Commentaire
Une nomination légalement prononcée ne peut en principe pas être retirée ; même si elle n’a pas été notifiée à l'intéressée (CE, 14 févr. 1968, Min. aff. soc. c/ Gosselin). Le retrait d’un acte administratif consiste à supprimer tous les effets que cet acte a produits depuis son édiction. Si l’acte a créé des droits, il ne peut en effet pas faire l’objet d’un retrait : en raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, Sect., 21 nov. 1947, Dlle Ingrand). Même si la nomination était irrégulière, l’agent bénéficierait de la jurisprudence Ternon, interdisant le retrait après l’expiration d’un délai de 4 mois.V. aussi CE, sect., 1er oct. 2010, Mme Tacite : aucune disposition ne prévoit qu'un magistrat judiciaire puisse se voir privé de sa qualité en dehors de la procédure disciplinaire régie par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; le Président de la République ne pouvait donc rapporter le décret, fût-il illégal, nommant l’intéressée aux fonctions de magistrat et ainsi la priver, en dehors de toute procédure disciplinaire, de la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire que ce décret lui avait conférée.La situation peut se compliquer lorsque l’administration retire l’acte unilatéral fondant le recrutement par contrat (CE, 21 nov. 2012, n° 329903, Région Languedoc-Roussillon).
Ce n’est que dans l’hypothèse où M. Manvussat n’aurait pas rejoint son poste que le retrait serait possible (CE, 23 janv. 1976, François, AJDA 1976, p. 575, obs. S. S.).