Commentaire
La CJCE a précisé explicitement qu’un organisme public d'un État membre, lorsqu' à l' occasion du recrutement de personnel pour des postes ne relevant pas du champ d' application de l'article 45, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures, exercées par les candidats au sein d' une administration publique, ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d' un autre État membre (CJCE, 23 février 1994, aff. C-419/92, Ingetraut S. c/ Opera Universitaria di Cagliari et Cinzia Porcedda, Rec. CJCE 1994, I, p. 5 ; LPA, n° 77, 1994, p. 41, L. Cartou). La Commission européenne a confirmé que « ce serait commettre un manquement au principe de l'égalité de traitement des travailleurs de la Communauté si l'État membre d'accueil devait considérer que l'expérience acquise, qui, selon les critères en vigueur dans l'État membre d'origine relève du secteur public, ne doit pas être prise en considération parce que le poste, selon lui, relève du secteur privé ». La jurisprudence Burbaud de la CJCE (CJCE, 9 sept. 2003, aff. C-285/01, Isabel Burbaud c/ Min. emploi et solidarité, Rec. CJCE 2003, I, p. 8219 ; RJS 2003, p. 949, F. Kessler) n’aurait même pas à s’appliquer, car les fonctions postulées par M. Dayeur, en catégorie C, n’exigent pas de passage en école administrative d’application.
Le candidat, du moment qu’il est ressortissant européen, bénéficie des mêmes droits que les candidats français en ce qui concerne l’entrée dans la fonction publique, y compris pour les concours internes. L’administration française doit donc (obligation) prendre en compte la durée des services de ces candidats présentant les concours internes.