Commentaire
Ce régime est celui qui s'appliquait autrefois (exercices ouverts avant le 1er janvier 2019). Aujourd'hui, le régime des profits de la propriété industrielle est détaché du régime des plus-values. Le profit imposable est conçu comme le résultat net de cession auquel il convient d'appliquer un ratio "Nexus" (CGI, art. 238). Reste que, comme avant, le taux réduit de la propriété industrielle (10 %) ne s'appliquera que si le brevet était détenu depuis 2 ans.
Aujourd'hui, le régime des profits de la propriété industrielle est détaché du régime des plus-values depuis les exercices ouverts en 2019 (le profit imposable est conçu comme le résultat net de cession auquel il convient d'appliquer un ratio "Nexus"). Pour autant en l’espèce, l'article 151 septies n'aurait pas pu s'appliquer car Monsieur Ibrahim n’exploite pas son entreprise depuis 5 ans comme l’exige l’article 151 septies du CGI (en outre, on ne connaît pas le montant de son chiffre d’affaires).
Il convient encore d'appliquer le ratio "Nexus" sur le résultat net de cession. Le ratio "Nexus" est obtenu par le rapport des dépenses éligibles sur les dépenses totales.
C'est le régime qui s'applique pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 (CGI, art. 238). La proportion du résultat net de cession du brevet soumise au taux de 10 % correspond au rapport des dépenses de recherche et de développement présentant un lien direct avec la création et le développement du brevet / l'ensemble des dépenses éligibles en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif (ratio "Nexus").