Commentaire
L’article L. 511-1 du Code de commerce dispose que « Le titre dans lequel l’une des énonciations fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ». Cependant, la loi a prévu des suppléances légales et la jurisprudence, un formalisme par équivalent.
En l’espèce, ne figurent sur cette lettre de change le lieu de paiement et l’acceptation du tiré. L’article L. 511-1 du Code de commerce prévoit qu’en l’absence de l’une des mentions légales, le titre ne vaut pas comme lettre de change. Cependant, la loi a prévu des cas de suppléances et notamment, en l’absence de lieu de paiement. Ainsi, l’article L. 511-1 du Code de commerce dans son 4 alinéa dispose qu’ « à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement ». L’acceptation constitue une garantie de paiement pour le porteur. Elle ne constitue pas une mention obligatoire. En tant que garantie, l’article L. 511-15 du code de commerce prévoit qu’elle est facultative. Le tiré peut ou pas l’accepter (sauf exception) et le porteur peut la présenter à l’acceptation ou pas. Par conséquent, la lettre de change est valable.
En l’espèce, la lettre de change est incomplète. Mais l’omission d’une mention n’entraîne pas la nullité de la lettre de change qui justifierait qu’elle joue simplement le rôle d’une reconnaissance de dette. La nullité de la lettre de change implique une absence irréversible des mentions obligatoires de la lettre de change.