Commentaire
Par principe, l’appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves est insusceptible d’être examinée par le juge administratif car elle ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 12 janvier 1944, Niguet ; CE, 17 juin 1988, Bady, n° 47210). Le candidat ne peut donc demander l’annulation de la note qui lui a été donnée par le jury. Toutefois, des exceptions existent : les notes attribuées par le jury ne sont pas contestables au contentieux, sauf s’il s’avère qu’elles ont été prises dans des conditions de nature à fausser les résultats du concours, ou n’ont pas de rapport avec les épreuves subies, c’est à dire en cas de détournement de pouvoir (CE, 21 novembre 1947, Poissenot), manquement au règlement du concours, rupture d’égalité entre les candidats, erreur matérielle, erreur manifeste d’appréciation
Par principe, l’appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves est insusceptible d’être examinée par le juge administratif car elle ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 12 janvier 1944, Niguet ; CE, 17 juin 1988, Bady, n° 47210). Le candidat ne peut donc demander l’annulation de la note qui lui a été donnée par le jury. A fortiori, il ne saurait être envisagé que le juge puisse statuer sur la qualité du travail dès lors qu’il n’admet pas la recevabilité du recours.
Si sur le fond, votre raisonnement est exact. Néanmoins, des exceptions existent au principe selon lequel l’appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves est insusceptible d’être examinée par le juge administratif car elle ne constitue pas une décision faisant grief. Ainsi, les notes attribuées par le jury ne sont pas contestables au contentieux, sauf s’il s’avère qu’elles ont été prises dans des conditions de nature à fausser les résultats du concours, ou n’ont pas de rapport avec les épreuves subies, c’est à dire en cas de détournement de pouvoir (CE, 21 novembre 1947 Poissenot), manquement au règlement du concours, rupture d’égalité entre les candidats, erreur matérielle, erreur manifeste d’appréciation, détournement de pouvoir. Ce qu’il vous appartiendra de démontrer au juge.
Par principe, l’appréciation portée par le jury sur la valeur des épreuves est insusceptible d’être examinée par le juge administratif car elle ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 12 janvier 1944, Niguet ; CE, 17 juin 1988, Bady, n° 47210). Le candidat ne peut donc demander l’annulation de la note qui lui a été donnée par le jury. Toutefois, des exceptions existent : les notes attribuées par le jury ne sont pas contestables au contentieux, sauf s’il s’avère qu’elles ont été prises dans des conditions de nature à fausser les résultats du concours, ou n’ont pas de rapport avec les épreuves subies, c’est à dire en cas de détournement de pouvoir (CE, 21 novembre 1947, Poissenot), manquement au règlement du concours, rupture d’égalité entre les candidats, erreur matérielle, erreur manifeste d’appréciationDonc il vous appartiendra non pas de convaincre le juge de la qualité de la prestation de Mme Neuf mais de l’existence d’une note sans rapport avec les épreuves subies.