Commentaire
En cas de faute personnelle commise par un juge dans le cadre de ses fonctions, celle-ci n'engage pas sa responsabilité personnelle, mais celle de l’État pour fonctionnement défectueux de service public de la justice, en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du COJ et de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958.En l'espèce, les fautes commises par le juge Villefort dans cette affaire et se rattachant au service public de la justice engageront donc la responsabilité de l'État. Ce dernier pourra s'il y a lieu intenter une action récursoire contre ce magistrat.
En cas de faute personnelle commise par un juge dans le cadre de ses fonctions, celle-ci n’engage pas sa responsabilité personnelle, mais celle de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du COJ et de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958.En l'espèce, les fautes commises par le juge Villefort dans cette affaire et se rattachant au service public de la justice engageront donc la responsabilité de l'État. Ce dernier pourra s'il y a lieu intenter une action récursoire contre ce magistrat.
La faute lourde est la situation caractérisée par la survenance d'un ou plusieurs faits de nature à empêcher le fonctionnement normal du service public de la justice. Cette notion est entendue de façon extensive depuis l'arrêt d'Assemblée plénière du 23 février 2001.Ass. Plén. 23 février 2001 (extrait) : « Attendu que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »En l’espèce, les décisions prises par le juge Villefort se sont révélées inappropriées et sources de dommages. Il pourra donc être retenu des fautes lourdes obligeant l’Etat à indemniser les préjudices qui en résultent.
Le déni de justice est la situation dans laquelle le juge prend prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi (article 4 du Code civil) pour refuser de juger. En effet le juge se doit d'interpréter les textes afin de donner une solution au litige qui lui est soumis. En l'espèce, les difficultés sont nées non pas de l'absence de décisions, mais de décisions inadaptées. Il n'y a donc pas déni de justice.