Commentaire
L'honoraire complémentaire de résultat consiste en un complément s'ajoutant aux honoraires déjà réclamés par l'avocat dans le cadre de sa prestation. Il est exigé, pour que ces honoraires soient valables, qu’une convention d'honoraires ait été préalablement signée. La jurisprudence a tout d’abord considéré que l'honoraire complémentaire de résultat n'était permis que s'il était stipulé dans une convention préalable et expresse (Cass. Civ. 1ère, 10/07/95 JCP 95 II 22527 note Martin, D 96 som com 313 ; Cass. civ. 1ère, 03/03/98, JCP 98 II 10116 et I 159 n° 25 - Cass. avis, 27/09/99, JCP 99 II 10219). Cette position a ensuite été limitée par des décisions considérant qu'il n'est pas obligatoire que les modalités mêmes de l'honoraire complémentaire soient déterminées dans la convention (Cass. Civ. 1ère, 06/06/00, JCP 00 II 10416 ; 27/02/01, JCP 01 I 348 n° 10 - D 02 som 855) ou que la convention revête la forme d'un écrit (Cass. Civ. 2ème, 09/07/09, JCP 09 F 40 n° 295 §9 ; Cass. Civ. 2ème, 21/04/22, JCP 2022 Fasc. 18 n° 608, note S. Grayot-Dirx : si pour être valablement stipulé l’horaire de résultat doit être convenu avant que le résultat ne soit obtenu, l’accord sur son existence peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat).Par ailleurs, il a pu être décidé qu’il n’appartient pas au juge de réduire l’honoraire de résultat « dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention » (Cass. Civ. 2ème, 18/09/03). D'autres décisions ont néanmoins considéré que l'existence d'une convention d'honoraires n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Cass. Civ. 2ème, 19/02/09, JCP 09 Fasc 40 n° 295 § 6).En l'espèce il semble s'agir d'honoraires de résultat, dès lors que leur montant est proportionnel aux sommes versées à titre de dommages et intérêts. M. Mondego les ayant toutefois payés à Me Morcerf, il risque d’être débouté de sa demande en réduction de leur montant.
L'honoraire complémentaire de résultat consiste en un complément s'ajoutant aux honoraires déjà réclamés par l'avocat dans le cadre de sa prestation. Il est exigé, pour que ces honoraires soient valables, qu'une convention d'honoraires ait été préalablement signée. La jurisprudence a tout d’abord considéré que l'honoraire complémentaire de résultat n'était permis que s'il était stipulé dans une convention préalable et expresse (Cass. Civ. 1ère, 10/07/95 JCP 95 II 22527 note Martin, D 96 som com 313 ; Cass. civ. 1ère, 03/03/98, JCP 98 II 10116 et I 159 n° 25 ; Cass. avis, 27/09/99, JCP 99 II 10219). Cette position a ensuite été limitée par des décisions considérant qu'il n'est pas obligatoire que les modalités mêmes de l'honoraire complémentaire soient déterminées dans la convention (Cass. Civ. 1ère, 06/06/00, JCP 00 II 10416 ; 27/02/01, JCP 01 I 348 n° 10 - D 02 som 855) ou que la convention revête la forme d'un écrit (Cass. Civ. 2ème, 09/07/09, JCP 09 F 40 n° 295 §9 ; Cass. Civ. 2ème, 21/04/22, JCP 2022 Fasc. 18 n° 608, note S. Grayot-Dirx : si pour être valablement stipulé l’horaire de résultat doit être convenu avant que le résultat ne soit obtenu, l’accord sur son existence peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l’avocat).Par ailleurs, il a pu être décidé qu’il n’appartient pas au juge de réduire l’honoraire de résultat « dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention » (Cass. Civ. 2ème, 18/09/03). D'autres décisions ont néanmoins considéré que l'existence d'une convention d'honoraires n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Cass. Civ. 2ème, 19/02/09, JCP 09 Fasc 40 n° 295 § 6).En l'espèce il semble s'agir d'honoraires de résultat, dès lors que leur montant est proportionnel aux sommes versées à titre de dommages et intérêts. M. Mondego les ayant toutefois payés à Me Morcerf, il risque d’être débouté de sa demande en réduction de leur montant.
L'honoraire complémentaire de résultat consiste en un complément s'ajoutant aux honoraires déjà réclamés par l'avocat dans le cadre de sa prestation. Ce type d'honoraires n'est cependant dû qu'une fois qu'un acte juridictionnel ou une décision irrévocable a mis fin à l'instance. En effet, il n'est pas possible de connaître à l’avance le résultat du procès et par suite de calculer la part d'honoraire qui en découle. En l'espèce, M. Mondego n'était tenu de payer ces honoraires à Me Morcerf qu'après avoir obtenu une décision définitive quant aux dommages et intérêts réclamés.
La fixation des honoraires étant libre, l'Ordre des avocats ne peut établir un barème, même indicatif, d'honoraires.