Commentaire
L’article 649 du Code de procédure civile énonce que la nullité des actes d’huissier [de commissaire de justice] est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure : les articles 112 et suivants du même code, qui opèrent une distinction de régime entre les nullités pour vice de forme et celles pour vice de fond. L’article 117 du Code de procédure civile énumère les irrégularités de fond. Dans l’arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2006, la Cour de cassation a décidé que les irrégularités de fond sont « limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile » (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, préc.). L’absence du prénom du demandeur ne relevant pas d’un des cas visés à l’article 117, cette omission ne constitue pas une irrégularité de fond.
L’assignation doit comporter certaines mentions visées aux articles 648 et 56 du Code de procédure civile. L’article 648 du Code de procédure civile énonce que tout acte d’huissier [de commissaire de justice] doit indiquer, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du requérant personne physique. Or, en l’espèce, le prénom du requérant a été omis. Cette irrégularité constitue un vice de forme dont le régime est strictement encadré : pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief (art. 114 du Code de procédure civile). Il en résulte que l’assignation n’est nulle que si l’omission du prénom a causé un grief à Jean, en ne lui permettant pas de préparer sa défense. Or, Jean Lartuche n’a eu aucun doute sur l’identité du demandeur de sorte que cette omission ne lui a causé aucun grief. L’assignation n’est donc pas nulle.