Commentaire
La situation juridique a évolué en droit français notamment du fait de l’arrêt Burbaud de la CJCE du 9 septembre 2003, aff. C-285/01. La CJCE y décide que lorsqu’un ressortissant d’un État membre possède un diplôme, obtenu dans un État membre, qui est équivalent à celui requis dans un autre État membre pour accéder à un emploi dans la fonction publique (hospitalière en l’espèce), le droit communautaire s’oppose à ce que les autorités du dernier État membre subordonnent l’intégration de ce ressortissant dans ledit emploi à la réussite d’un concours tel que le concours d’admission à l’école nationale de la santé publique (ENSP dans l’affaire Burbaud). La solution a été appliquée par le Conseil d’Etat, élargie à la fonction publique territoriale (fonction d’éducateur spécialisé : CE, 4 février 2004, Leseine, Warnimont, n° 261974), et appliquée à la fonction publique hospitalière (CE, 10 décembre 2004, Barneaud, n° 265346 ; CE, 29 décembre 2004, Personeni, n° 2653465). On doit comprendre que toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme constitue une profession réglementée au sens de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu’elle a été interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la CJCE dans les affaires C-285/01 et C-402/02 (affaire Burbaud). Le Conseil d’Etat ne reconnaît pas, en l’espèce, au bénéfice des candidats communautaires un droit à être recruté dans le corps des directeurs d'hôpitaux de la fonction publique française ; dans l'attente d'une réglementation nationale conforme au traité et compatible avec les objectifs définis par la directive, il fait cependant obligation au ministre de la santé d'examiner dès à présent si, dans le cadre d'une procédure de recrutement adaptée permettant de tenir compte de l'équivalence des titres et des diplômes dont se prévaut le requérant et des vacances d'emploi à pourvoir par les différentes voies d'accès, l'intéressée peut être intégrée dans le corps des personnels en cause ; le cas échéant, cette intégration peut être subordonnée à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude (CE, 16 mars 2005, Burbaud). La CAA de Bordeaux est même allée plus loin, décidant que « les règles nationales applicables à la date de la décision attaquée, qui ne prévoyaient ni les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation, ni le statut du stagiaire migrant, n'étaient pas compatibles avec les objectifs de l'article 1er de la directive du 21 décembre 1988 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, donner de base légale à la décision attaquée qui, refusant de se prononcer sur le statut de Mme Burbaud lors de son stage et de préciser les modalités de l'évaluation du stage, est entachée d'une erreur de droit ». La cour a enjoint au ministre « de définir le statut de Mme Isabel Burbaud pendant son stage d'adaptation, les modalités de son évaluation et de sa rémunération » (CAA de Bordeaux, 11 décembre 2008, Mme Isabel Burbaud, n° 07BX02403). La CAA de Bordeaux est même allée plus loin, décidant que « les règles nationales applicables à la date de la décision attaquée, qui ne prévoyaient ni les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation, ni le statut du stagiaire migrant, n'étaient pas compatibles avec les objectifs de l'article 1er de la directive du 21 décembre 1988 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, donner de base légale à la décision attaquée qui, refusant de se prononcer sur le statut de Mme Burbaud lors de son stage et de préciser les modalités de l'évaluation du stage, est entachée d'une erreur de droit ». La cour a enjoint au ministre « de définir le statut de Mme Isabel Burbaud pendant son stage d'adaptation, les modalités de son évaluation et de sa rémunération » (CAA de Bordeaux, 11 décembre 2008, Mme Isabel Burbaud, n° 07BX02403). En l’espèce, l’activité de professeur territorial d’enseignement artistique (musique) doit être regardée comme une profession réglementée au sens de ladite directive (CE, 4 août 2006, M. Fischer, n° 280769, AJDA 2006, p. 2030).