Commentaire
Selon l’article L. 123-7 du Code de commerce, « L’immatriculation d’une personne physique (au RCS) emporte présomption de la qualité de commerçant ». M. Treprends n’étant pas inscrit au RCS cela fait présumer l’absence de la qualité de commerçant. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple. M. Treprends pourra être qualifié de commerçant de fait si la preuve est rapportée qu’il accomplit des actes de commerce de façon habituelle. En effet, selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». M. Treprends accomplit des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1, 1° du Code de commerce (achat pour revente) et il ne s’agit pas là d’un acte isolé, il peut donc être qualifié de commerçant. Il sera commerçant au regard des obligations inhérentes à cette qualité mais il ne bénéficiera pas des droits qui y sont attachés.
Certaines sociétés sont commerciales par la forme. Selon l’article L. 210-1, alinéa 2, du Code de commerce, c’est le cas des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions. Cela signifie que selon la loi, ces sociétés sont commerciales en raison de leur forme quel que soit leur objet. A aucun moment, on ne saurait toutefois en déduire que c’est la seule possibilité d’être commerçant. Les sociétés autres que celles mentionnées peuvent être commerciales selon l’activité qu’elles exercent et une personne physique peut être commerçant simplement en accomplissant des actes de commerce de façon habituelle.
M. Treprends peut être considéré comme commerçant malgré l’absence d’inscription au RCS puisque selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il accomplit des actes de commerce, à savoir l’achat pour revendre de biens meubles et ce de façon habituelle. Il s’agit donc d’un commerçant de fait.