Commentaire
L'obligation de réserve oblige les agents publics à la retenue dans l'expression de leurs opinions (liberté d’expression), notamment d'ordre religieux, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire. Elle ne figure pas explicitement dans le statut général de la fonction publique, mais constitue une obligation créée par la jurisprudence (CE, 11 janvier 1935, Defrance, Rec. CE 1935, p. 44).
La liberté religieuse peut s’exprimer par une participation assidue au culte, par un militantisme confessionnel, mais sans aller jusqu’au prosélytisme dans le cadre du service (que ce soit à l’égard des collègues ou des usagers : CE, avis, 3 mai 2000, Marteaux, n° 217017). Ainsi, le port d’un voile destiné à marquer manifestement son appartenance religieuse constitue pour une assistante maternelle une faute grave qui justifie son licenciement (CAA de Versailles 23 février 2006, Mme E., n° 04VE03227). C’est la concrétisation du principe de neutralité.