Commentaire
Normalement le tribunal territorialement compétent est le tribunal du domicile du défendeur (art. 42 du Code de procédure civile). Cette règle s’applique aux juges des référés lorsqu’est demandée une provision. Toutefois les parties ont, sous certaines conditions, la possibilité d’insérer dans leur contrat une clause attributive de compétence territoriale. Cette faculté est réglementée par l’article 48 du Code de procédure civile.Il ressort de cet article que les clauses attributives de compétence territoriale ne sont valables qu'entre commerçants agissant ès qualités. Cette condition est satisfaite puisque Robert et Pierre sont commerçants et ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle. Nécessaire cette condition n’est pas suffisante : l’article 48 du Code de procédure civile subordonne la validité de la clause à deux autres conditions.
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale doit être spécifiée de façon très apparente. Cette condition est remplie dans la mesure où la clause est rédigée en gras de manière à attirer l’attention de Pierre.
L’article 48 du Code de procédure civile précise que la clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Cette condition permet de s’assurer que la partie à qui on l’oppose en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la formation du contrat. Or, en l’espèce la clause ne figure pas dans le contrat ou le bon de commande mais dans le bon de livraison, document établi postérieurement au contrat. Il en résulte que la clause n’est pas opposable à Pierre.