Commentaire
Désormais, tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme. La mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques, peut désormais aussi, s’effectuer par la voie de la mise à disposition. Le fonctionnaire détaché est soumis aux « règles qui régissent la fonction exercée par l'effet du détachement » (TC, 24 juin 1996, Mme Fraysse, Rec. CE p. 547, D. 1997, p. 275, note Y. Saint-Jours, DA 1996, n° 537, RFDA 1997, p. 188). Le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé.
Le fonctionnaire détaché est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du service d'accueil, qui le notent. Mais il demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps (ensemble de fonctionnaires soumis au même statut particulier, ayant vocation aux mêmes grades) d'origine. L'autorité de détachement peut lorsqu'elle l'estime nécessaire remettre l'intéressé à la disposition de l'administration d'origine ou prononcer sa suspension. Le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement dans son corps d'origine. Le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. Le contrat liant l’agent à l’employeur de détachement est de droit privé si l’employeur est une personne de droit privé (Cass. Soc., 19 juin 2007, Société Dexia, n° 05-44.814).