Si le chèque au porteur ou en blanc peut circuler par tradition, le mode normal de transmission du chèque est l'endossement. L'endossement peut être translatif, c'est à dire transmettre tous les droits résultant du chèque. Le plus souvent l'endossement est de procuration : c'est par lui que le bénéficiaire d'un chèque donne mandat à son banquier de l'encaisser sur son compte.
Le chèque, instrument de paiement à vue, n'est pas appelé à circuler autant qu'un titre à terme. Il est cependant une transmission du chèque qui se retrouve en toute hypothèse : les chèques qui sont en pratique tous barrés (voir supra), ne peuvent être encaissés que par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ; il faut donc que le bénéficiaire d'un chèque le transmette à sa banque pour qu'il soit porté au crédit du compte.
La transmission du chèque peut en théorie prendre la forme d'une cession de créance de l'article 1690. Ce procédé très lourd n'est pas utilisé, sauf dans les cas très rares où le chèque est non endossable. Le chèque au porteur ou en blanc peut circuler par tradition. Le mode normal de transmission du chèque est l'endossement.
L'endossement est un procédé de transmission simplifié des titres négociables.
Il résulte de la signature, manuscrite ou non (CMF, art. L. 131-19) , de celui (l'endosseur) qui transmet le chèque. Cette signature est généralement apposée au dos du tiré (d'où le nom) ; elle peut l'être sur une feuille jointe appelée « allonge ».
L'endossement ne peut être ni partiel, ni soumis à condition (CMF, art. L. 131-18) mais aucune mention n'est imposée concernant la nature de l'opération qu'il permet de réaliser.
Le bénéficiaire (l'endossataire) de l'endossement peut être désigné ou non ; dans cette dernière hypothèse l'endossement est dit « en blanc » (CMF, art. L. 131-19 al. 2). Lorsque l'endossement est en blanc, celui qui reçoit le chèque peut inscrire son nom ou le nom d'une autre personne - l'endossement ne devient alors nominatif - ou endosser le chèque à une autre personne ou le remettre à un tiers sans remplir le blanc et sans endosser le chèque (CMF, art. L. 131-20).
Le chèque est en principe transmissible par endossement, même s'il ne porte pas la mention « à ordre », sauf s'il porte la mention « non à ordre » (hypothèse très rare - CMF, art. L. 131-16).
L'endossement est limité par la clause pré-imprimée qui interdit d'endosser le chèque, sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé.
Cette clause interdit de remettre directement le montant d'un chèque à un tiers.
Ex.
- Cass. com., 7 oct. 1997, RTD com. 1998, p. 182, obs. Cabrillac.
- Cass. 1ère civ., 18 sept. 2002, RDBF. 2002, p. 314, obs. Crédot et Gérard ; Banque et Droit 2003, n° 84, p. 58, obs. Bonneau.
- Cass. com., 28 oct. 2008, n° 07-18818 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
- Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17061 : « Mais attendu que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières ; qu'après avoir rappelé que le gérant de la société avait remis, le 3 mars 2006, à l'encaissement un chèque d'un montant de 32 000 euros tiré sur une autre banque et que cette dernière avait répondu à la demande de la banque qu'il n'y avait pas de provision suffisante, de sorte que la banque a inscrit le montant du chèque, dans l'attente de son encaissement, sur un compte d'attente et rejeté les deux chèques émis par la société, l'arrêt retient que le chèque de 32 000 euros n'aurait pu, faute de provision au 3 mars 2006, permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la faute de la banque ne pouvait être à l'origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, la cour d'appel, abstraction faite du grief de la première branche qui s'attaque à un motif surabondant, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé (...) ».
- Cass. 1ère civ., 16 mai 2013, n° 12-12207 : « Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux a, par application de l'article 221 du code civil, le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l'ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n'était pas indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
La combinaison de cette clause et du barrement est une bonne garantie en cas de perte ou de vol d'un chèque ; elle facilite les contrôles fiscaux.
On négligera l'endossement pignoratif - très rare -. On passera rapidement sur l'endossement translatif -peu fréquent-.
L'endossement en pratique essentiel est l'endossement de procuration destiné à permettre au banquier d'encaisser le chèque en tant que mandataire de son client.
Le caractère translatif de l'endossement peut résulter d'une mention, par exemple « payez à l'ordre de », ou de la seule signature de l'endosseur puisqu'un tel endossement est présumé translatif.
La solution résulte implicitement de l'article L. 131-26 al. 1 du CMF.
Ex.
,
Bull. civ. IV, n° 21.
L'endossement translatif transfère à l'endossataire tous les droits résultant du chèque (CMF, art. L. 131-20). L'endossataire devient titulaire de la provision. Il bénéficie des engagements cambiaires des précédents signataires (sur la force et le régime de ces engagements voir la lettre de change infra).
De plus, par l'endossement translatif, l'endosseur souscrit, à l'égard de l'endossataire, un engagement de nature cambiaire ; cet engagement s'ajoute aux précédents ; il est solidaire avec eux (CMF, art. L. 131-21 et suivants).
L'endossement translatif ne produit les effets ci dessus qu'à deux conditions :
- il doit intervenir avant l'expiration du délai de présentation, ce que d'ailleurs la loi présume (CMF, art. L. 131-27) ;
- il doit être fait par un porteur légitime, c'est à dire une personne qui est désignée par une suite ininterrompue d'endossements (CMF, art. L. 131-22).
L'endossement de procuration (ou pour encaissement) est le mandat donné par le porteur d'un chèque (endosseur) à son banquier (endossataire) d'encaisser le chèque (CMF, art. L. 131-26).
En la forme ce mandat résulte de la mention « pour encaissement » ou « par procuration » ou toute autre formule équivalente. L'endossement en blanc est présumé translatif (voir numéro précédent) mais entre endosseur et endossataire cette présomption est simple ; il est ainsi possible que le caractère translatif résulte du bordereau de remise qui accompagne le chèque portant une simple signature au dos. Au fond, l'endossement de procuration obéit aux conditions du mandat.
L'endossement de procuration produit les effets d'un mandat. Le banquier endossataire exerce les droits résultant du chèque pour le compte de l'endosseur ; il peut endosser mais seulement pour recouvrement ; les signataires du chèque peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à l'endosseur.
Rq.En revanche, contrairement à ce qui résulterait du droit commun, ce mandat ne prend pas fin par le décès de l'endosseur ou la survenance de son incapacité (CMF, art.
L. 131-26 in fine).
Concrètement le banquier endossataire doit présenter rapidement le chèque au paiement (voir infra). Il doit ensuite rendre compte de sa mission - donner « avis de sort » selon l'expression consacrée - c'est à dire informer du paiement et plus encore du non paiement du chèque, afin que son client puisse rapidement poursuivre le tireur (Cass. com., 21 janvier 1997, D. 1997, som. p. 263, obs. Cabrillac).
Il est très fréquent que le banquier porte le montant du chèque au crédit du compte de son client sans attendre que le chèque ait été effectivement payé - dans le jargon bancaire on dit que le chèque est crédité à remise -. Il s'agit d'un crédit sous forme d'avance en compte. Si le chèque n'est pas payé, le banquier se rembourse en contrepassant le montant du chèque (Cass. com., 30 janvier 1996, D. 1997, J. p. 320, note Rives-Lange).
Parmi les obligations du banquier endossataire, il en est une qui a pris une importance particulière, c'est celle de vérification des chèques à présenter au paiement. A partir du moment en effet où la plupart des chèques ne sont plus échangés physiquement, le seul banquier qui peut concrètement déceler fraudes et falsifications du titre est celui auquel le chèque est remis pour encaissement. Le banquier doit vérifier que le chèque lui est remis par celui qui en est le bénéficiaire et qui est son client ou par un mandataire de ce dernier (Cass. com., 26 mars 1996, RJDA. 1996, p 689 ; Cass. com., 7 décembre 1993, D. 1994, som. p. 182, obs. Cabrillac).
Il doit encore vérifier que l'endosseur est désigné par une suite ininterrompue d'endossements (Cass. com., 3 juin 1982, Bull. civ. IV, n° 210). S'agissant du chèque lui même, le banquier endossataire doit vérifier qu'il ne comporte pas d'anomalie apparente, intellectuelle (chèque tiré sur une banque imaginaire) ou matérielle.
Ex.Falsification apparente :
La jurisprudence en la matière a été relayée par le pouvoir réglementaire (et arrêté du 17 décembre 2001, J.O. 19 décembre).
Le banquier endossataire qui détecte une anomalie doit la signaler au banquier tiré (Cass. com., 15 novembre 1994, RTD com. 1995, p. 450, obs. Cabrillac). Le banquier endossataire qui manque à ses obligations peut être responsable envers le tireur ou les tiers. On soulignera enfin que l'engagement de la responsabilité de l'endossataire n'exonère pas le banquier tiré de la sienne.
Ex.Par exemple s'il a payé un chèque falsifié :
,
RTD com. 2002, p. 710, obs. Cabrillac.
On se gardera enfin d'oublier que les obligations imposées aux banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux (, arrêté du 26 avril 2002) concernent au premier chef le banquier qui reçoit un chèque pour encaissement.
Le processus de paiement est initié par la présentation au paiement effectuée par le banquier du porteur. Concrètement le paiement résulte d'une compensation entre banques et est établi par les écritures bancaires. Le banquier est obligé de payer lorsque la provision est suffisante et qu'il n'a pas reçu d'opposition, laquelle n'est possible que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Le paiement est enfin garanti par les mécanismes du chèque ainsi que certaines sûretés spécifiques.
Le paiement est quérable et le chèque n'échappe pas à cette règle. Il est donc logique que le processus de paiement débute par la présentation du chèque à celui qui doit payer, c'est à dire le tiré.
Le paiement est quérable et le chèque n'échappe pas à cette règle. Il est donc logique que le processus de paiement débute par la présentation du chèque à celui qui doit payer, c'est à dire le tiré.
Le chèque non barré (hypothèse très rare) peut être présenté au paiement par le porteur ou son mandataire.
Le chèque barré ne peut être présenté au paiement que par les personnes désignées par la loi.
Le plus souvent le barrement est général. Aux termes de l'article L. 131-45 du Code monétaire et financier, un tel chèque ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, un chef de centre de chèques postaux ou un client du tiré, c'est à dire une personne ayant un compte auprès de lui (Cass. com., 25 avril 1967, JCP. éd. G. 1967, II, n° 15306, note Gavalda). Réciproquement, d'ailleurs le banquier ne peut encaisser le chèque barré que pour le compte de ces mêmes personnes (CMF, art. L. 131-45).
Ex.
,
RDBF. 2002, p. 10, obs. Crédot et Gérard.
Lorsque le barrement est spécial, c'est à dire lorsque le nom d'un banquier figure entre les barres (hypothèse peu fréquente), le chèque ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné (ou son mandataire) ou, si le banquier désigné est le tiré, qu'à un de ses clients (CMF, art. L. 131-45, al . 2).
Avant de présenter le chèque au paiement, le banquier doit procéder aux vérifications qui incombent à l'endossataire de procuration (Voir numéro précédent).
Le chèque étant payable à vue, il peut être présenté au paiement dès son émission, même s'il porte une date postérieure (CMF, art. L. 131-31).
Le chèque doit être présenté dans le délai de huit jours à compter de sa date (CMF, art. L. 131-32). Le délai est porté à 20 jours ou 70 jours lorsque le chèque, payable en France métropolitaine, a été émis en Europe ou hors d'Europe. Ces délais sont prorogés lorsque la présentation se heurte à un obstacle insurmontable (CMF, art. L. 131-55).
Il est très fréquent que ce délai de huit jours -fort bref donc- ne soit pas respecté. C'est sans grande conséquence car le porteur conserve ses recours contre le tireur qui n'a pas fourni provision.
Ex.
,
Bull. civ. IV, n° 4 ;
RTD com. 1997 p. 294, obs. Cabrillac.
En savoir plus
Les sanctions du défaut de présentation dans les huit jours sont la perte du bénéfice de la certification - qui est rare - et la perte des recours cambiaires contre les endosseurs à titre translatif - mais l'endossement translatif est également rare -.
Il est en revanche nécessaire que la présentation ait lieu avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation de huit jours sous peine de prescription de l'action du porteur contre le tiré (CMF, art. L. 131-59). Ne resterait alors au porteur qu'un recours contre le tireur qui n'aurait pas fourni provision et contre les autres signataires qui se seraient injustement enrichis.
La présentation doit être faite au lieu indiqué sur le chèque, c'est à dire le domicile du tiré. En réalité la présentation avait lieu depuis longtemps à une chambre de compensation (CMF, art. L. 131-34). Actuellement elle est opérée par l'intermédiaire du système informatique de compensation.
Le paiement s'effectue par compensation entre banques et le montant du chèque est porté au crédit du compte du porteur (Règl. CRBF. N° 2001-04, homologué par Arr. 17 déc. 2001, J.O. 20 déc. p. 2017). En vertu du règlement du système de compensation, tout chèque non rejeté par le tiré à l'issue du 7ème jour ouvré suivant la remise initiale est considéré comme payé à l'égard de tous (Cass. com., 3 mai 2000, Bull. civ. IV n° 90 ; RTD com. 2000, p. 988, obs. Cabrillac).
En théorie le tiré peut exiger, en payant le chèque, que celui-ci lui soit remis acquitté par le porteur (CMF, art. L. 131-37 al . 1). En pratique la preuve du paiement résulte des écritures bancaires.
Si le porteur était dépossédé du chèque par suite d'une perte ou d'un vol, il doit faire opposition, ce qui empêche que le chèque soit payé à un tiers (Voir ci-dessous). Pour le paiement de la somme due au porteur, la solution la plus simple est que le tireur accepte d'émettre un nouveau chèque en remplacement du précédent. S'il refuse, le porteur peut obtenir une ordonnance de référé ordonnant le paiement à condition de justifier de sa propriété du chèque et de fournir caution (CMF, art. L. 131-40).
En savoir plus
Les remises de chèques antérieures au jugement de sauvegarde avaient eu lieu dans le cadre d'un fonctionnement anormal du compte n'enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valaient, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d'une dette échue : Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24910.
Le tiré est obligé de payer à deux conditions.
- Il faut en premier lieu que la provision soit suffisante (CMF, art. L. 131-70). La révocation par le tiré de l'ouverture de crédit qu'il avait faite à son client est sans effet si le chèque avait été émis auparavant puisque l'émission du chèque entraîne le transfert de la provision (). La saisie attribution du compte interdit au tiré de payer le chèque, sauf s'il a été remis à l'encaissement avant la date de la saisie (; Voir le Cours de Procédures civiles d'exécution). Si la provision est insuffisante pour payer l'intégralité, le tiré doit cependant payer à hauteur de cette provision partielle si le porteur le demande (CA Paris, 26 mars 1999, RDBB. 1999, p. 251, obs. Crédot et Gérard). Inversement - et contrairement à la règle de droit commun - le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel (CMF., art. L. 131-37).
- Il faut en second lieu que le tiré n'ait pas reçu une opposition visant l'un des cas prévus par la loi (l'article L. 163-1 du CMF prévoit une amende de 6 000 euros à l'encontre du tiré qui refuse de payer parce qu'il a reçu une opposition si cette opposition ne vise pas un cas prévus par la loi).
Si le tiré manque à ses obligations en refusant de payer, le porteur peut agir contre lui sur le fondement de la provision (Cass. com., 12 octobre 1974, Bull. civ. IV, n° 282 ; RTD com. 1975, p. 334, obs. Cabrillac et Rives-Lange) mais doit la prouver (Cass. 1ère civ., 11 février 1997, D. 1997, som. p . 263, obs. Cabrillac).
Le tiré engage également sa responsabilité envers le porteur pour le préjudice que lui cause le retard apporté au paiement (Cass. com., 9 février 1988, Bull. civ. IV, n° 133), le tireur pour l'atteinte portée à son crédit (CMF, art. L. 131-70 al. 2) et les tiers auxquels ce refus injustifié aurait causé préjudice (Cass. com., 5 nov. 1980, Bull. civ. IV, n° 366).
On observera enfin que l'indication d'une provision inférieure à celle existante et disponible tombe sous le coup de la loi pénale (CMF., art. L. 163-10 - amende de 12 000 euros).
A propos de la date de valeur d’un chèque,
Tx.« La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement. » (article L. 131-1-1 du CMF).
L'opposition est l'ordre donné au tiré de ne pas payer un chèque.
Rq.On se gardera de confondre l'opposition au paiement d'un chèque, stricto sensu, qui concerne un chèque valablement émis et l' «opposition» faite à propos de formules de chèques qui n'est pas soumises aux mêmes restrictions.
L'opposition peut être faite par tous moyens (oralement). Le tireur doit cependant confirmer immédiatement son opposition par un écrit, peu importe d'ailleurs le support (telex, fax, mail... ; CMF, art. L. 131-35 al. 2) de cet écrit. L'opposition peut être faite par le tireur, mais également par le porteur voire ou les créanciers du porteur selon les cas.
Le principe de l'irrévocabilité de la provision et la force de l'engagement du tireur d'un chèque expliquent que l'opposition soit interdite, sauf dans les cas prévus par la loi (CMF, art. L. 131-35 al. 2). Le tiré qui reçoit une opposition doit d'ailleurs informer le tireur opposant des sanctions qu'il encourt si l'opposition n'est pas faite pour l'une des causes prévues par la loi : ce sont les mêmes qu'en cas d'absence de provision (Ex : Cass. com. 30 mai 1995, Bull. civ. IV, n° 158) (Voir infra).
Les cas d'opposition sont énumérés par l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier. Il s'agit de la perte ou du vol du chèque, du redressement ou de la liquidation judiciaire du porteur (la raison en est qu'il est à craindre que ce porteur encaisse le chèque malgré le dessaisissement dont il peut être frappé) et enfin de l'utilisation frauduleuse du chèque. L'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.936). Le juge des référés, saisi par le porteur sur le fondement du 4e alinéa de l'article L.131-35 peut apprécier le bien fondé de l'opposition formée par le tireur, quand bien même les causes invoquées par ce dernier n'auraient pas été alléguées au moment de l'opposition (Cass.com., 4 Fév.2026, n°24-12858).
Rq.Bibliographie : J. lasserre-Capdeville, « Les éclaircissements jurisprudentiels de l’opposition en matière de chèques », Banque et Droit, n° 99 nov-déc. 2004, p. 4 ; M. Gamdji, « De l’opposition au paiement par chèque », Banque et Droit, juillet-août 1996, p. 20 ; A.-M. Romani, « L’opposition du tireur au paiement d’un chèque », D. 1985, 35.
La jurisprudence leur assimile l'extorsion (Cass. com., 26 janvier 1979, D. 1999, I.R. p. 314, obs. Cabrillac) et la remise sous la contrainte (CA Paris, 6 mai 1994, D. 1994, I.R. p. 144). Tel est par exemple le cas si le chèque a été falsifié (TGI Paris, 28 déc. 1992, D. 1993, p. 315, obs. Cabrillac) ou si le chèque a été émis à la suite de manœuvres frauduleuses ( Cass. com., 24 octobre 2000, , D. 2000, p. 417, obs. Lienhard ; Banque et Droit 2000, n° 75, p. 46, obs. Ronchevsky).
Le tiré qui reçoit l'opposition doit contrôler que le motif invoqué est un de ceux prévus par la loi.
Rq.La solution résulte implicitement de l'article
L. 163-1 du CMF. qui prévoit une amende de 6000 euros à l'encontre du tireur qui refuse de payer un chèque hors les cas mentionnés à l'article
L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
En revanche le tiré n'a pas à vérifier la réalité de ce motif invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.493).
En cas d'opposition fondée sur la perte ou le vol, le tiré doit informer la Banque de France au plus tard le premier jour ouvré suivant (CMF, art. L. 131-84 ; D. n° 92-456 22 mai 1992, art. 19). Cet incident est porté au fichier national des chèques irréguliers que le public peut consulter.
L'opposition (elle a pour effet de révoquer le mandat de payer que le titulaire du compte a donné au tiré) interdit au tiré de payer. L'opposition immobilise la provision entre les mains du tiré jusqu'à une décision judiciaire sur sa validité. A défaut de décision de justice, la provision est bloquée jusqu'à la prescription de l'action du porteur contre le tiré, c'est à dire un an suivant l'expiration du délai de présentation qui est de huit jours. L'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-19.864). Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui (Cass. 1ère civ., 19 décembre 2006, n° 04-17.664). L'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri. Invoque en conséquence vainement une telle action, la banque qui honore deux chèques frappés d'opposition par son client dont le compte était sans provision suffisante pour en permettre le paiement (Cass. 1ère civ., 19 mars 2015, n° 14-10.075).
Si le bénéficiaire du chèque conteste la réalité du motif d'opposition il peut en demander la main levée. La loi (CMF, art. L. 131-35 al. 4) précise que si l'opposition est faite pour une autre cause que celles prévues par la loi, le juge des référés peut être saisi même si une instance au fond est engagée et qu'il doit ordonner la main levée si le porteur le demande.
Ex.Exemples de mainlevées de l'opposition d'un chèque : Cass. com., 21 nov. 2018, n°
17-24.014 ; Cass. com., 5 déc. 2018, n°
17-22.658.
Le porteur du chèque bénéficie des garanties inhérentes au mécanisme du chèque. Le tireur et les signataires successifs (endosseurs à titre translatif) souscrivent un engagement de nature cambiaire (Voir infra le chapitre consacré à la lettre de change) caractérisé notamment par l'inopposabilité des exceptions. Le porteur bénéficie en outre de la créance de provision qui lui a été transmise.
On verra infra que les règles applicables en cas de chèque sans provision sont de nature à favoriser le paiement et que le législateur, dans certains cas, oblige le tiré à payer quoiqu'il n'y ait pas provision.
La loi a prévu une sûreté personnelle spécifique, l'aval, qui est un cautionnement formaliste (CMF, art. L. 131-28 à L. 131-30). Il résulte de la mention « bon pour aval » ou d'une mention équivalente ou de la simple signature au recto du chèque. Il peut figurer sur le chèque lui même ou une allonge ou dans un acte séparé. Le donneur d'aval ou « avaliste » ou « avaliseur » peut garantir l'engagement de tout signataire du chèque ; à défaut d'indication sur ce point, il est présumé -irréfragablement- donné pour le tireur. Les effets de l'aval du chèque sont les mêmes que ceux de l'aval de la lettre de change (voir infra les développements concernant la lettre de change).
Il existe enfin des garanties concernant l'existence de la provision.
- Le visa (CMF, art. L. 131-5 al. 2) est une mention apposée par le tiré qui a atteste de l'existence de la provision au jour où il est donné. Il ne représente donc qu'une très faible garantie puisque la provision peut avoir disparu lorsque le chèque est présenté au paiement.
- La certification (CMF, art. L. 131-14) est la mention par laquelle le tiré constate qu'une provision suffisante existe au jour où elle est donnée et s'engage à la bloquer au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation.
- Le chèque de banque est un chèque dont le tireur est une banque (CMF, art. L. 131-7 al. 3). Il doit être doté d'un filigrane normalisé (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-12.507). Il est autorisé à condition de ne pas être au porteur. Ce chèque présente une sécurité quasiment absolue pour son porteur. Naturellement, les banques font payer le service qu'elles rendent en acceptant d'émettre un tel chèque. Le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.974).
Le chèque est sans provision lorsque le tireur n'a pas à l'encontre du tiré une créance suffisante pour faire face au paiement du titre. Il en résulte diverses conséquences pour le tiré, le porteur et surtout pour le tireur.
Lorsque le chèque est sans provision, le tiré a le droit de ne pas payer, sauf exceptions. Il doit s'acquitter d'un certain nombre de formalités et mettre en œuvre l'interdiction bancaire d'émettre des chèques. Le porteur est également tenu d'accomplir certaines formalités et peut recourir contre les différents signataires du chèque en se fondant sur le chèque ou autrement, à condition que son action ne soit pas prescrite. Le tireur est frappé d'interdiction bancaire d'émettre des chèques sauf s'il régularise en payant le porteur ou en reconstituant la provision et en versant une pénalité. Il n'encourt plus de sanctions pénales que dans certains cas : émission d'un chèque au mépris d'une interdiction, retrait ou blocage de la provision. Lorsque l'ouverture du compte bancaire a pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques sont utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie (Cass. crim., 1
er juin 2011, n°
10-83.568).
La loi du 1
er juillet 2010 relative à la réforme du crédit à la consommation a supprimé la pénalité libératoire qui devait être acquittée en cas d’émission d’un chèque sans provision.
Le banquier tiré a le droit de ne pas payer un chèque sans provision (CMF, art. L. 131-73). Il n'en a pas l'obligation et il est fréquent que le banquier paie volontairement un tel chèque, faisant ainsi crédit au tireur de la somme correspondante. On parle à ce sujet de « facilité de caisse ». La cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un chèque qu'elle avait rejeté à trois reprises pour défaut de provision, au motif que la banque aurait dû affecter en priorité à la constitution d'une provision pour paiement de ce chèque impayé des versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque, sans constater qu'une telle affectation avait été demandée à la banque prive sa décision de base légale (Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-18261).Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque. La cour d'appel qui, pour imputer à une banque un manquement à son obligation d'information, retient qu'elle ne démontre pas que les courriers adressés avant le rejet des chèques aient été reçus par le tireur, viole l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.253).
Si la provision est insuffisante, le tiré doit payer à hauteur de cette provision partielle si le porteur le demande ; réciproquement, le tiré peut proposer ce paiement partiel que le porteur ne peut refuser (CMF, art. L. 131-37 al. 2).
La loi ayant opportunément imposé au tiré (voir ci dessous : obligations du tiré) d'avertir le tireur des conséquences, avant de refuser de payer un chèque en raison du défaut de provision, celui qui le peut reconstitue immédiatement la provision et évite les désagréments de l'émission d'un tel chèque.
Malgré l'absence ou l'insuffisance de provision, le banquier doit payer tout chèque, établi sur une formule qu'il a délivrée, d'un montant inférieur ou égal à quinze euros (CMF, art. L. 131-82).
Rq.Pour éviter les fraudes l'article 40 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 interdit de fractionner le paiement d'une somme supérieure à 15 euros en chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros.
Cette obligation cesse un mois après la date d'émission du chèque. La loi donne -ce qui est rare- l'explication (L'explication est quelque peu artificielle ; il s'agirait plutôt d'une obligation de garantie imposée par la loi au tiré et fondée sur le risque) de cette solution : le titulaire du compte et le tiré sont légalement présumés avoir conclu, lors de la délivrance de la formule, une ouverture de crédit irrévocable. Il découle logiquement de ce fondement que ce chèque n'est pas sans provision et que le tireur doit les intérêts et commissions correspondant à une ouverture de crédit.
A titre de sanction à l'égard du tiré, la loi (CMF, art. L. 131-81) lui impose de payer les chèques sans provisions émis au moyen de formules, par lui remises à son client, dans deux hypothèses :
- si, après avoir refusé de payer un chèque sans provision et mis en œuvre l'interdiction bancaire (Voir ci dessous) , il n'a pas fait les diligences prévues par la loi (CMF, art. L. 131-73) pour obtenir la restitution des formules ;
- si le chèque a été émis au moyen d'une formule qu'il a remise à une personne frappée d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques.
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La situation du tiré est aggravée sur le terrain de la charge de la preuve : c'est à lui de prouver qu'il a fait diligence pour récupérer les formules ou qu'avant d'en remettre il a procédé aux diverses vérifications imposées par les textes - art. L. 131-81.
Laa imposé au banquier tiré, avant de refuser de payer un chèque pour défaut de provision, d'informer le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision (CMF, art. L. 131-73 al. 1). L'information est transmise par tout moyen approprié mis à la disposition du banquier par le titulaire du compte. Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19742).
Cette mesure est assurément bienvenue : elle permet aux négligents de reconstituer la provision et donc d'éviter les désagréments de l'interdiction ; elle rétablit l'égalité entre les (bons) clients que les banques avertissaient déjà spontanément et les autres.
Si le banquier refuse de payer le chèque en raison de l'absence ou insuffisance de provision il met en œuvre l'interdiction bancaire au moyen d'une injonction adressée au tireur (voir ci-dessous situation du tireur).
Le tiré qui a refusé de payer tout ou partie d'un chèque pour défaut de provision doit établir, à l'intention du bénéficiaire du chèque, une attestation de rejet et l'annexer au chèque lors de sa restitution au banquier présentateur (D. n° 92-456 du 22 mai 1992, art. 34 ; Arrêté du 20 avril 2011, nor EFIT1108213A, JO du 29 avril 2011 relatif au formalisme applicable au rejet d'un chèque). Le rejet des chèques doit être précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10.259).
Si le chèque a été émis en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire, le tiré doit l'indiquer au porteur, sous peine de sanction pénale (CMF, art. L. 163-10).
Le tiré établit un certificat de non paiement. Ce certificat, conforme à un modèle type, comporte tous renseignements permettant d'identifier le tireur, le tiré, le compte, le chèque ; il atteste que le chèque a été rejeté pour défaut de provision et n'a pas été régularisé. Il est établi à la demande du porteur, un mois après une première présentation infructueuse du chèque ou spontanément à l'issue d'une seconde présentation également infructueuse ; il est transmis au porteur par l'intermédiaire du banquier présentateur. Lorsque le certificat concerne un tireur qui est immatriculé au registre du commerce et un chèque supérieur à un certain montant, il fait l'objet d'une publicité. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227).
La chambre commerciale est d'avis que le tireur d'un chèque impayé peut, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l'absence de cause de ce chèque. L'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ne déroge pas à l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (Cass. 2ème civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566).
Situation en cas de refus de paiement d'un chèque sans provision
Le non paiement du chèque donne lieu en théorie à l'établissement d'un protêt. Le protêt est un acte authentique dressé par huissier (CMF, art. L. 131-47 et s.). Il constate le défaut de paiement, porte un certain nombre de mentions et fait l'objet d'une publicité au greffe du tribunal de commerce (CMF, art. L. 131-61 et s.). Le porteur doit également aviser du défaut de paiement son endosseur et le tireur et chaque endosseur doit aviser son propre endosseur (CMF, art. L. 131-49).
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La réglementation de ces avis concerne les endossements translatifs - dont on a vu supra qu'ils étaient relativement rares -. Le banquier endossataire de procuration doit, en tant que mandataire informer rapidement son mandant, l'endosseur, lui donner « avis de sort » ; voir supra endossement translatif.
Le protêt est une formalité lourde, coûteuse et inutile qui a quasiment disparu en pratique.
Tout d'abord le tireur ou un endosseur peut dispenser de protêt en portant sur le chèque la mention « retour sans frais » ou « sans protêt » ou une formule équivalente (les bordereaux de remise de chèque que les banques fournissent à leurs clients portent une clause de dispense de protêt pré-imprimée).
D'autre part, la sanction du défaut de protêt qui est la perte des recours cambiaires, n'a guère de portée pratique, car ce porteur ne perd pas ses recours cambiaires contre le tireur qui n'a pas fourni provision (CMF, art. L. 131-59) et conserve ses recours fondamentaux à l'égard des divers signataires (Cass. com., 23 octobre 2001, D. 2001, p. 3528, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2002, p. 135, obs. Cabrillac ; Cass. com., 30 janvier 1996, Bull. civ. IV, n° 27 ; D. 1996, p. 320, n. Rives-Lange ; RTD com. 1996, p. 302, obs. Cabrillac).
Le porteur impayé dispose de recours cambiaires contre tous les signataires du chèque (tireur, endosseurs translatifs, donneur d'aval) et le signataire qui a payé peut de même exercer un recours cambiaire contre un signataire antérieur (CMF, art. L. 131-51). Ces recours obéissent aux règles du droit cambiaire que l'on étudiera avec la lettre de change : ils se caractérisent notamment par la solidarité des divers signataires et l'inopposabilité des exceptions.
Ce recours permet au porteur d'obtenir le montant du chèque, les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour de la présentation au paiement et les frais de protêt et de poursuites (CMF, art. L. 131-52).
Si les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision. Ce recours spécifique suppose toutefois que le défaut de provision soit constaté. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu'à l'expiration de ce délai (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950).
Qu'il en résulte que le défaut de provision, qui permet l'ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 131-59 dudit code, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation.
Lorsque le recours est exercé par un banquier à l'encontre de son client, il peut prendre la forme d'une contre passation (voir supra). Une caisse qui a porté au crédit du compte de sa cliente le montant d'un chèque, libellé à son ordre mais correspondant au paiement de travaux effectués par cette dernière, puis, ce chèque étant revenu impayé, a débité le compte du même montant. La cour d'appel a retenu que la caisse, simple porteur et bénéficiaire du chèque n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement, faisant ainsi ressortir qu'elle avait fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, a exactement déduit que la caisse était fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque (Cass. com., 13 nov. 2012, n° 02-10.220 : com. F-J. Credot et Th. Samin, Rev. Dr. Banc. et finan., mars 2013, com. 40).
Le législateur a institué une procédure simple et efficace basée sur l'utilisation du certificat de non paiement (voir ci dessus). Le porteur notifie, par huissier, au tireur le certificat de non paiement et cette notification vaut commandement de payer (CMF, art. L. 131-73 al. 4). Si dans les quinze jours, l'huissier n'a pas reçu justification du paiement, il délivre au porteur, sans autres formalités, un titre exécutoire (CMF, art. L. 131-73 al. 5). Le porteur peut recourir aux procédures civiles d'exécution prévues par la loi, notamment la saisie attribution et celle portant sur les salaires. Le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ; « (...) Pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'action cambiaire engagée par lui est prescrite par application des dispositions de l'article L. 131-59, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et qu'il n'était pas contestable que l'opposition formée par M. X... était irrégulière ; En statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir l'absence de véracité du motif allégué à l'appui de l'opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-21.812).
Le porteur peut naturellement exercer contre le tireur ou n'importe quel autre signataire les recours qui résultent de leurs relations fondamentales : vente ou prestation de service faite par le porteur au tireur, crédit fait par le banquier escompteur au porteur. Ce porteur qui ne se prévaut pas du droit du chèque, mais de sa créance fondamentale doit évidemment la prouver (
D. 2002 p. 2186, obs. Avena-Robardet ; Banque et Droit 2002, n° 85, p. 46, obs. Bonneau ; RTD com. 2002 p. 711, obs. Cabrillac; Cass.com., 10 sept.2025, n°24-16453).
Dans la mesure où subsistent certains délits (émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, retrait de la provision avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Voir infra), le porteur impayé victime peut se constituer partie civile. Il peut naturellement demander réparation du préjudice qui découle directement de l'infraction.
La loi (CMF, art. L. 163-9) autorise également le porteur à demander une somme égale au montant du chèque à l'auteur du délit s'il est également le débiteur (ce texte ne permet donc pas de demander au directeur général d'une SA qui a émis un chèque sans provision de payer le montant du chèque tiré pour éteindre une dette de la société). Par exception aux principes classiques de procédure pénale, la loi (CMF, art. L. 163-9) prévoit que le tribunal correctionnel, saisi de l'action publique, peut d'office, condamner le tireur à payer une somme égale au montant du chèque, majorée des intérêts et des frais, s'il lui apparaît que le chèque n'a pas été payé.
L'action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à compter de l'expiration du délai de présentation (c'est à dire huit jours de la création du chèque ; voir supra).
Les actions cambiaires du porteur contre les signataires du chèque se prescrivent par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation (CMF, art. L. 131-59 al. 1). Les actions récursoires des divers signataires les une contre les autres se prescrivent par six mois à compter du jour où ils ont payé ou bien de celui où ils ont été assignés à cette fin (CMF, art. L. 131-59 al. 2).
La prescription des recours cambiaires laisse subsister les recours fondamentaux (Cass. com., 12 juillet 1993, Bull. civ. IV, n° 293 ; RTD com. 1993, p. 691, obs. Cabrillac et Teyssié; Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19864 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en mainlevée d'opposition avait interrompu la prescription de l'action contre le tiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé »).
Le législateur est traditionnellement hostile au tireur de chèque sans provision qui trompe la confiance qui doit être faite au chèque. Jadis ce tireur tombait généralement sous le coup de la loi pénale. La solution n'était pas bonne : les juridictions pénales étaient surchargées ; les peines trop sévères n'étaient pas appliquées ; les chèques sans provision proliféraient. Tirant la leçon de cet échec, le législateur a très largement dépénalisé le droit du chèque et confié à la profession bancaire elle même le soin de sanctionner les fautifs en les empêchant de recommencer. Assurément efficace, l'interdiction bancaire peut être cependant un instrument d'exclusion redoutable pour les personnes en difficulté. Le législateur (
) s'est attaché à ce problème par une autre voie, celle du droit au compte et du service bancaire de base (Voir
supra).
Quoiqu'il en soit, depuis la
, la sanction essentielle du défaut de provision du chèque est l'interdiction bancaire ; le droit pénal ne joue qu'un rôle résiduel (Cass. com., 12 décembre 2006, n°
05-18.347).
L'interdiction bancaire est appliquée lorsque le banquier tiré refuse le paiement d'un chèque pour défaut de provision (CMF, art. L. 131-73 al. 1). Le banquier doit obligatoirement mettre en œuvre cette interdiction sous peine de sanction pénale (CMF, art. L. 163-10).
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On rappelle que la provision doit en théorie exister dès l'émission du chèque mais que, en pratique, si elle existe lors de la présentation au paiement, le chèque est payé et il n'y a donc pas de sanction.
On rappelle également qu'il est fréquent que le banquier paie un chèque alors que le solde du compte du tireur est insuffisant : il fait alors crédit à son client de la somme correspondante et il n'y a donc pas absence de provision
Des difficultés très sérieuses se présentent lorsque c'est en raison d'une saisie attribution du compte du tireur que le tiré refuse le paiement d'un chèque, alors que le solde du compte aurait été suffisant pour permettre le paiement. Si la saisie est intervenue après l'émission et avant la présentation au paiement, il semble qu'il n'y ait pas lieu à interdiction : le chèque avait une provision lorsqu'il a été émis ; l'impossibilité de payer ne découle pas d'un retrait de la provision par le tireur mais des règles de la saisie ; si le porteur avait présenté le chèque au paiement dès qu'il lui a été remis, c'est à dire avant la saisie, il aurait été payé.
En revanche si le chèque a été émis postérieurement à la saisie, celle-ci ayant entraîné l'attribution immédiate au saisissant de la créance du saisi (le tireur) sur le tiers saisi (le tiré), le chèque n'avait pas de provision. Il y aurait donc lieu à appliquer l'interdiction.
Rq.On relèvera cependant avec Monsieur Cabrillac (J.-Cl. Banque..., fasc. 330, n° 194) que la solution serait trop sévère à l'encontre du tireur qui aurait émis le chèque dans l'ignorance de la saisie de son compte.
Inversement si le banquier (CMF, art. L. 131-81 : le banquier n'a pas fait diligence pour récupérer les formules ou en a délivré à un interdit) tiré paie un chèque sans provision à titre de sanction, il ne serait pas illogique de frapper néanmoins le tireur de l'interdiction.
Rq.En revanche lorsque le banquier paie un chèque d'un montant inférieur à 15 euros, en vertu de l'article
L. 131-82 CMF qui porte une présomption légale d'ouverture de crédit, force est de constater qu'il y a provision et qu'il n'y a donc pas lieu à interdiction.
Le tiré adresse au tireur une lettre d'injonction par lettre recommandée avec accusé de réception (). Le contenu de la lettre est précisé par les articles 6 et 7 du décret précité du 22 mai 1992 ; des modèles officiels ont été publiés (Arr. 12 août 1992, J.O. 19 août). La lettre informe notamment le tireur de l'interdiction dont il fait l'objet, lui enjoint de restituer les formules de chèques en sa possession, lui précise comment régulariser sa situation.
Le tiré informe les mandataires de son client de l'injonction dont il a fait l'objet (CMF, art. L. 131-73 al. 1 in fine). Le tiré doit enregistrer l'incident dans ses livres (D. 22 mai 1992, art. 2 s.) et aviser la Banque de France (CMF, art. L. 131-84 ; D. 22 mai 1992, art. 20 s.). La Banque de France assure la publicité de l'incident notamment par l'intermédiaire du fichier central des chèques et auprès des autorités judiciaires (D. 22 mai 1992, art. 25 s.). Elle doit également informer les établissements de crédit auprès desquels l'interdit a un compte (D. 22 mai 1992, art. 28 s.).
La Banque de France doit annuler la déclaration d'incident de paiement, à la demande du tiré (lui même incité par le titulaire du compte), lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non paiement résultent d'une erreur (par exemple, le banquier n'avait pas exécuté un ordre de virement qui aurait permis de constituer une provision suffisante) ou lorsque la provision a disparu par suite d'un événement (par exemple le vol de la carte bancaire ou l'émission d'un chèque faux) non imputable au titulaire du compte (D. 22 mai 1992, art. 17).
Schéma de l'interdiction bancaire en cas de chèque sans provision
La portée de l'interdiction est très large quant aux actes interdits, aux personnes concernées et à la durée de l'interdiction. Sa sanction est originale.
L'interdiction concerne tous les chèques sauf les chèques de retrait et les chèques certifiés (CMF, art. L. 131-73 al. 1).
L'interdiction concerne tous les comptes de l'interdit. L'interdiction vaut pour le tireur du chèque sans provision titulaire du compte. Elle frappe également le tireur représentant d'une personne morale à titre personnel.
Ex.
- Cass. crim., 8 février 1982, D. 1982 J. p. 412, note Gavalda.
- Cass. com., 9 octobre 1989, D. 1990, som. p. 120, obs. Cabrillac.
Lorsque le chèque sans provision a été tiré sur un compte collectif (par exemple un compte joint), l'interdiction frappe celui des titulaires qui a été désigné d'un commun accord à cette fin, sur l'ensemble de ses comptes ; les autres ne sont interdits de chèque que sur le compte collectif (CMF, art. L. 131-80).
L'interdiction dure cinq ans à compter de l'injonction (CMF, art. L. 131-78). Avant l'expiration de ce délai, l'interdit retrouve le droit d'émettre des chèques s'il procède à la régularisation dans les conditions prévues par la loi.
Rq.Avant la
la durée était de dix ans ; cette réduction de délai s'applique aux interdictions en cours à la date de promulgation de la loi - art. 23 de la loi.
Le chèque émis au mépris de l'interdiction n'est pas nul. Il doit être payé s'il y a provision (CMF, art. L. 131-35 al. 1) ou si le banquier tiré a manqué à son obligation de réclamer la restitution des formules (Voir supra).
Le tireur encourt en revanche une lourde sanction pénale (CMF, art. L. 163-2) : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
Le législateur a voulu encourager le tireur d'un chèque sans provision à payer le plus rapidement possible le porteur ; il a pour cela organisé la régularisation qui met un terme à l'interdiction en la combinant avec un système de pénalités dont sont dispensés les diligents mais qui sont accrues à l'encontre des récidivistes.
Pour régulariser le tireur (on observera que la loi n'impose pas au tireur de payer les intérêts et les frais auxquels le porteur aurait pourtant pu légitimement prétendre) peut régler directement au porteur le montant du chèque impayé (CMF, art. L. 131-73 al. 2).
Le porteur peut également constituer une provision suffisante et disponible destinée au règlement du chèque par les soins du tiré (CMF, art. L. 131-73 al. 2). Il doit pour cela porter au crédit du compte une somme égale au montant impayé du chèque en l'affectant au paiement du chèque.
Ex.
- Cass. com., 9 nov. 1981, Bull. IV, n° 384.
- CA Toulouse, 6 avril 1999, RTD com. 1999, p. 931, obs. Cabrillac.
- Cass. com., 22 Février 2005, n° 03-17326, D. 2005, 708, JCP, éd. E, 2005, 783, n° 11, obs. J. Stoufflet, LPA, n° 60, 25 mars 2005, Rapport Cons. Cohen-Branche : « Il résulte de la combinaison des articles L. 131-73, L. 131-74 du Code monétaire et financier et de l'article 13 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose qu'il ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant qu'à cet effet la provision soit bloquée ».
- Cass. com., 5 fév. 2020, n° 18-18.261, « Prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 131-73, L. 131-74 et R. 131-22 du code monétaire et financier, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, la cour d'appel qui condamne une banque à payer le montant d'un chèque qu'elle avait rejeté à trois reprises pour défaut de provision, au motif que la banque aurait dû affecter en priorité à la constitution d'une provision pour paiement de ce chèque impayé des versements effectués par le tireur après la première présentation du chèque, sans constater qu'une telle affectation avait été demandée à la banque ».
La régularisation implique, outre le règlement du montant impayé, le paiement d'une pénalité (CMF, art. L. 131-73) selon les règles posées par les articles L. 131-75 et suivants du Code monétaire et financier.
Le montant de la pénalité est de 22 euros par tranche de 150 euros. Ce montant est ramené à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros. Il est calculé sur la fraction non provisionnée du chèque. La pénalité est payée par timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée au tiré ; à partir de 3600 euros, elle peut être payée directement à la recette des impôts (D. 22 mai 1992, art. 10).
Le législateur a voulu, par le biais de ces pénalités, à la fois favoriser les régularisations rapides et punir les récidivistes. Sont dispensés de la pénalité ceux qui n'ont pas émis d'autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui ont précédé l'incident et qui ont payé ou reconstitué la provision dans un délai de deux mois à compter de l'injonction (CMF, art. L. 131-75 al. 2).
La loi du 1er juillet 2010 relative à la réforme du crédit à la consommation a supprimé la pénalité libératoire qui devait être acquittée en cas d’émission d’un chèque sans provision.
Rq.Pour éviter de pénaliser le tireur diligent, la loi (art. L. 131-75 al. 3) précise que cette possibilité de régularisation s'applique à tous les chèques rejetés au cours du délai de deux mois.
Inversement la pénalité est portée au double lorsque le titulaire du compte a déjà procédé à trois régularisations au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement (CMF, art. L. 131-76).
L'article L. 163-2 al. 3 et 4 du Code monétaire et financier incrimine l'émission de chèque au mépris d'une interdiction bancaire. L'article L. 163-7 vise l'émission au mépris d'une interdiction (L'interdiction d'émettre des chèques est une peine correctionnelle de substitution à l'emprisonnement - art. 131-6 9° du CP) judiciaire. Le délit suppose que ces interdictions soient valables et en cours. Les coupables peuvent être le destinataire de l'injonction ou le cotitulaire du compte atteint par l'interdiction ou le mandataire de l'interdit. Il est naturellement nécessaire que le coupable ait eu conscience de l'interdiction qui le frappait. Les peines sont sévères : 5 ans d'emprisonnement et 375000 euros d'amende à titre de peine principale.
A titre de peine complémentaire l'article L. 163-6 prévoit que le tribunal peut prononcer notamment l'interdiction d'émettre des chèques.
La loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 a supprimé le délit d'émission de chèque sans provision, mais a maintenu l'incrimination du retrait et du blocage de la provision après l'émission du chèque (CMF., art. L. 163-2 al. 1).
Le retrait incriminé par la loi peut être total ou partiel. Il peut être opéré par tout moyen : retrait d'espèces, ordre de virement, paiement d'un chèque, paiement par carte. Il doit être le fait du tireur. Le blocage visé par le texte est « la défense faite au tiré de payer » : il s'agit d'une opposition faite en dehors des cas autorisés (perte, vol, utilisation frauduleuse, procédure collective contre le porteur ; voir supra).
L'élément moral du délit soulève quelque difficulté parce que le texte exige que l'auteur ait agi « avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ». Il faut certainement que l'auteur soit de mauvaise foi, c'est à dire sache qu'en raison de son geste le chèque ne serait pas payé ;
Ex.Ainsi le tireur qui croyait qu'il bénéficierait d'un crédit de la part de son banquier n'est pas coupable (Cass. crim., 21 octobre 1985, D. 1986, I.R. p. 406, obs. Roujou de Boubée).
Cass. crim., 18 Déc. 2019, n° 18-85535, "Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'opposition au paiement d'un chèque et de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, dès lors que l'intéressé, pour justifier de l'opposition et du retrait de la provision, ne démontrait pas, ni même n'alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée".
Faut-il d'avantage et notamment que le tireur ait eu l'intention de causer un préjudice différent du simple défaut de paiement du chèque ? Si cette analyse était suivie le tireur ne serait pas coupable chaque fois que le bénéficiaire n'aurait pas de créance fondamentale à son égard.
Ex.Certains arrêts paraissent en ce sens, ils admettent que le tireur peut échapper à la sanction en prouvant l'inexistence des droits du bénéficiaire du chèque (Cass. crim., 21 avril 1986, D. 1986, I.R. p. 406, obs. Roujou de Boubée).
Les personnes responsables et les peines sont les mêmes qu'à propos du délit examiné au numéro précédent.
L'article L. 163-2 al. 2 du Code monétaire et financier frappe des mêmes peines que l'alinéa précédent le fait pour toute personne d'accepter en connaissance de cause de recevoir ou d'endosser un chèque dont la provision a été ainsi retirée ou bloquée.
L'article L 163-10 du Code monétaire et financier punit d'une amende de 12 000 euros le fait pour le tiré d'indiquer une provision inférieure à celle existante et disponible.