Commentaire
Même si la notation relève du pouvoir discrétionnaire du chef de service, l’agent peut exercer un recours juridictionnel contre la décision de notation, en vertu de la jurisprudence "Camara" (CE, Sect., 23 novembre 1962). Le juge exerce un contrôle restreint sur la notation.
La saisine de la Commission Administrative Paritaire n’a pas encore le caractère d’une recours préalable obligatoire (CE, Sect., 5 mai 1972, Simi, n° 82023). En conséquence, l’agent pourra contester sa notation directement devant le juge administratif, sans exercer au préalable un recours devant la CAP.
La décision de notation présente un caractère indivisible. En conséquence, l’agent ne peut contester la note chiffrée seule, mais l’ensemble des éléments qui composent cette décision : la note chiffrée et l’appréciation littérale.
En vertu de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, les militaires ne peuvent plus contester directement leur notation au contentieux ; mais le décret d’application concernant les autres fonctionnaires n’est pas intervenu. Cette loi a institué un recours préalable obligatoire. En ce qui concerne la fonction publique de l'État, le fonctionnaire peut néanmoins saisir son supérieur hiérarchique pour qu'il révise sa notation. Le supérieur peut ensuite saisir la commission paritaire, mais n’est pas lié par son avis. L’agent peut aussi saisir la CAP. La saisine du supérieur hiérarchique et de la commission administrative paritaire proroge le délai du recours contentieux.