Commentaire
Le Conseil de l'Ordre est un organe d'administration de la profession en charge de veiller au respect de ses intérêts et à l’observation de leurs devoirs par ses membres. Les contestations d'honoraires ne sont pas de sa compétence. Article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (extrait) : « Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. »
Le Bâtonnier a notamment vocation à intervenir pour régler les conflits survenant entre avocats ou entre un avocat et son client. A ce titre, il a compétence en matière de contestation d'honoraires. Il s'infère de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 qu'il représente le Barreau dans tous les actes de la vie civile, instruit toute réclamation formulée par les tiers et prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau. Aux termes de l'art. 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179. »
Le CRFPA est l'organe de formation des avocats. Il n'a aucune compétence en matière de contestation d'honoraires. Article 13 de la loi du 31 décembre 1971 (extrait) : « Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :