Commentaire
En vertu de l’article 545 du Code civil « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Et la jurisprudence a précisé que « l’article 555 du Code civil ne trouve pas application lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage » et qu’en conséquence « en vertu de l’article 545 du Code civil, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement ». Cette démolition peut être demandée sous astreinte.
Il peut aussi agir en responsabilité délictuelle et non pas contractuelle contre ses voisins pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’empiètement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il pourra aussi se prévaloir de la protection possessoire. La loi n° 2005-177 du 16 février 2015 a abrogé l'article 2279 du Code civil qui constituait le fondement législatif des actions possessoires et renvoyait au Code de procédure civile quant à leurs conditions de mise en oeuvre. Si les actions possessoires n'existent plus, en revanche, la protection possessoire prévue par l'article 2278 du Code civil, est maintenue et peut être mise en Ĺ“uvre par le biais d'actions en référé, selon les cas au titre des articles 835 al. 1 (trouble manifestement illicite ou prévention d'un dommage imminent) ou 834 du Code de procédure civile (existence d'un différend).