Commentaire
Tout ici dépend d’une lecture attentive des articles. La peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue par l’article 221-9, 1°. Ce texte relève bien de la section III intitulé « peines complémentaires applicables aux personnes physiques ». Mais il précise que les peines qu’il énumère ne s’appliquent que pour les infractions définies par la section 1 du présent chapitre. Or, l’homicide involontaire appartient à la section 2. L’exercice montre que pour identifier les peines complémentaires susceptibles d’être prononcées, il faut travailler avec le plan du code.