Commentaire
La loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 (article 4 abrogé par la loi du 15 octobre 1982 puis rétabli par la loi du 30 juillet 1987) a consacré la règle selon laquelle, par application de la règle comptable du trentième indivisible, la retenue est d'un trentième de la rémunération mensuelle alors même que l'absence de service fait aurait duré moins d'une journée (TA de Strasbourg, 11 déc. 1986, Paoletti : RD publ., 1987, p. 1075, note J. Robert).Il n'y a pas service fait :
La retenue sur traitement, dans la fonction publique de l'Etat, en application de la règle du payement après service fait, ne peut être inférieure au « trentième indivisible ». Les retenues sont surtout encourues pour fait de grève. La retenue est égale au 1/30ème du traitement pour chaque jour de grève plein. En cas de grève inférieure à une demi-journée, la retenue d' 1/30ème « indivisible » s’applique toujours dans les services publics de l’État (Circ. n° FPPA0300123C, 30 juill. 2003, relative à la mise en Ĺ“uvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève, JO du 5 août 2003). Lorsque la grève a duré plus d'une journée, le montant de la retenue s'obtient en multipliant le nombre de jours de grève par le trentième du traitement.