Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 8 janvier 1992
N° 87609
Publié au Recueil Lebon
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M. Labarre, Rapporteur
M. Pochard, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
SCP Delaporte, Briard, Avocat
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 22 mai 1987, présentée pour la commune
de Quincy-sous-Senart, représentée par son maire en exercice,
à ce dûment habilité par une délibération
du conseil municipal, domicilié en cette qualité à la mairie
de Quincy-sous-Sénart (Essonne) ; la commune de Quincy-sous-Senart demande
que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif
de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 24
septembre 1986, refusant à Mme Cozic, agent communal titulaire, mise
en disponibilité à compter du 1er juin 1979, de la réintégrer
dans les services communaux ;
2°) rejette la demande de Mme Cozic tendant à l’annulation
de la décision de son maire ci-dessus analysée, le 24 septembre
1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Quincy-sous-Senart,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le décret en Conseil d’Etat prévu
par l’article 73 de la loi du 26 janvier 1984 fixant les dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée
par la loi du 25 janvier 1985, pour l’application des dispositions de
l’article 72 de cette loi relatives à la disponibilité des
personnels communaux étant intervenu le 13 janvier 1986 et ayant été
publié au Journal officiel du 16 janvier 1986, ledit article 72 était
entré en vigueur lorsque, par la décision attaquée, en
date du 24 septembre 1986, le maire de Quincy-sous-Sénart a opposé
un refus définitif de réintégration à Mme Cozic,
qui avait sollicité sa réintégration à l’issue
de sa période de disponibilité, et a ainsi entendu prononcer son
licenciement ; qu’aux termes du deuxième alinéa dudit article
72, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision
attaquée : “ ... Le fonctionnaire mis en disponibilité qui
refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort
territorial de son corps en vue de la réintégration peut être
licencié après avis de la commission administrative paritaire”
et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 26 du décret
du 13 janvier 1986 : “Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration
de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration
est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste
lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps”
;
Considérant que Mme Cozic, agent titulaire de la commune de Quincy-sous-Senart,occupant
un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles
et des classes enfantines, a été placée sur sa demande,
à compter du 1er juin 1979, en position de disponibilité pour
deux ans afin de suivre son époux muté en Polynésie française
; que cette mise en disponibilité a été renouvelée
en 1981 et 1983 ; que, lorsque Mme Cozic a demandé, le 21 avril 1985,
soit avant l’expiration de la dernière période de disponibilité,
sa réintégration, le maire lui a offert de la réintégrer,
à compter de septembre 1986, sur un emploi de femme de service à
temps complet ; que Mme Cozic ayant décliné cette offre, le maire
de Quincy-sous-Sénart lui a fait connaître, par une décision
du 24 septembre 1986 son refus définitif de la réintégrer
;
Mais considérant qu’il résulte de la disposition précitée
de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 que c’est seulement
dans l’hypothèse où Mme Cozic aurait successivement refusé
trois postes qui lui auraient été offerts en vue de sa réintégration
que son licenciement aurait pu être prononcé ; qu’il n’est
pas contesté que le poste de femme de service à temps complet
était le premier qui ait été offert à Mme Cozic
depuis sa demande de réintégration ; que, par suite, le refus
de ce poste n’autorisait en tout état de cause pas le maire de
Quincy-sous-Sénart à prononcer le licenciement de Mme Cozic, laquelle
devait, en application de la disposition précitée de l’article
26 du décret du 13 janvier 1986, être maintenue en disponibilité
;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’emploi offert à
Mme Cozic était bien équivalent à celui qu’elle occupait
avant d’être mise en disponibilité, que la commune de Quincy-sous-Senart
n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de
son maire du 24 septembre 1986 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Quincy-sous-Senart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la commune de Quincy-sous-Senart, à Mme Cozic et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 16-06-04,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS -Disponibilité
- Réintégration - Obligation pour le maire de maintenir en disponibilité
un agent qui a refusé le premier poste qui lui était offert en
vue de sa réintégration (article 72 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) (1).
36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(LOI DU 26 JANVIER 1984) -Carrière et positions statutaires - Disponibilité
- Modalités de la réintégration - Obligation pour le maire
de maintenir en disponibilité un agent qui a refusé le premier
poste qui lui était offert (1).
Résumé : 16-06-04, 36-07-01-03 Agent communal titulaire, occupant
un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles
et des classes enfantines, ayant été placé en disponibilité
et ayant demandé avant l’expiration de sa dernière période
de disponibilité sa réintégration. Maire lui ayant offert
de la réintégrer sur un emploi de femme de service à temps
complet puis lui ayant fait connaître, à la suite de son refus
d’accepter ce poste, son refus définitif de la réintégrer.
Il résulte du deuxième alinéa de l’article 72 de
la loi du 26 janvier 1984, entré en vigueur à la suite de l’intervention
du décret d’application du 13 janvier 1986, que c’est seulement
dans l’hypothèse où l’intéressée aurait
successivement refusé trois postes qui lui auraient été
offerts en vue de sa réintégration que son licenciement aurait
pu être prononcé. Le poste de femme de service à temps complet
était le premier qui lui ait été offert depuis sa demande
de réintégration. Par suite, le refus de ce poste n’autorisait
en tout état de cause pas le maire de Quincy-sous- Sénart à
prononcer le licenciement de l’intéressée, laquelle devait,
en application de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986, être
maintenue en disponibilité.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1990-06-08, Mme Dumarski,
p. 145
Textes cités :
Loi 84-53 1984-01-26 art. 73, art. 72. Loi 85-97 1985-01-25.
Décret 86-68 1986-01-13 art. 26.
Recours pour excès de pouvoir