Commentaire
Aux termes de l'article R. 6152-54 du Code de la santé publique : « le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente » ; il résulte de ces dispositions qu’il peut intervenir dans les cas au nombre desquels figure celui du détachement dans un établissement public territorial, à la condition que l'emploi de détachement relève de la même discipline que l'emploi d'origine. Aux termes de l'article R. 6152-59 du Code de la santé publique : « A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
Le détachement à l'issue duquel l’intéressé devait être placé par l'administration dans une position régulière a été prononcé d'office dans l'intérêt du service ; par suite, le fait que l'intéressé n'a pas entrepris de démarches pour obtenir sa réintégration à l'issue de son détachement ne peut être considéré comme constitutif d'une faute de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité (CE, 16 janvier 2008, M. Van der Stegen, n° 283291).