Commentaire
La condition tenant à l'incompatibilité pénale visée par le statut général (art. L. 321-3 du CGFP), qui se réfère uniquement aux mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées, n’est pas exclusif du pouvoir d’appréciation des garanties requises pour le poste, au moment de l’admission à concourir. Ainsi, a été jugé comme ne présentant pas ces garanties, le lauréat d’un concours d'agent de surveillance de Paris qui avait commis un vol à l'étalage alors que ces faits avaient été classés sans suite et donc pas inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (CE, 25 octobre 2004, Préfet de police de Paris c/ de Sousa, n° 256944, Cah. fonct. publ. 2005, n° 241, p. 30, comm. Guyomar).
L’hypothèse d'incompatibilité pénale visée par le statut général (art. L. 321-3 du CGFP), qui se réfère uniquement aux mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées, n’est pas exclusif du pouvoir d’appréciation des garanties requises pour le poste.Mais en l’occurrence, cette condamnation ne doit pas être considérée en principe comme suffisante pour interdire tout accès à la fonction publique.