Les fonctionnaires peuvent, au cours de leur carrière, être placés en diverses positions statutaires. Et ils doivent à tout moment se trouver dans une de ces positions, et ont par suite droit à être placés dans une position telle que la régularité de leur situation soit assurée. L'abstention par l'administration de prendre les mesures nécessaires est de nature à engager sa responsabilité.
Comme au moment du recrutement, le principe d'égalité de traitement s'applique au déroulement de la carrière.
Plusieurs "positions" sont déterminées par le statut général.
L'activité est la position normale, alors que les autres ont un caractère plus ou moins exceptionnel, à savoir : le détachement, la position hors cadres, la disponibilité, l'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, le congé parental et le congé de présence parentale...
Section 1 : L'activité
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Tx.« L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. »
L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade. Ces fonctions peuvent être occupées à temps plein ou à temps partiel (cf. leçon n° 8). Par ailleurs, le fonctionnaire est toujours en position d'activité pendant les périodes d'autorisations d'absence qui peuvent lui être accordées, si les " nécessités du fonctionnement normal " du service ne s'y opposent pas (CE, 12 février 1997, Mlle Henny, n°) et celle des congés auxquels il peut avoir droit (cf. infra).
La « position normale d'activité » (PNA) (dans la FPE) est préve par l'article L. 512-2 du CGFP :
Tx.« Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée de 3 ans renouvelable. À l'issue de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'État réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire. »
§1 : La mise à disposition
Df.Art. L. 512-6 du CGFP : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui est réputé occuper son emploi dans son corps d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. »
Elle constitue une modalité particulière de la position d’activité.
La mise à disposition ne peut être décidée, avec l'accord du fonctionnaire intéressé, qu'en cas de nécessité de service. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
La mise à disposition est possible auprès :
- des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- des groupements d'intérêt public ;
- des organismes contribuant à la mise en Ĺ“uvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
- d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Sa durée est de 3 années maximum, mais renouvelable.
- Le fonctionnaire touche la rémunération correspondante à son emploi dans le corps d'origine.
- L'exercice du pouvoir disciplinaire est toujours le fait de l'administration d'origine qui note l'agent mais reçoit de l'organisme d'accueil des rapports sur sa manière de servir.
- Les conditions de travail sont fixées par l'organisation d'accueil.
Ainsi, pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires mis à disposition d'une entreprise sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise et peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés, y compris l'électorat et de l'éligibilité au comité d'entreprise (Cass. Soc., 23 mai 2006, n° 05-60.119, AJDA 2006 p. 1857).
- A la fin de la mise à disposition, à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme, si l'agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l'un des emplois correspondant à son grade.
Désormais, les textes consacrent le principe du remboursement de la rémunération à l'administration d'origine.
§2 : Les autorisations d'absence
Le fonctionnaire est aussi toujours en position d'activité pendant les périodes d'autorisations d'absence (autorisation donnée au fonctionnaire de ne pas se rendre à son lieu de travail et de ne pas avoir à accomplir les tâches relatives à son emploi) qui peuvent lui être accordées, si les « nécessités du fonctionnement normal » du service ne s'y opposent pas (CE, 12 février 1997, Mlle Henny).
Les autorisations d'absence peuvent être accordées pour différents motifs :
-
Fonctions publiques électives : au profit des :
- Candidats à des élections :
- 20 jours, dans le cas des élections législatives, sénatoriales, présidentielles ou européennes,
- 10 jours, dans le cas des élections municipales, cantonales et régionales, peuvent être accordées aux candidats, soit par imputation sur les droits à congés annuels (ces 20 ou 10 jours viennent donc en déduction des droits à congés annuels normaux), soit par report d'heures de travail d'une période sur une autre.
- Élus locaux : des autorisations d'absence, des crédits d'heures et un congé de formation sont prévus par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) au profit des élus locaux.
- Les autorisations d'absence - de droit - permettent, notamment, à leurs bénéficiaires de participer aux réunions du conseil auquel ils appartiennent.
- Les crédits d'heures - de droit - dont le montant varie avec la taille de la collectivité territoriale concernée et les fonctions exercées en son sein sont destinées, entre autres, à dégager du temps pour l'administration de la collectivité. La rémunération n'est pas maintenue.
- Le congé de formation - sous réserve des nécessités de service - d'une durée de six jours par mandat, n'est pas rémunéré.
- Candidats à des élections :
-
Autres fonctions électives non syndicales :
- Parents d'élèves (membres des comités de parents et des conseils d'écoles des écoles maternelles ou élémentaires, des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciales, des commissions chargées d'organiser les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école : durée de la participation aux réunions).
- Assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales (le jour du scrutin).
-
Autres fonctions :
-
Autres :
- Evènements familiaux : mariage, naissance, adoption, maladie très grave ou décès parents ou enfants ou ; garde d'enfant malade (12 j/an).
- Circulaire du 10 février 2012 (pérenne) relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions.
§3 : Les congés
Pendant ses congés, le fonctionnaire est considéré en position d'activité et perçoit, soit son plein traitement (congé annuel de repos, congés pour maternité ou adoption), soit d'abord son plein traitement et, après une certaine durée, un demi-traitement (congés de maladie).
Le statut général énumère de nombreux congés :
- congé annuel de repos,
- congé de maladie ordinaire (jusqu'à un an),
- congé de longue maladie (jusqu'à trois ans),
- congé de longue durée de maladie (jusqu'à cinq ans),
- congé pour maternité ou adoption ou charges parentales ou de naissance,
- congé de formation professionnelle,
- congé pour formation syndicale (douze jours ouvrables par an au plus),
- congé pour participation aux activités d'organismes de jeunesse ou d'associations sportives ou de plein air (au plus, six jours ouvrables par an),
- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
- congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée,
- congé pour siéger comme représentant d'une association déclarée ou d'une mutuelle,
- congé de solidarité familiale,
- congé de proche aidant,
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- congé de citoyenneté,
- congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel...
Nous n'en envisagerons que certains.
A - Congé annuel
Tx.Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Pour un an de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés. Pour un agent n'ayant pas travaillé pendant toute l'année, le congé est calculé au prorata du temps travaillé. Pour les agents à temps partiel : les congés sont calculés au prorata du temps travaillé.
Ex.Par exemple, dans un service où les agents travaillent 5 jours par semaine, un agent à temps partiel travaillant 2 jours et demi par semaine aura droit à 2,5 jours x 5 = 12,5 jours de congés annuels. S'il travaille quatre jours par semaine, le calcul est 4 x 5 = 20 jours de congés annuels. Si l'agent exerce son temps partiel sur la totalité des 5 jours, le décompte des congés annuels est le même que celui des agents à temps plein : 5 jours x 5 = 25 jours de congés annuels.
L'absence du service ne peut excéder 31 jours en principe. Le report sur l'année suivante n'est pas possible, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne peut pas donner lieu à une indemnité compensatrice.
B - Congé de maternité
La fonctionnaire (et la stagiaire) en activité, a droit au congé de maternité avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 34-5 ; Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995).
L'agent reprend ses fonctions dans la même résidence, le même service, le même poste sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.
C - Congé d'adoption
Le congé d'adoption peut être accordé à l'un ou l'autre des parents adoptifs.
Si l'autre parent adoptif est aussi fonctionnaire ou contractuel, le congé peut être réparti entre eux.
L'intéressé doit faire une demande accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de son conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption pendant cette période.
Ce congé est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement. L'agent à l'issue du congé reprend ses fonctions dans la même résidence, le même établissement et sauf nécessité de service le même poste qu'il occupait avant son congé.
D - Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du Code du travail, avec plein traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale (assimilation à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement).
Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de vingt-cinq jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée de trente-deux jours en cas de naissances multiples (sauf cas particuliers). A l'issue du congé de paternité, la reprise des fonctions est effectuée dans la même résidence, le même établissement et sur le même poste de travail que celui occupé par l'intéressé avant son départ en congé.
E - Congé de maladie
- Congés de maladie ordinaire (un an maximum).
- Congés de longue maladie (la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; jusqu'à trois ans).
- Congés de maladie de longue durée (en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis : jusqu'à cinq ans).
Les congés maladie constituent une position conservatoire de l'aptitude physique de l'agent, et ont pour objectif de préserver l'état de santé physique des agents dans l'intérêt même du service (CE, Sect., 29 mai 1964, Ministre de l'Intérieur c/ Fattaciu).
Tx.Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 oblige les fonctionnaires à adresser à l'administration un certificat médical dans les 48 heures suivant son établissement, sous peine d'une réduction de moitié de leur rémunération.
La loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Le traitement ou la rémunération reprend à partir du deuxième jour de leur congé de maladie.
V. circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
La loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Le traitement ou la rémunération reprend à partir du deuxième jour de leur congé de maladie.
V. circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
Ex.CE, 26 mai 2014, Mme A., n° 370123 : l'état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Le CE a facilité la possibilité pour l'administration de contester des arrêts maladie qu'elle estime "revendicatifs" : cf. CE 21 avril 2023, Garde des sceaux, ministre de la justice, n° 450533 : « l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. ...
2) Toutefois, dans des circonstances particulières,
a) marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986,
b) l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. ...
c) Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, i) établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. ii) Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical ».
Le CE a facilité la possibilité pour l'administration de contester des arrêts maladie qu'elle estime "revendicatifs" : cf. CE 21 avril 2023, Garde des sceaux, ministre de la justice, n° 450533 : « l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. ...
2) Toutefois, dans des circonstances particulières,
a) marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986,
b) l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. ...
c) Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, i) établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. ii) Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical ».
§4 : Le temps partiel thérapeutique
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée (art. L. 823-1 du CGFP).
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel thérapeutique peut être parce qu'il doit permettre :
- soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
- soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.