Commentaire
Aux termes de l'article L. 134-1 du CGFP : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…) ». La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les faits de harcèlement moral définis à l'article L. 133-2 du CGFP sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection fonctionnelle.
La collectivité publique est tenue de protéger ses agents, en activité ou retraités, « contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages » aux termes de l'article L. 134-1 du CGFP. A l'obligation de protection s'ajoute, le cas échéant, celle d'assurer la réparation du préjudice causé par les menaces ou attaques. L’obligation de protection ne cesse que si l’agent a commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service (CE, 27 avril 1988, Commune de Pointe-à-Pitre c. M. Adelaïde, n° 66932).