Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 juin 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-01499
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Cédras.
Avocat : la SCP Delaporte et Briard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1999), que le contrat de location-gérance de leur fonds de commerce ayant pris fin, les époux Chourlet ont assigné la locataire, Mme Quenet, en paiement de loyers et d’une pénalité contractuelle de retard ;
Attendu que, pour condamner de ces chefs Mme Quenet à payer une certaine somme aux époux Chourlet, l’arrêt retient que ceux-ci n’ont pas encaissé deux chèques, l’un non daté, l’autre daté du 2 août 1991, et que Mme Quenet, qui ne démontre pas avoir émis d’autres chèques en remplacement ni payé ses créanciers en espèces, reste donc débitrice de leur montant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.