Commentaire
La décision par laquelle l’administration accorde à son agent, en application des dispositions de l’article L. 134-1 du CGFP, la protection de l’administration pour lui permettre d’assurer sa défense, crée des droits au profit de l’intéressé ; la décision de l’administration procédant au retrait de la décision initiale, ne peut dès lors, en tout état de cause, légalement intervenir au-delà du délai de quatre mois (CE, 22 janvier 2007, Ministre des Affaires étrangères c/ Maruani). On applique en la matière la jurisprudence Ternon (CE, Ass, 26 octobre 2001, Ternon). Mais la connaissance de faits nouveaux permet de revenir sur la protection accordée (CE, 1er octobre 2018, n° 412897).
La décision par laquelle l’administration accorde à son agent, en application des dispositions de l’article L. 134-1 du CGFP, la protection de l’administration pour lui permettre d’assurer sa défense, crée des droits au profit de l’intéressé ; la décision de l’administration procédant au retrait de la décision initiale, ne peut dès lors, en tout état de cause, légalement intervenir au-delà du délai de quatre mois : on applique en la matière la jurisprudence Ternon, qui limite le retrait des actes administratifs unilatéraux décisoires individuels, défavorables, et illégaux, à quatre mois (CE, Ass, 26 octobre 2001, Ternon). Mais la connaissance de faits nouveaux permet de revenir sur la protection accordée (CE, 1er octobre 2018, n° 412897).