OUVRAGES :Le Lamy Droit du financement, 2025.BONHOMME R., Instruments de paiement et de crédit, LGDJ, 14ème éd., 2021.BONNEAU Th., Droit bancaire, LGDJ, 15ème éd., 2023.PIEDELIÈVRE S., Instruments de crédit et de paiement, Dalloz, 11ème éd., 2022.STOUFFLET J., Instruments de paiement et de crédit, LexisNexis, 8ème éd., 2012.ARTICLES :DALBERA J.-L., « Il faut réformer le chèque », Banque 2007, n° 696, p. 60.DEVÈZE J., « L'agonie du chèque », Mélanges Le Cannu, LGDJ, 2014, p. 457 et s.DJOUDI J., « L'intégrité du chèque de banque », Gaz. Pal. 2009, doct., p. 283. « La protection des utilisateurs du chèque », RD bancaire et fin. 2011, n° 3, p. 102.INFOGREG, « Comment prévenir et gérer les chèques impayés ? », JCP E, Cah. dr. entr. 2007, Fasc. 1, p. 52.LASSERRE-CAPDEVILLE J., « Les éclaircissements jurisprudentiels de l'opposition en matière de chèque », Banque et droit 2004, n° 98, p. 3.« L'information en matière de chèque », Banque et droit 2007, n° 116, p. 3.« Le contentieux autour des mentions du chèque : état des lieux », Banque et droit 2009, n° 124, p. 3.« Autorisation de découvert et crédit - Le droit de la facilité de caisse (2/2) », Banque et droit 2011, n° 136, p. 16.« La substitution frauduleuse de RIB », RD bancaire et fin., mai-juin 2024, n° 3, alerte 50.PAUGET G. et CONSTANS E., « L'avenir des moyens de paiement en France », Rapport au ministre de l'Économie des Finances et de l'Industrie, Publications de la Banque de France, mars 2012.YOUEGO Ch., « La régularisation de l'incident d'émission de chèque sans provision », RD bancaire et fin. 2005, n° 5, p. 41.« Domaine de l'opposition au paiement », RD bancaire et fin. 2005, n° 3, p. 51.« Retour sur une notion controversée : la date d'émission du chèque », RD bancaire et fin. 2008, n° 5, p. 22.« La non-présentation du chèque à l'encaissement », RD bancaire et fin. 2009, n° 5, p. 8.« L'obligation d'information préalable au rejet d'un chèque sans provision depuis la loi Murcef du 11 décembre 2011 », RD bancaire et fin. 2014, n° 2, p. 25.AcceptationEngagement souscrit par le tiré de payer le montant de la lettre de change à l’échéance. C’est un engagement cambiaire. L’acceptation dans le bordereau Dailly a les mêmes effets que l’acceptation dans la lettre de change.Chèque barréMention facultative apposée sur le chèque qui permet son paiement par le tiré à des personnes strictement identifiées et définies par la loi.CertificationMention qui garantit l’existence de la provision par le tiré et qui l'oblige à la bloquer au profit du porteur pendant le délai de présentation.Effet de commerceTitre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme qui sert à son paiement. Les plus importants sont la lettre de change, le billet à ordre, le chèque…EmissionL'émission du chèque est sa mise en circulation par dessaisissement du tireur.Endossement à titre de procurationLa lettre de change sera remise à un tiers endossataire, afin que celui-ci reçoive le paiement pour le compte de l’endosseur qui demeure le propriétaire de l’effet.Inopposabilité des exceptionsLes exceptions qui auraient pu être invoquées à l’encontre de l’endosseur ne pourront plus l’être à l’encontre du nouveau porteur. Une sorte de purge s’effectue.NégociabilitéProcédé de transmission propre au droit commercial qui diffère de la cession de créances de droit civil. La circulation de l’effet de commerce se fait par tradition, c’est-à-dire de la remise de la main à la main du titre, mais surtout par endossement, autrement dit par l’apposition au dos du titre d’une signature par le porteur du titre appelé endosseur.Payer à vuePaiement exigible dès que le chèque est présenté pour être payé -à la différence du paiement à terme.ProtêtIl s’agit d’un acte authentique établi par officier ministériel à la demande du porteur d’un effet de commerce pour constater de manière officielle le refus de paiement du tiré à l’échéance ou son refus d’acceptation. L’établissement d’un protêt conditionne la conservation par le porteur de ses recours.ProvisionCréance de somme d’argent dans le chèque et la lettre de change. La seule différence réside dans le moment de l’existence de celle-ci. En effet, dans le chèque, elle doit exister dès l’émission du chèque alors qu’avec la lettre de change, elle peut exister à son échéance.VisaMention qui permet de constater l'existence de la provision au jour où le visa est apposé mais qui ne permet pas son blocage. AFDIAnnuaire français de droit international (Paris)aff., aff. jtesaffaire ; affaires jointesAJDAActualité juridique – droit administratif (Dalloz)BOBillet à ordreBull. crim.Bulletins de la Cour de cassation des arrêts rendus par la chambre criminelleCass. 1ère civ.Première chambre civile de la Cour de cassationCass. com.Chambre commerciale de la Cour de cassationCCConseil constitutionnelCDECahiers de droit européen (Larcier)CEConseil d’ÉtatC. civ.Code civilC. conso.Code de la consommationCf.Confer.CIJCour internationale de justiceCMFCode monétaire et financierCPCode pénalD.Recueil Dalloz-Sirey, le DallozD. IP/ITRevue Dalloz IP/ITECIEchange image chèqueEDCEÉtudes et documents du Conseil d’ÉtatGIEGroupement d'intérêt économiqueGPGazette du Palais (Lextenso)JAICoopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieuresJ.-Cl. EuropeJurisclasseur Europe (Lexis Nexis)JCPJuris-Classeur périodique - La Semaine Juridique (LexisNexis) JDIJournal de droit international "Clunet" (LexisNexis)JOJournal officiel de la République françaiseJOCEJournal officiel des Communautés européennesJOUEJournal officiel de l’Union européenneJTDEJournal des tribunaux : droit européen (Larcier)LCRLettre de change relevéeLeb.Recueil Lebon (décisions du Conseil d’Etat)LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudenceLJLiquidation judiciaireLPA Les Petites Affiches (Lextenso)NBNota BenenpNon publié ou non encore publiéOITOrganisation internationale du travailOPOCEOffice des publications officielles des Communautés européennesord.OrdonnanceP.E. Doc. séanceDocuments de séance du Parlement européenQ.E.Question écriteR.Recueil des arrêts du Conseil d’ÉtatRD bancaire et fin.Revue de droit bancaire et financier (Lexis Nexis)RDPRevue du droit public (Lextenso)RDUERevue du droit de l’Union européenne (Larcier)Rép. dr. com. DallozEncyclopédie Dalloz – Répertoire de droit communautaireRev. aff. eurRevue des affaires européennes (Larcier)RFDARevue française de droit administratif (Dalloz)RGDIPRevue générale de droit international public (Editions Pedone)RIDCRevue internationale de droit comparé (Société de législation comparée)RJRedressement judiciaireRLDA Revue mensuelle Lamy droit des affaires (Wolters Kluwer) RMCRevue du Marché commun et de l’Union européenneRTD com. Revue trimestrielle de droit commercial (Dalloz)RTDERevue trimestrielle de droit européen (Dalloz)SITSystème interbancaire de télécompensationTATribunal administratifTCTribunal des ConflitsTITribunal d'instance devenu tribunal judiciaireTIPTitre interbancaire de paiementCode monétaire et financier

Bibliographie

OUVRAGES :

ARTICLES :

Recueil de Jurisprudence

Date26/01/1999
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 96-11779
PublicationAu Bulletin
RésuméNe donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande de paiement d'un chèque formée par une banque la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire du chèque le lui a remis pour encaissement et qu'il était donc toujours le porteur lors de l'opposition formée à cause de sa mise en règlement judiciaire, sans préciser que la qualité de mandataire de la banque pour encaissement du chèque litigieux résultait d'une mention portée sur le chèque, et sans rechercher si, au contraire, l'endossement ne résultait pas de la simple signature du bénéficiaire du chèque, ce qui aurait eu un effet translatif au profit de la banque, et, dans ce dernier cas, si cette banque endossataire avait acquis l'effet de bonne foi, et sans faute lourde, ce qui exclurait que puisse être maintenue à son encontre l'opposition pour mise en redressement judiciaire du précédent porteur.
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Date03/12/2002
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-20566
PublicationAu Bulletin
RésuméEst irrégulier le paiement opéré au profit de la personne dont le nom a été mentionné à la suite du nom du bénéficiaire sur un chèque émis, de ce fait, au bénéfice de deux personnes distinctes, dès lors que la banque du tireur n'a jamais prétendu avoir reçu de son client l'ordre de payer cette personne.
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Date09/07/2002
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 00-22788
PublicationAu Bulletin
RésuméLa banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, pour apprécier les responsabilités respectivement encourues par deux banques à la suite de la falsification de chèques, retient que seule la banque présentatrice était à même d'exercer un contrôle efficace dès lors que la banque tirée procédait au traitement des chèques de manière informatique.
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Date23/10/2001
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 99-10712
PublicationInédit titré
Résumé
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Date07/01/1997
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 95-11078
PublicationAu Bulletin
RésuméLe porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé à l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935.
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Date30/05/2000
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 96-20423
PublicationAu Bulletin
RésuméSi une banque, sur laquelle un chèque a été émis, n'est pas tenue d'en payer le montant lorsque le solde du compte tiré, supérieur à la provision du chèque lors de son émission, est devenu par la suite insuffisant à la suite des retraits ordonnés par le client titulaire du compte, il en est autrement lorsque la provision était constituée lors de l'émission, grâce à une autorisation de découvert alors consentie au tireur, la révocation ultérieure de ce découvert ne pouvant préjudicier au bénéficiaire du chèque.
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Date19/06/2002
JuridictionCour de Cassation - Chambre civile
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 01-01499
PublicationAu Bulletin
Résumé Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.
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Documents complémentaires