Commentaire
Si le juge administratif n'exerce sur les motifs de licenciement en fin de stage qu'un contrôle minimum, il vérifie notamment que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes de l'intéressé (CE, 11 janv. 1985, Centre hospitalier régional Tours c/ Rullier, n° 37421). Le refus de titularisation ne peut se fonder exclusivement sur l’état de grossesse de l’intéressée (cf. l'article L. 1225-4 du Code du travail qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse ; qui s'applique dans les services publics). Mais il est de jurisprudence constante que l’administration peut refuser une titularisation en fin de stage, par exemple motivée par l’insuffisance professionnelle (CE, 13 oct. 1982, Marty, n° 21974 ; Rappr. CE, Ass., 8 juin 1973, Mme Peynet, recueil Lebon p. 406 ; CE, 22 octobre 1982, Ministre de l'Intérieur c/ Mme Girod, n° 34407 ; CE, 26 mai 2002, Mme Caïus, recueil Lebon p. 188).
Si ce n’est pas le seul motif ; une révocation pour faute grave est envisageable ; ou même un licenciement pour inaptitude définitive à l'expiration d'un congé de maladie, d'une femme enceinte depuis environ deux mois et demi seulement dont les droits à congé de maternité n'étaient dès lors pas encore ouverts, et qui avait par ailleurs épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré (CE, 30 juillet 2014, Mlle A. c/ préfet de la zone de défense Nord, n° 359426).