Commentaire
Le Conseil d’Etat applique la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, il considère que toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme constitue une profession réglementée au sens du droit communautaire, tel qu’interprété par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la CJCE dans les affaires C-285/01 et C-402/02 (affaire Burbaud) ; l’activité de professeur territorial d’enseignement artistique (musique) doit ainsi, comme on l’a vu, être regardée comme une profession réglementée au sens de ladite directive (CE, 4 août 2006, M. Fischer, n° 280769, AJDA 2006 p. 2030 ; CE, 27 juillet 2005, Mme Weber, p. 356).
Le Conseil d’Etat applique la jurisprudence de la CJCE, en vertu de la primauté du droit international sur la légalité interne (art. 55 de la Constitution ; CE, Ass, 20 octobre 1989, Nicolo). La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne bénéficie donc du principe de primauté (CE, 23 mars 1992, Société Klockner France, n° 54806 ; CE, Ass., 6 février 1998, M. Tête, AJDA 1998, 458). Ainsi, le Conseil d’Etat interprète les actes communautaires par référence à la jurisprudence de la CJCE (ass., 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux, Association pour la protection des animaux sauvages, Rassemblement des opposants à la chasse (ROC) ; 23 mars 2005, Société Doux, et Société Doux Frais ; en matière de fonction publique : CJCE, 9 septembre 2003, Burbaud, aff. C-285/01 ; cf. CE, 16 mars 2005, Burbaud, n° 268718). Désormais, il considère que toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme constitue une profession réglementée au sens de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu’elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la CJCE dans les affaires C-285/01 et C-402/02 (affaire Burbaud) ; l’activité de professeur territorial d’enseignement artistique (musique) doit ainsi, comme on l’a vu, être regardée comme une profession réglementée au sens de ladite directive (CE, 4 août 2006, M. Fischer, n° 280769, AJDA 2006 p. 2030 ; CE, 27 juillet 2005, Mme Weber, p. 356).Précision : l’autorité des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme est similaire à celle de la CJCE (p. ex. consacrant une approche pour partie fonctionnelle de l’agent public : CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c/ Finlande, n° 63235/00).