Commentaire
A l’égard des mineurs de seize ans et plus, le juge peut ne pas appliquer l’atténuation de la peine et condamner un mineur à une peine équivalente à celle qu’il prononcerait contre un majeur. Ce n’est qu’à l’encontre des multirécidivistes de cet âge, et pour certaines infractions énumérées par l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945, que le principe est inversé : le mineur encourt les mêmes peines que le majeur sauf si le juge en décide autrement et fait application de la minoration de peine.