Commentaire
Le prononcé des peines complémentaires suppose qu’elles soient spécialement prévues pour l’infraction commise. Elles sont précisées dans la partie spéciale du code. Les peines complémentaires qui peuvent être prononcées pour l’infraction d’homicide involontaire sont prévues aux articles 221-8 et 221-10. Le premier vise la peine d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (art. 221-8, 1°).