Commentaire
Aux termes de l’article L. 512-6 du CGFP, « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir ». Il en résulte que le dossier administratif d'un fonctionnaire mis à disposition d'une autre administration demeure placé exclusivement sous l'autorité de l'administration d'origine et est géré par cette dernière (p. ex. CE, 7 août 2007, Territoire de la Polynésie française, n° 281013).
La décision de l’administration de destination de l’agent, qui tendrait à refuser la communication du dossier à l’intéressé ou de certains de ses éléments, est entachée d’incompétence. Ce moyen est même d’ordre public (p. ex. CE, 7 août 2007, Territoire de la Polynésie française, n° 281013).