Commentaire
Eu égard aux incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères du contrat conclu le 23 août 2004 entre le ministre des affaires étrangères et Mme A., le syndicat requérant, qui a pour but la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère des affaires étrangères, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acteOn applique ici une jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat en matière de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, an liaison avec la qualité du requérant (CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges). Il faut que l'action soit intentée dans «un intérêt professionnel collectif et que les conclusions ne contiennent rien ayant un caractère purement individuel» (concl. Romieu sur 28 déc. 1906, précité).D’où : l’action contre les mesures à caractère réglementaire ou collectif est admise largement à condition de concerner directement les intérêts représentés par le groupement. L’action collective ne doit pas se substituer contre son gré à l’action individuelle de l’intéressé.En principe, l'intérêt défendu doit être celui de tous les membres de la profession, et non d'une partie de leurs membres. Toutefois, la jurisprudence a admis comme recevable le recours présenté par un syndicat groupant plusieurs catégories de fonctionnaires dont une seule était concernée par l'acte attaqué (CE, 21 avr. 1972, Syndicat chrétien du corps des officiers de police). Par ailleurs, le recours est plus largement admis contre les actes réglementaires que contre les actes individuels. Pour les actes réglementaires : cas des fonctionnaires : intérêt à agir des syndicats contre les mesures d’organisation du service, qui portent atteinte aux prérogatives statutaires du corps (CE, 11 décembre 1903, Lot), ou qui affectent les conditions d’emploi ou de travail des agents (le cas pour un syndicat de magistrats administratifs contre un décret concernant l’attribution de nouvelles compétences aux CAA : CE, 28 décembre 2005, Union syndicale des magistrats administratifs, n° 274527).Pour les actes individuels (le cas en l’espèce) : la mesure individuelle favorable à son destinataire, parce qu'elle exclut de son bénéfice les tiers (p. ex. promotion), est jugée léser l'intérêt collectif défendu par le groupement (CE, 10 juillet 1996, Ville de Marseille), qui est donc recevable à l'attaquer. En revanche, une mesure individuelle défavorable n'est pas considérée porter atteinte à l'intérêt collectif du groupement mais seulement à l'intérêt individuel du destinataire (et "nul ne plaide par procureur") ; dès lors, le groupement n'est pas recevable à agir directement, mais simplement à intervenir à l'appui du recours formé par l'intéressé (CE, Sect 13 décembre 1991, Synd. Interco CFDT Vendée, n° 80709). Eu égard aux incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères d'un contrat conclu entre le ministre des affaires étrangères et un membre de ce corps afin de permettre à ce dernier d'exercer des fonctions ministérielles dans un pays étranger, un syndicat qui a pour but la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère des affaires étrangères justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte.
Les incidences sur la carrière des membres du corps des conseillers des affaires étrangères du contrat conclu le 23 août 2004 entre le ministre des affaires étrangères et Mme A. ne sont pas suffisantes.Il suffit que l’acte fasse grief, et compromette les intérêts collectifs du groupement, ce qui est le cas, dans la mesure où le contrat est susceptible de priver un autre membre du groupement de la fonction à accomplir (CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges).