation, de conclure un accord de participation à titre volontaire avec une formule de calcul dérogatoire y compris au principe d’équivalence, et donc susceptible d’aboutir à un montant inférieur à celui obtenu par la formule légale.
Auparavant, seules les avances sur intéressement étaient permises, c’est désormais aussi le cas s’agissant de la participation, en vertu du nouvel article
L. 3348-1 du Code du travail autorisant et fixant un régime commun pour les avances sur intéressement et sur participation. La périodicité ne peut être inférieure au trimestre et le versement des avances est subordonné à l’accord préalable du bénéficiaire. Si les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de la participation ou de l’intéressement sont inférieurs à la somme des avances reçue, le trop-perçu est intégralement reversé à l’employeur sous forme d’une retenue sur salaire dans la limite de 10 %. Si le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut en revanche être débloqué à ce titre. Il est alors considéré comme un versement volontaire du bénéficiaire car il perd sa nature d’intéressement ou de participation, et il doit être inclus dans l’assiette des cotisations sociales et soumis à l’impôt sur le revenu en tant que complément de rémunération.
De plus, les entreprises, constituées sous forme de société et d’au moins 11 salariés, devront désormais mettre en place un dispositif de partage de la valeur lorsqu’elle réalise un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives. Quant aux modalités, elles ont le choix : intéressement, participation, abondement à un plan d’épargne salariale, prime de partage de la valeur etc. L’obligation entrera en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024, en prenant en compte les 3 exercices précédents. Ainsi, un dispositif de partage de la valeur devra être mis ne place au cours de l’exercice 2025 si l’entreprise enregistre un bénéfice net fiscal positif d’au moins 1 % du chiffre d’affaires au cours des exercice 2022, 2023 et 2024. Il faut cependant relever qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ce dispositif, prévu pour s’appliquer à titre expérimental pour 5 ans…
Enfin, relevons la création d’une nouvelle obligation de négocier dans l’entreprise d’au moins 50 salariés dotée d’un délégué syndical, une obligation de négocier sur l’augmentation exceptionnelle de bénéfice et sur ses conséquences pour les salariés. Est également créé un nouveau dispositif facultatif, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE), permettant d’intéresser financièrement les salariés à la valorisation financière de leur entreprise, sans pour autant recourir à l’actionnariat salarié. Le PPVE devra être conclu sur rapport spécial du commissaire aux comptes et selon les modalités d’un accord de participation, il bénéficiera aux salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté, sauf ancienneté inférieure prévue par l’accord, et précisera notamment le montant de référence de la prime et ses conditions éventuelles de modulation, la méthode de valorisation de l’entreprise, la date d’appréciation initiale de la valeur de l’entreprise et la date, 3 ans plus tard, de versement.
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