Commentaire
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : « [...] L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité / Il n'y a pas service fait :
Un tel refus d’exécuter son service le samedi, au-delà des heures de service, peut constituer une faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire mais ne peut faire regarder l’agent comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service au sens de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 (CE, 23 mai 2007, France Télécom, n° 287394).Rappelons que si, pour cause de grève ou autre, il n'y a pas eu service fait, l'administration est tenue (CE, 15 janvier 1997, Institut de recherche en informatique, DA 1997, n° 74) de pratiquer des retenues sur la rémunération du mois de l'arrêt du travail (sur le cas du travail à temps partiel (TA de Marseille, 22 janv. 1987, Tirole, RFD adm. 1987, p. 77, note M. Viviens).Enfin, seule l’inexécution du service « suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent » permet une retenue sur traitement pour service non fait, qui n’a qu’un caractère de simple « mesure de portée comptable » et ne constitue pas une mesure disciplinaire. Si le comportement est en cause, il faut choisir la voie disciplinaire (CE, 13 décembre 1991, Synd. Inter-Co CFDT de la Vendée, Rec. CE, p. 444).